Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N°2024/152
Rôle N° RG 23/07896 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOKH
[P] [G]
C/
[V] [D] épouse [G]
S.C.I. IGIEA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Michel MOATTI
Me Caroline CAUSSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 17 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06109.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eva BENSOUSSAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [V] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. IGIEA,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [D] et M. [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 sous le régime de la séparation de biens.
Suivant acte notarié en date du 6 novembre 2009, ils ont constitué la société civile immobilière IGIEA avec répartition du capital social à hauteur de moitié chacun. Mme [D] épouse [G] en est la gérante.
Cette société a acquis un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 8] qui a été le logement familial des époux [G].
Les époux [G] se sont séparés.
Afin de déterminer les comptes courants de chacun des associés ainsi que la situation financière de la société IGIEA, Mme [D] épouse [G] a, par requête en date du 3 décembre 2020, saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc de la société IGIEA.
Par ordonnance sur requête en date du 3 décembre 2020, ce magistrat a fait droit à la demande de Mme [D] épouse [G] en désignant Me [J] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société IGIEA avec pour mission de procéder à la détermination détaillée des comptes courants de chacun des associés, rendre compte de ses calculs aux associés et soumettre ces mêmes comptes courants à l'approbation de l'assemblée générale des associés convoqués en assemblée générale extraordinaire à cet effet. La durée de sa mission a été fixée à six mois, renouvelable sans pouvoir excéder trois ans.
La mission de Me [J] [H] a été prorogée par ordonnance en date du 7 juillet 2021.
Elle a été prorogée une nouvelle fois par ordonnance en date du 1er décembre 2021. Aux termes de cette ordonnance, [Y] [X] a été désigné en tant qu'expert comptable spiteur avec pour mission de détailler les comptes courants de chacun des associés de la société IGIEA et de rendre compte de ses calculs dans un rapport.
M. [X] a rendu son rapport le 18 mars 2022 en évaluant les apports de Mme [D] épouse [G] à la société IGIEA à la somme de 947 166,11 euros et ceux de M. [G] à celle de 581 694,33 euros.
Se prévalant d'une créance complémentaire de 112 838,14 euros en raison d'autres dépenses qu'elle a supportées, Mme [D] épouse [G] a adressé au mandataire ad hoc, le 27 avril 2022, de nouvelles pièces.
M. [G] s'est opposé à cette communication, de même que Me [J] [H] au motif que le rapport du sapiteur était définitif.
La société IGIEA et Mme [D] épouse [G] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Marseille la prorogation de la mission de Me [J] [H] pour un nouveau délai de six mois et qu'il soit ordonné, en tant que de besoin, au mandataire ad hoc et au sapiteur désigné de compléter son rapport avec les éléments communiqués par Mme [D] épouse [G].
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, ce magistrat a prorogé le mandat de Me [J] [H] pour une durée de six mois et a ordonné, en tant que de besoin, à M. [X] de compléter son rapport au regard notamment des nouveaux éléments communiqués par Mme [D].
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, Me [M] [B] a été désigné en remplacement de Me [J] [H].
M. [G] a, par actes d'huissier en date des 8 et 9 décembre 2022, fait assigner la société IGIEA, Mme [D], Me [J] [H] et M. [Y] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 8 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, ce magistrat a :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 8 juillet 2022 ;
- condamné M. [P] [G] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens.
Parallèlement à sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 8 juillet 2022, M. [G] a, par actes d'huissier en date des 8 et 9 décembre 2022, fait assigner devant le même juge la société IGIEA et Mme [D] aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la société IGIEA.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société IGIEA ;
- condamné M. [G] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens.
Il a estimé que la désignation d'un administrateur provisoire était une mesure exceptionnelle qui supposait de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent compromettant les intérêts sociaux. Il a considéré que, même à retenir une mésentente totale entre les époux, ce qui n'apparaissait pas être le cas, aucune situation de paralysie n'était établie avec l'évidence requise en référé, pas plus qu'un péril imminent résultant du comportement de Mme [D], faisant observer que les associés ne s'opposaient que sur la détermination du montant de leurs comptes courants et qu'un mandataire ad hoc était chargé de les déterminer avec l'aide d'un expert comptable.
Par acte transmis au greffe le 14 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/07894 et 23/07896 ;
- infirme l'ordonnance entreprise ;
- désigne tel administrateur provisoire qu'il plaira à la cour pour la société IGIEA avec les pouvoirs les plus étendus ;
- condamne Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
Il indique que dans le cadre de sa mission de mandataire ad hoc, M. [H] a sollicité les services d'un sapiteur, M. [X], expert comptable. Il souligne qu'alors même que la mission de M. [X] était terminée depuis plus de deux mois et qu'il avait déposé son rapport, Mme [D] a transmis un certain nombre de pièces en soutenant qu'elles n'avaient pas été prises en compte dans l'évaluation de son compte courant d'associé. Il considère, qu'alors même que Mme [D] n'était pas fondée à solliciter la réouverture des opérations d'expertise, dès lors que le travail accompli par M. [X] n'était qu'une base de travail devant servir à M. [H] pour accomplir sa mission, Mme [D] a sollicité, non seulement le renouvellement du mandat de M. [H], mais également la réouverture des opérations d'expertise et ce, au mépris du principe du contradictoire. Il souligne que M. [X] a refusé de réouvrir ces opérations. Il indique que si la désignation d'un mandataire ad hoc se justifiait dans un premier temps pour pallier l'absence de comptabilité par Mme [D] depuis plus de 10 ans, il soutient que ce n'est plus suffisant en raison du comportement malicieux de la gérante qui use de ses pouvoirs et de la confusion qu'elle entretient entre sa qualité d'associée créancière de la société IGIEA dont elle est la gérante et sa qualité de débitrice des comptes courants pour obtenir, par ruse, des ordonnances au mépris des règles du contradictoire. Il indique que ce comportement a accentué sa méfiance ainsi qu'une situation de blocage et de fonctionnement anormal de la société, ce qu'a reconnu Mme [D] elle-même. Il souligne que le mandataire ad hoc, désigné en 2020, n'a pas rempli sa mission.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, Mme [D] et la société IGIEA sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- dise et juge n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire ;
- déboute l'appelant de ses demandes ;
- le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens, avec distraction au profit de Me Causse, sur son affirmation de droit.
Elles indiquent avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin de déterminer les comptes courants des associés de la société IGIEA. Elles relèvent qu'alors même que Me [H] s'est adjoint les services d'un sapiteur, expert comptable, pour l'aider dans sa mission, il a refusé de tenir compte des pièces complémentaires que Mme [D] a communiquées après le dépôt du rapport de M. [X] pour établir l'existence d'une créance supplémentaire de 112 838,14 euros qu'elle revendique et qui n'a pas été prise en compte dans son compte courant d'associée. Elles exposent qu'alors même qu'il a été fait droit à leurs demandes de proroger la mission du mandataire ad hoc et de réouverture des opérations d'expertise, par ordonnance sur requête en date du 8 juillet 2022, M. [H] a refusé de reprendre l'expertise, de même que M. [X] au motif que sa mission était terminée. Elles indiquent que c'est au regard de ces circonstances que M. [B] a été désigné aux lieux et place de Me [H] par ordonnance du 25 novembre 2022. Elles considèrent que les conditions requises pour la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas remplies. Elles relèvent l'absence d'atteinte au fonctionnement normal de la société dès lors que Mme [D] accomplit sa mission de gérance et les diligences requises, soutenant que la tenue d'une comptabilité n'est qu'optionnelle dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur le revenu et que cette dernière a été confiée à un cabinet comptable. Elles soulignent que M. [G] n'a jamais sollicité la moindre tenue d'une assemblée générale alors même qu'il pouvait le faire en tant qu'associé. Elles insistent sur le fait que le désaccord des associés porte uniquement sur la détermination de leurs comptes courants, ce qui ne caractérise pas une paralysie de fonctionnement de la société, mais uniquement une paralysie dans la détermination de ces comptes, ce qui a justifié la désignation d'un mandataire ad hoc. Elles relèvent également l'absence de tout péril imminent tiré notamment de l'absence d'approbation des comptes.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il n'entre pas dans une bonne administration de la justice de joindre la présente affaire portant sur la désignation d'un administrateur provisoire avec celle enregistrée sous le numéro de 23/07894 portant sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant prolongé la mission d'un mandataire ad hoc, même si ces demandes concernent la même société IGIEA.
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle il est statué l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
La désignation d'un administrateur provisoire chargé d'un mandat général de gestion est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l'urgence, du fait d'un péril imminent menaçant l'intérêt social.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société IGIEA a été constituée le 6 novembre 2009 par les époux [G] pour l'acquisition de leur logement conjugal et qu'ils disposent, chacun, de la moitié du capital social.
Alors même que la vente de ce bien a été envisagée, à la suite de la séparation des époux [G], cette dernière n'a pas abouti, les époux [G] n'arrivant pas à trouver un accord sur la détermination de leurs comptes courants d'associés.
En effet, dès lors que ces dépenses n'ont pas été financées au moyen de produits générés par la location du bien, lequel n'était autre que le logement conjugal des époux [G], ce sont ces derniers qui ont participé, avec leurs revenus propres, au financement et à l'entretien du bien appartenant à la société.
Il est acquis que ces dépenses réalisées pour le compte de la société sont générateurs d'une créance pour chacun des associés, lesquels peuvent prétendre au remboursement des sommes avancées pour le compte de la société.
Il reste qu'en l'absence de résultat comptable de la société, ce qui suppose l'encaissement de loyers, desquels sont déduits les charges et les intérêts d'emprunt, le fonctionnement anormal de la société ne peut résulter de l'absence de comptabilité et d'assemblée générale annuelle votant l'affectation des résultats à la fin des exercices.
De même, si les apports en compte courant effectués par les époux [G], directement ou indirectement, n'ont pas donné lieu à l'approbation des associés de la société en assemblée générale, pas plus qu'à la tenue d'une comptabilité, cela ne caractérise pas pour autant un fonctionnement anormal de la société, dès lors que ces apports ont été effectués à un moment où les époux [G] occupaient le bien à titre de logement conjugal.
Enfin, si, malgré la désignation d'un mandataire ad hoc, par ordonnance sur requête en date du 3 décembre 2020, et d'un expert, par ordonnance sur requête en date du 29 novembre 2021, avec pour mission de procéder à la détermination détaillée des comptes courants de chacun des associés et de les soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des associés convoqués en assemblée générale extraordinaire, les époux [G] n'arrivent pas à s'entendre sur le montant de leurs créances, il n'est pas démontré que cette mésentente, à supposer qu'elle perturbe le fonctionnement normal de la société, soit suffisamment grave pour la mettre en péril.
En effet, il n'est pas allégué ni démontré de graves difficultés de trésorerie ou des menaces pour la survie même de la société résultant de l'absence de comptabilité et d'approbation des comptes et/ou des apports pendant plusieurs années, sachant que le bien de la société IGIEA n'a jamais été loué et que le rapport d'expertise de M. [X], en date du 18 mars 2022, révèle que les époux [G], bien que séparés, font face aux dépenses de la société (travaux, charges de copropriété...).
En outre, l'administration provisoire n'est pas faite pour protéger l'intérêt des associés, mais le seul intérêt social. Or, le fait pour Mme [D] de vouloir justifier des dépenses qu'elle a engagées pour le compte de la société et, dès lors, d'augmenter sa (la) créance qu'elle détient au titre de son compte courant d'associé, ne caractérise aucunement sa volonté de nuire à l'intérêt social, mais uniquement sa volonté de faire valoir ses droits.
Il convient de relever que les époux [G], devant les difficultés rencontrées par Me [H], désigné en tant que mandataire ad hoc pour déterminer et soumettre au vote de l'assemblée générale des associés le montant du compte courant de chacun des associés, pour mener à bien à sa mission, ont toujours la possibilité de saisir la juridiction compétente aux fins de déterminer le montant de la créance qu'il revendique et, le cas échéant, le remboursement par la société IGIEA du montant de leurs comptes courants d'associés, et ce, sans avoir à passer par une mesure d'administration provisoire.
Dans ces conditions, dès lors qu'aucun élément n'établit que la société se trouve dans une situation compromettant sa pérennité ou menaçant les intérêts sociaux, le seul fait pour les époux [G] de ne pas s'entendre sur le montant de leurs comptes courants d'associés au regard des apports et dépenses effectués pour le compte de la société, ne justifie pas de dessaisir Mme [D] de ses pouvoirs au profit d'un administrateur qui aura pour mission de gérer provisoirement la société.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire chargé d'un mandat général de gestion de la société IGIEA.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que M. [G] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Causse, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de condamner M. [G] à verser à Mme [G], seule, la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie perdante, M. [G] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu de joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de 23/07894 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [P] [G] à verser à Mme [V] [D] épouse [G] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [G] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Causse, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente