Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/15952 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ2L
Décision déférée à la cour :
jugement du 12 août 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81362
APPELANTE
MOBI INTERNATIONAL TRADE KFT
[Adresse 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Maxime de GUILLENCHMIDT de la SELEURL MAG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance sur requête du 27 mai 2021, le juge de l'exécution de Paris a autorisé la société de droit hongrois Mobi International Trade Kft (ci-après la société Mobi) à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales détenues par M. [Y] [K] en nue-propriété au sein des Sci [Adresse 2], La Grande Chaumière et Label, et ce en garantie d'une somme de 2.224.542 euros.
En vertu de cette ordonnance, la société Mobi a fait pratiquer, le 2 juillet 2021, des saisies conservatoires sur les parts sociales détenues M. [K] en nue-propriété au sein des sociétés civiles immobilières suivantes :
la Sci [Adresse 2] (50 parts sociales),
la Sci La Grande Chaumière (25 parts sociales)
la Sci Label (13 parts sociales).
Par acte du 13 juillet 2021, M. [K], autorisé à assigner à bref délai, a fait citer la société Mobi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l'ordonnance du 27 mai 2021 et mainlevée des saisies de droit d'associé.
Par jugement du 12 août 2021, le juge de l'exécution a :
rétracté l'ordonnance sur requête du 27 mai 2021,
ordonné la mainlevée des saisies pratiquées le 2 juillet 2021 sur les parts sociales détenues par M. [K] dans les Sci [Adresse 2], La Grande Chaumière et Label,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Mobi aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2021, la société Mobi a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 20 avril 2022, elle demande à la cour de :
prononcer la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 13 juillet 2021,
annuler en conséquence le jugement rendu le 12 août 2021 par le juge de l'exécution,
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [K],
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution ayant autorisé les saisies conservatoires,
débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 mai 2022, M. [K] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Mobi de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société Mobi à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner la société Mobi à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Mobi aux dépens d'appel, dont distraction faite au profit de Me [J], en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de l'assignation du 13 juillet 2021 devant le juge de l'exécution
Pour écarter l'exception de nullité de l'assignation, le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré que la domiciliation de M. [K] à Paris soit fictive et que la société Mobi ne justifiait pas du grief que lui causerait une domiciliation en France au lieu d'une domiciliation à l'étranger.
L'intimée soulève la nullité de l'assignation devant le premier juge et, par suite, celle du jugement dont appel, motif pris des changements d'adresse incessants de M. [K] et de ce que celle fournie pour la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution est une adresse de complaisance, qui n'avait jamais été déclarée lors des différentes auditions au cours des procédures pénales dont celui-ci a fait l'objet. Elle soutient que la mention d'une adresse fictive (l'intéressé a déclaré, dans ses conclusions de janvier 2022 avoir encore changé d'adresse pour Bruxelles) lui cause un grief en ce qu'il rend impossible l'exécution forcée des décisions à venir, notamment en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant rétorque, sur ce point, que son ancien domicile à Londres n'était en rien fictif, mais qu'il a résidé ensuite à Dubaï en raison des différents confinements européens et, atteint de la maladie de Crohn, il réside par intermittence à Paris, [Adresse 2] (le [Adresse 3] ayant été indiqué par erreur de plume) chez ses parents, d'une part pour répondre aux besoins de la procédure pénale, d'autre part pour suivre des soins adaptés à sa maladie, et à Bruxelles, où il a pris un logement à bail, mais où son enfant ne pourra être scolarisé qu'à compter de septembre 2022.
Il ressort des pièces produites par l'intimé que si son domicile actuel chez ses parents, [Adresse 2] à [Localité 4], n'est que temporaire, il se trouvait en effet en juillet 2021 et jusqu'à ce jour à cette adresse tant pour les besoins de la procédure pénale en cours que pour son suivi médical. Il ne peut donc être retenu que le domicile fourni à l'huissier de justice ayant délivré l'assignation devant le juge de l'exécution était fictif. A l'instar du premier juge, la cour ne constate donc pas d'irrégularité de ce chef. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Mobi.
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
Ensuite, l'appelante soulève l'irrecevabilité des conclusions de M. [K] pour non respect des dispositions de l'article 961 alinéa 1er du code de procédure civile. Elle invoque à cet effet la contradiction des dires de M. [K] quant à son adresse entre ses premières conclusions d'intimé, dans lesquelles il indique avoir conclu un bail à Bruxelles, avec ceux du 25 mars 2022 lors de l'audience du tribunal correctionnel, devant lequel il a déclaré une adresse [Adresse 2] à [Localité 4] (distincte de celle de ses parents au [Adresse 3]), enfin avec ceux de ses dernières conclusions, du 20 avril 2022, selon lesquelles il fournit deux domiciles.
L'article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960, soit, si la partie est une personne physique, son domicile notamment, n'ont pas été fournies ; que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La fin de non-recevoir soulevée par l'appelante peut donc être écartée au regard des dernières conclusions remises par M. [K] le 20 avril 2022, qui comportent, en tête de celles-ci, la mention de son adresse actuelle à Paris, chez ses parents, [Adresse 2], son conseil indiquant que l'indication du [Adresse 3] dans la même rue dans l'assignation devant le juge de l'exécution résultait d'une simple erreur de plume.
Sur la rétractation de l'ordonnance du 27 mai 2021 et la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L'appelante fait valoir que :
la portée de la clause d'inaliénabilité est limitée au donataire à l'exclusion des tiers, de sorte que les saisies conservatoires, qui ne résultent ni d'un acte ni de la volonté de M. [K] mais d'une décision de justice, sont valables ;
subsidiairement, M. [K] ne démontre pas l'existence d'un intérêt sérieux et légitime, au sens de l'article 900-1 du code civil, auquel serait subordonnée la validité de la clause ;
à la suite de faits constitutifs d'abus de confiance et de blanchiment, M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris le 16 septembre 2021, mais l'affaire a été renvoyée au 25 mars 2022 puis aux 12 et 13 janvier 2023 ; il résulte du rapport d'enquête pénale que son préjudice s'élève à 2.224.542 euros au moins ;
les développements de l'intimé sur les saisies pénales, effectuées sur les biens de la société E-com International et non pas sur les siens, sont inopérants, ces saisies pénales n'ayant du reste été annulées qu'à la suite d'un vice de procédure, et non pas au motif que M. [K] aurait été blanchi de l'un quelconque des faits qui lui sont reprochés ;
M. [K] a créé une véritable nébuleuse de sociétés en Chine ou au Royaume-Uni, à des fins délictueuses, laissant craindre l'organisation de son insolvabilité en France ;
la société E-Com International, mise en cause dans la procédure pénale, et dont il était le dirigeant, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 septembre 2020 ;
le 8 novembre 2019, M. [K] et la société E-Com International ont été lourdement condamnés pour pratiques commerciales trompeuses ;
la DGCCRF a identifié plus de 7 sites frauduleux, sur lesquels M. [K] proposait des masques, gel hydroalcoolique et tests de dépistage à l'époque même où ces produits avaient fait l'objet d'une réglementation d'urgence et de réquisitions par l'Etat ;
lors de la perquisition à son domicile, M. [K] a cherché à modifier les codes d'accès à sa messagerie et les enquêteurs ont découvert une fausse carte d'identité et des fausses factures.
L'intimé soutient que :
l'acte authentique de donation-partage des parts sociales contient une clause d'inaliénabilité et a fait l'objet d'une publication au tribunal de commerce de Paris le 11 février 2015 ; partant, il est opposable aux tiers ; selon une jurisprudence constante, le bien affecté d'une clause d'inaliénabilité ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ;
l'intérêt légitime et sérieux au sens de l'article 900-1 du code civil s'apprécie à l'aune du donateur et au jour de la donation, soit ses parents, lesquels ne sont pas mis en cause en l'espèce ;
la société Mobi ne peut se prévaloir du premier alinéa de l'article 900-1 du code civil alors qu'elle n'est pas le donataire et qu'aucune autorisation judiciaire d'aliéner n'a été accordée ;
aucune créance n'est apparemment fondée en son principe, puisque les deux saisies pénales ont fait l'objet d'un arrêt de cassation du 26 juin 2019, puis d'un nouvel arrêt de la chambre de l'instruction le 19 décembre 2019, infirmant l'ordonnance les autorisant ; la requête afin de saisie conservatoire se fonde sur une procédure pénale dont les éléments fournis au juge de l'exécution ont été tronqués ; il n'a pas fait l'objet d'une ordonnance de renvoi par un juge d'instruction mais d'une simple citation par le parquet devant le tribunal correctionnel ;
quant aux menaces sur le recouvrement de la prétendue créance, il souligne que la société E-Com International a été placée en liquidation judiciaire le 17 septembre 2020 et que la requête en saisie conservatoire date du 25 mai 2021, soit huit mois plus tard ; la société Mobi se fonde sur de simples articles de presse qui ne prouvent pas son insolvabilité ; la créance est d'autant moins en péril que les parts sociales objet des saisies sont inaliénables.
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sur l'opposabilité de la clause d'inaliénabilité
L'acte notarié de donation-partage du 13 juin 2012 comporte, en page 26, une clause faisant interdiction formelle aux donataires, M. [Y] [K] et Melle [Z] [K], de vendre, aliéner, nantir ou remettre en garantie les parts sociales en nue-propriété objet de la donation par leurs parents, M. [G] [K] et Mme [R] [U] épouse [K], ce à peine de nullité de toute aliénation ou nantissement et de révocation de ladite donation-partage, sauf accord exprès.
Le premier juge a estimé que si cette clause autorisait l'inscription d'une sûreté judiciaire prenant effet à la fin de l'indisponibilité, elle interdisait nécessairement toute saisie de la part des créanciers du donataire, dès lors qu'une saisie conservatoire de droits d'associés se résoud en saisie-vente et aboutit à la vente des parts saisies conservatoirement après l'obtention d'un titre exécutoire.
La cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, lequel n'est pas juge du fond, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la validité de la clause d'inaliénabilité figurant à l'acte authentique du 13 juin 2012 au regard des dispositions de l'article 900-1 du code civil. En revanche, elle doit dire si elle fait obstacle à l'autorisation d'une saisie conservatoire de droits d'associé.
Or l'effet de ladite clause est expressément limité aux donataires que sont M. [Y] [K] et Melle [Z] [K], à l'exclusion des tiers.
En outre, par nature, la saisie conservatoire de droits d'associé est une mesure provisoire. En elle-même, elle n'opère pas vente. Elle ne heurte donc pas la clause d'inaliénabilité stipulée à l'acte de donation-partage du 13 juin 2012.
Sur l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe
Il ressort du rapport de synthèse de la brigade financière de Paris du 1er février 2019, du procès-verbal de charges établi par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 octobre 2019, de la citation de M. [K] devant le tribunal correctionnel à l'audience du 16 septembre 2021 ainsi que des observations adressées par le conseil de M. [K] au parquet les 3 juin 2019 et 11 mars 2020, qu'il est reproché à l'intimé des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Mobi International Trade, outre des faits de blanchiment mais ceux-ci non commis au préjudice de la société Mobi ; que le préjudice de la société Mobi est évalué entre 722.500 euros HT et 1.213.800 euros HT par l'acte de prévention.
La présente instance n'a pas pour objet de déterminer si M. [K] est coupable des infractions qui lui sont reprochées au préjudice de la société Mobi, ni même si cette dernière dispose d'une créance bien fondée en son principe, mais seulement de rechercher si une mesure conservatoire peut être ordonnée au vu de l'apparence d'une telle créance. (2ème Civ. 20 nov. 2003, 01-17.713).
Or il résulte des éléments susvisés, et sans présumer de la culpabilité de M. [K], que la société Mobi peut se prévaloir d'une créance d'indemnisation apparemment fondée en son principe.
Sur l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance
C'est au demandeur à une mesure conservatoire qu'incombe la charge de la preuve de l'existence d'un péril sur le recouvrement de la créance. Au vu des pièces produites, il convient de rechercher si les craintes que l'appelante entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin d'établir que M. [K] se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Or l'appelante justifie aux débats de ce que l'intimé a créé ou été le bénéficiaire économique de nombreuses sociétés à Londres et à Hong-Kong et a ouvert des comptes bancaires dans plusieurs pays. Le rapport de synthèse de la brigade financière et le procès-verbal de charges du parquet du tribunal de grande instance de Paris laissent craindre que ces faits lui aient permis de dissimuler des fonds au préjudice de la société Mobi, tel que cela lui est reproché par le ministère public à ce stade de la procédure.
Il est également justifié de ce que M. [K] a fait l'objet d'une condamnation pénale le 8 novembre 2019 pour pratiques commerciales trompeuses et continue encore à faire l'objet de poursuites pénales (cf production d'un avis à victimes dans le cadre d'une information ouverte du chef d'escroquerie en bande organisée, pratiques commerciales trompeuses, blanchiment, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, fraude fiscale, à Dubaï, Londres et Paris) ; que la société E-Com International, dont M. [Y] [K] était le gérant, citée à ses côtés devant le tribunal correctionnel, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2020 confirmé par arrêt du 2 mars 2021.
Enfin M. [K] ne conteste pas la réalité, au surplus attestée par les pièces produites, de ses nombreux changements de domicile (Londres, Dubaï, Paris, Bruxelles) au cours de ces trois dernières années, quelles qu'en soient les justifications invoquées.
L'ensemble de ces éléments sont constitutifs de circonstances menaçant le recouvrement de la créance d'indemnisation de la société Mobi.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 27 mai 2021, ni à mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 2 juillet 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'issue de l'appel commande le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par l'intimé.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande l'infirmation du jugement entrepris sur les demandes accessoires, la condamnation de l'intimé à l'ensemble des dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5000 euros en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel, exposés par la société Mobi.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [Y] [K], qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 961 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 27 mai 2021, autorisant la société de droit hongrois Mobi International Trade KFT à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. [Y] [K] sur les parts détenues en nue-propriété au sein des SCI [Adresse 2], La Grande Chaumière et Label ;
Déboute M. [Y] [K] de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 2 juillet 2021 en vertu de cette ordonnance ;
Déboute M. [Y] [K] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [Y] [K] à payer à la société de droit hongrois Mobi International Trade KFT la somme globale de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,