Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/223
Rôle N° RG 18/19875 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDP27
Association L'INSTITUT DE LA MÉDITERRANÉE
C/
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
03 JUIN 2022
à :
Me Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01862.
APPELANTE
Association L'INSTITUT DE LA MÉDITERRANÉE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Franck ARNAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [U] [B], a été engagée par l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er avril 1996 et avec une reprise d'ancienneté à compter du 8 décembre 1986, en qualité d'assistante de direction.
A compter du 1er janvier 2009, Madame [B] a bénéficié du statut de Cadre.
Par courrier du 9 mars 2016, Madame [B] a été convoquée à un entretien à un éventuel licenciement et par courrier du 6 avril 2016, elle a été licenciée pour motif économique ainsi exposé :
« Notre structure associative enregistre une perte sur l'exercice 2015 de 108.911,00 euros et doit faire face sur 2016 à une diminution drastique de ses dotations provenant tant des établissements publics que privés alimentant pour l'essentiel la trésorerie interne.
Il est apparu dès lors indispensable pour tenter de pérenniser au mieux notre structure de procéder à la mise en place de mesures permettant de réaliser des économies d'échelles et significatives à tous niveaux, tout particulièrement au niveau des frais de personnel et notamment sur un poste qui ne se justifie plus au regard de notre activité.
C'est dans ce contexte économique particulièrement dégradé que nous avons pris la décision de suppression de votre poste d'assistante de Direction.
Nos démarches par ailleurs pour tenter d'engager un processus de reclassement vous concernant dans un emploi de même catégorie que celui que vous occupez ou dans un emploi équivalent, ou même à défaut, et sous réserve de votre accord, dans un emploi de catégorie inférieure n'ont pas abouti. Cela en l'état de la modestie de notre structure associative ainsi qu'auprès de nos différents partenaires dont la structure publique ne permet pas l'effectivité de cette possibilité et qui subissent également des contraintes au regard de la diminution importante des dotations d'Etat ».
Contestant son licenciement, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 22 novembre 2018, a :
- dit le licenciement pour motif économique de Madame [B] sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE à son obligation de reclassement,
- condamné l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE à verser à Madame [B] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
* 60.000 € à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- condamné l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE à verser à Madame [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions de présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 3.033,33 €,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 22 novembre 2018 du conseil de prud'hommes de Marseille, en conséquence, de dire que le licenciement de Madame [B] repose sur une cause réelle et sérieuse au regard de la situation économique de l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE et de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2019, Madame [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de départage du 22 novembre 2018 en ce qu'il a reconnu le licenciement de Madame [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a constaté que le licenciement de Madame [B] a été notifié dans des conditions brutales et vexatoires, a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de formation à l'égard de Madame [B].
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de départage du 22 novembre 2018 s'agissant du montant des condamnations allouées, et statuant à nouveau.
- condamner l'association l'INSTITUT DE LA MÉDITERRANÉE à payer à Madame [B] :
o 145.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 9.100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
o 9.100 € à titre de dommages-intérêts pour absence de formation
o 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation.
- condamner l'association l'INSTITUT DE LA MÉDITERRANÉE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Madame [B] conteste la réalité des difficultés économiques invoquées par l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE (pointant l'absence de mention de son licenciement dans le cadre du budget prévisionnel de l'association, l'existence d'importantes 'réserves' et le caractère prématuré de la décision de la licencier) et invoque le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement en ce que :
- le poste de responsable administratif, vacant suite au départ de Monsieur [D], ne lui a pas été proposé (l'association ne justifiant pas que ce poste a été supprimé pour des raisons budgétaires alors même qu'elle indique faire toujours appel à ce salarié en tant que prestataire) et alors qu'elle disposait des compétences requises pour reprendre, ne serait ce que partiellement, les tâches de ce poste.
- il résulte de la lettre de licenciement que l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE considère que le groupe de reclassement comprend les différents partenaires de l'association (ses membres fondateurs: Conseil Régional PACA, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence, Euromed Management, le Grand Duché du Luxembourg) et l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE n'a pas mené de recherches préalables de reclassement sérieuses et loyales (les demandes n'ont pas été adressées à tous les partenaires, les courriers adressés sont imprécis quant à son profil, certains ont été adressés après la tenue de l'entretien préalable ou le jour même de la lettre de licenciement, l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE ne justifiant pas en quoi la structure publique empêche l'effectivité du reclassement).
- les recherches n'ont pas été menées au sein de l'ensemble des structures comprises dans le périmètre de reclassement, notamment auprès de l'association FEMISE permettant la permutation du personnel, ladite association regroupant plus de 90 membres implantés sur le pourtour du bassin méditerranéen ou auprès de l'agence AVITEM à laquelle appartient l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE.
- le refus du contrat de sécurisation professionnelle n'a aucune incidence sur l'obligation de reclassement de l'employeur.
L'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE invoque le caractère justifié du licenciement de Madame [B] (malgré la suppression du poste d'assistance de direction, l'activité de l'Institut de la Méditerranéen était telle qu'elle a généré, lors de l'exercice 2016, un résultat d'exploitation déficitaire de 107.546 € et une perte de 130.771 €, attestés par le commissaire aux comptes, par le budget prévisionnel et la baisse des subventions publiques dont dépend la structure).
Elle conclut également avoir respecté son obligation de reclassement et le fait qu'elle ne dispose que d'un seul salarié suffit à le démontrer. Elle précise que l'objet de l'association ne vise pas à réaliser des opérations économiques mais à organiser des événements en lien avec la recherche scientifique sur des thématiques économiques et de développement en méditerranée. Son personnel est constitué de professeurs d'université en vacations, de chargés de mission, de chercheurs ou de personnel administratif mais en aucun cas de commerciaux dont la vocation serait de développer un quelconque chiffre d'affaires.
L'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE fait état d'une liste de griefs affectant la décision du conseil de prud'hommes et notamment :
- le conseil de prud'hommes lui reproche l'envoi de courriers de demande de reclassement le jour de la lettre de licenciement sans prendre en compte le fait que la salariée n'a signé le refus de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle que le vendredi 1er avril 2016, refus qui ne lui est parvenu que le 5 avril suivant et en conséquence, les demandes de reclassement n'ont pu être établies qu'à partir du 6 avril. Elle n'avait pas d'autre choix que de reposer un reclassement à compter du 6 avril 2016. Ainsi, le conseil de prud'hommes fait grief aux droits de l'association.
- le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'employeur, association loi 1901 financée par les collectivités publiques, était en capacité, au regard de ses membres, de pouvoir proposer un reclassement effectif auprès de collectivités publiques dont le système de recrutement diffère de celui existant dans les entreprises commerciales.
- le fait d'engager des démarches de reclassement à la date de la lettre de licenciement, sans savoir si la salariée a accepté ou pas le contrat de sécurisation professionnelle, n'aurait eu aucun impact sur un éventuel recrutement par une des collectivités membres de l'Institut de la Méditerranée car, peu importe si ces derniers dépendaient du périmètre de reclassement, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir démarré le reclassement avant le licenciement de la salariée sachant que c'est sur la base des budgets votés au mois de septembre de l'année N-1 que les emplois sont créés et l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE n'a aucun pouvoir de décision de création d'emploi au sein des collectivités publiques.
- le conseil de prud'hommes de Marseille n'a pas pris en compte que ces mêmes membres ont diminué drastiquement les cotisations versées à L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE.
- le conseil de prud'hommes est taisant sur ce que l'employeur aurait pu engager comme action de reclassement dans un périmètre de reclassement composé de collectivités publiques, qu'aux termes de l'article 4 du code civile : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » et que cette absence de réponse du conseil confine au déni de justice.
- le conseil des Prud'hommes viole le droit européen et a construit un raisonnement incohérent en prenant acte des difficultés économiques réelles de L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE , sans prendre en compte sa nature juridique spécifique qui, au regard du droit civil et du droit fiscal français, répond au statut d'association loi 1901 dont les ressources sont allouées par des décisions prises en assemblée générale de chaque collectivité publique et sans examiner le cadre juridique des relations entre les collectivités publiques et l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE qui permettraient d'envisager un reclassement sur des emplois publics contractuels.
- Madame [B] n'a adressé aucune demande de réembauchage dans l'année qui a suivi son licenciement et le conseil de prud'hommes n'a pas vérifié que la réponse tardive de la salariée au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle lui laissait peu de temps pour couvrir des recherches de reclassement.
- l'association FEMISE est une association loi 1901 qui n'a aucun salarié, dont les membres sont répartis sur plusieurs pays et il aurait été difficile de proposer un reclassement auprès de structures situées dans des pays méditerranéens et européens, compte tenu du niveau de risque sécuritaire dans les pays méditerranéens et de la législation applicable en droit du travail. Par ailleurs, il aurait été difficile de placer Madame [B] pour des raisons de langues et les seuls pays où un reclassement aurait pu être envisagé sont la France et la Belgique, or ces structures emploient des contractuels recrutés sur concours. Madame [B] ne peut sans mauvaise foi dire qu'elle disposait des compétences linguistiques, professionnelles et culturelles pour occuper un poste dans l'un de ces pays.
- le poste du Monsieur [D] était un poste de secrétaire général qui exerçait des fonctions étendues, notamment au regard des compétences relationnelles et des compétences en ingénierie financière dans le cadre de demandes de financements publics locaux, nationaux et européens. Ce poste, prétendument vacant, ne pouvait être proposé à Madame [B] puisqu'il a été fermé pour des raisons budgétaires. Madame [B] ne peut faire injonction de produire un document confidentiel d'un ancien salarié d'autant qu'elle ne justifie pas de compétences en matière de lobbying institutionnel ni d'ingénierie financière et ne justifie pas davantage avoir sollicité son employeur pour des formations et développer ses compétences par une Validation des Acquis par l'Expérience et des formations complémentaires en externe.
- l'idée était de permettre, via les services de relations internationales des membres fondateurs de trouver un poste effectif auprès d'eux mais également d'ouvrir des opportunités de placement auprès de structures proches de l'Institut de la Méditerranée. Il ne peut envisager de reclassement qu'avec les membres susvisés dans la mesure où, eux-seuls, sont en capacité de positionner Madame [B] dans une structure similaire.
***
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de moyen de reclassement en justifiant qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement a été impossible. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Pour justifier qu'elle s'est acquittée de son obligation, l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE produit :
- le bulletin du contrat de sécurisation professionnelle de Madame [B].
- la délibération n°18-1111 du 14 décembre 2018 de la Région PACA.
- la lettre du directeur général de la CCIMP du 28 janvier 2019 informant l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE du fait qu'elle ne sera plus membre à compter du 1er janvier 2019.
- une attestation de Madame [G], déléguée générale de l'association FEMISE, qui indique que 'Madame [B] contribuait uniquement avec des fonctions de secrétaire et ses tâches se résumaient à la prise de rendez-vous et à effectuer des réservations (billets d'avion, hôtel)'.
- l'avenant au contrat de travail de Monsieur [D] et la fiche de poste de Monsieur [D]
- des demandes de reclassement auprès de la Ville de Marseille du 6 avril 2016 (et une réponse négative du 27 mai 2016), auprès du Conseil régional PACA du 6 avril 2016 (et une réponse négative du 10 mai 2016), auprès du Conseil départemental du 6 avril 2016 (et une réponse négative du 19 mai 2016) et auprès de la CCIMP du 6 avril 2016 (aucune réponse).
Il ressort du contrat de travail de Monsieur [D] que celui-ci a été engagé en qualité de secrétaire général de l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE et disposait d'une délégation de pouvoirs. Sa fiche de poste indique qu'il avait notamment pour tâches, 'au sens large : la gestion administrative, juridique et financière de l'association'.
L'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE se contente d'affirmer, sans le démontrer, qu'après le départ de Monsieur [D], ce poste n'a pas été maintenu. Elle ne produit aucune pièce, notamment le registre du personnel, démontrant la suppression de ce poste et le fait que Monsieur [D] n'avait pas été remplacé.
L'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE ne discute pas strictement du périmètre de son obligation de reclassement incluant ses membres fondateurs et n'argumente que sur la nature de l'association - à but non lucratif - de ses membres et dont certains sont des collectivités publiques.
Il ressort des courriers adressés par l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE à certains de ses membres (pièces 3 à 6) qu'ils ne comportent aucune information utile au reclassement de Madame [B]. Notamment, ne sont pas précisés sa classification, son salaire, ses fonctions précises, son ancienneté, ses compétences, son expérience, ses diplômes ou formations. La demande de reclassement est donc totalement imprécise et ne permet pas à son destinataire d'y répondre en toute connaissance de cause. Par ailleurs, l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE n'a pas interrogé l'ensemble des structures du groupe.
La recherche d'un reclassement étant un préalable obligatoire à tout licenciement, ce dernier ne pouvant être envisagé que si toutes les recherches ont été vaines, l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE ne peut sérieusement prétendre avoir rempli son obligation loyalement alors même qu'elle reconnaît avoir adressé des courriers en vue du reclassement de Madame [B] le jour de la lettre de licenciement. Ce fait démontre qu'elle avait engagé la procédure de licenciement et décidé du licenciement de la salariée avant même l'accomplissement des recherches de reclassement.
Le refus du contrat de sécurisation professionnelle n'a pas d'incidence sur l'exécution de l' obligation de reclassement par l'employeur et l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE ne saurait invoquer le refus de la salarié d'accepter le bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle pour tenter de s'exonérer du respect de son obligation.
En jugeant que l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE n'avait pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle avait adressé des courriers de reclassement le jour de la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a nullement fait grief aux droits de l'employeur mais a simplement constaté ses manquements à ses obligations à l'égard de Madame [B].
De même, il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de présenter des éléments en ce sens et non au conseil de prud'hommes de rechercher si l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE 'était en capacité au regard de ses membres de pouvoir proposer un reclassement effectif auprès de collectivités publiques dont le système de recrutement diffère de celui existant dans les entreprises commerciales'. Dans le même sens, il n'appartient pas au conseil de prud'hommes de dire 'ce que l'employeur aurait pu engager comme action de reclassement dans un périmètre de reclassement composé de collectivités publiques', alors même que l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE reconnaît que ces collectivités étaient comprises dans le périmètre de reclassement et qu'elle leur a adressé des courriers en vue de solliciter le reclassement de la salariée. Dès lors, le conseil de prud'hommes n'a commis aucun déni de justice, a appliqué les règles du droit français en dehors de toute violation du droit européen.
Madame [B] produit des comptes rendus d'activités de l'association FEMISE ainsi que l'attestation de Monsieur [E] qui indique que Madame [B] l'a aidé à animer l'association. Ces éléments attestent d'une organisation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, fait qui est également établi par l'attestation de Madame [G] qui précise que Madame [B] a bien travaillé pour l'association FEMISE dans des fonctions de secrétaire. Or, l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE ne justifie pas d'une recherche de reclassement de Madame [B] auprès de cette structure.
Il en résulte des éléments suffisants pour considérer que l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE n'a pas mené des recherches de reclassement de façon loyale, sérieuse et exhaustive.
Dans ces conditions le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (55 ans), de son ancienneté (29 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3.033,33 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, justifiée jusqu'au 31 mai 2019, et de ses recherches d'emplois également justifiées, il sera accordé à Madame [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 65.000 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Madame [B] considère avoir fait l'objet d'un licenciement, sur la base d'un motif économique infondé, après 30 ans d'ancienneté, dans des conditions plus que vexatoires. Elle soutient, en premier lieu, avoir été particulièrement affectée par le caractère soudain de l'annonce de son licenciement, sans ménagement, par l'employeur qui a d'abord cherché à obtenir son consentement à une rupture conventionnelle de manière déloyale puis l'a licenciée avec précipitation. Elle explique avoir développé des troubles anxieux nécessitant un traitement. Le don d'un ordinateur par l'association ne saurait en aucun cas contredire le caractère vexatoire des conditions du licenciement ni indemniser le préjudice qu'elle a subi.
Par ailleurs, elle considère que c'est de manière déplacée que l'employeur argue de son refus d'accepter le CSP alors même que sa proposition est une obligation pour l'employeur et que le refus est un droit pour le salarié.
L'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE conteste tout traitement brutal et vexatoire et soutient, au contraire, avoir reconnu les qualités de la salariée et avoir tenté de la reclasser. Madame [B] n'ignorait pas les difficultés économiques de l'association, a été demanderesse à une rupture conventionnelle et a refusé le contrat de sécurisation professionnelle. Madame [B] ne produit que des ordonnances médicales pour lesquelles le lien avec des troubles anxieux n'est pas établi.
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Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il ressort des éléments du dossier que les parties ont d'abord négocié une rupture conventionnelle au cours de deux entretiens qui ont permis à Madame [B] de faire valoir ses droits. Madame [B] soutient que c'est l'employeur qui est à l'origine de cette initiative alors que celui-ci, par courrier du 2 mars 2016, mentionne l'échec des négociations dont Madame [B] a été l'instigatrice, du fait du montant des prétentions financières de la salariée. Ces éléments attestent que l'employeur n'a pas cherché à obtenir le consentement à une rupture conventionnelle de Madame [B] de manière déloyale.
Si l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE a effectivement engagé la procédure de licenciement dès le 9 mars 2016, les circonstances de la rupture ont été prises en compte dans l'évaluation du préjudice résultant de la rupture elle-même du contrat de travail.
Dans ces conditions, aucune circonstance vexatoire ou brutale ayant entouré le licenciement n'est établie et le fait d'invoquer le refus d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle est un argument de plaidoirie que l'employeur est en droit de soumettre à l'appréciation du juge.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation
Madame [B] fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation ce qui a contribué à compromettre toute évolution professionnelle pour l'avenir et sa chance de retrouver un emploi avant d'être éligible au bénéfice d'une pension de retraite. Elle indique également n'avoir jamais eu d'entretien ayant pour objet ses perspectives d'évolution professionnelle, durant les 20 années de relation de travail avec l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE .
L'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE réplique que Madame [B] a été promue cadre en 2009, a eu une augmentation de salaire, n'a pas réclamé de formation auprès de son employeur, n'a pas interpellé l'inspecteur du travail à ce sujet, a eu des entretiens réguliers avec la direction, notamment le 22 avril 2015, au cours duquel Madame [B] a sollicité le paiement d'une prime et un échange de points de vue a eu lieu, comme dans un entretien annuel de bilan. Il en ressort un faisceau d'indices montrant le caractère de l'entretien annuel et le bilan sur les tâches exécutées et ce alors même que Madame [B] a bénéficié de nombreuses primes exceptionnelles entre 2004 et 2015 qui ont nécessité préalablement la tenue d'entretiens.
Par ailleurs, en proposant le contrat de sécurisation professionnelle, elle souhaitait que Madame [B] bénéficie d'une formation, ce qu'elle a refusé préférant s'enfermer dans son différend plutôt que de rebondir sur ses compétences acquises et non contestées.
Selon l'article L.6321-1 du code du travail , «L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ».
Alors que la mise en oeuvre de cette obligation pèse sur l'employeur, et non sur le salarié, l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE ne justifie pas des actions de formation qu'elle a engagées au bénéfice de Madame [B] au cours de la relation contractuelle.
De même, l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE ne peut soutenir qu'il ressortirait d'une part d'un courrier en réponse du 23 avril 2015 qu'elle a adressé à Madame [B], certes suite à un entretien mais dont la cause était une demande de prime sollicitée par la salariée, et d'autre part de l'octroi d'autres primes exceptionnelles, que des entretiens d'évaluation professionnelle étaient organisés régulièrement par l'association.
Les manquements par l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE à ses obligations ont causé un préjudice à Madame [B] en contribuant à rendre difficile sa recherche d'emploi, comme l'attestent lesdites recherches d'emplois produites et la durée de sa période de chômage. Il convient d'allouer à Madame [B] la somme de 6.000 € de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 22 juillet 2016, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame [B] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, et en sa disposition relative au dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Statuant à nouveau,
Condamne l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame [U] [B] les sommes de :
- 65.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
Déboute Madame [U] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame [U] [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association L'INSTITUT DE LA MEDITERRANEE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction