Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE : 24/79
N° RG 21/03455 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWQT
Jugement (N° 19/00142) rendu le 17 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTES
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
SA Gan Assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentées par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1984 à
de nationalité Belge
[Adresse 4]
[Localité 9] (Belgique)
SA Compagnie Baloise Belgium agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 15]
[Localité 5]
Association Bureau Central Francais
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentées par Me Jean Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 2 octobre 2016, Mme [B] [W], conductrice du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 14] transportant Mme [S] [W], a été percutée par le véhicule conduit par Mme [P] [G] immatriculé [Immatriculation 13].
Mme [S] [W] a le même jour été prise en charge au centre hospitalier de [Localité 17].
Mme [B] [W] était assurée auprès de la société Gan assurances, Mme [G] étant assurée auprès de la société de droit belge la Baloise belgium.
Après tentative d'indemnisation amiable entre les assureurs, la société Gan assurances et Mmes [W] ont, par actes d'huissier du 31 décembre 2018 et 16 janvier 2019, fait assigner Mme [G], la société la Baloise belgium, et le Bureau central français devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
débouté Mme [S] [W], Mme [B] [W], et la société Gan assurances de l'ensemble de leurs demandes ;
débouté Mme [G], la société de droit belge la Baloise belgium, et le Bureau central français de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes autres demandes ;
condamné in solidum Mme [S] [W], Mme [B] [W], et la société Gan assurances aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SCP d'avocats Lefebvre-Thévenot en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [S] [W], Mme [B] [W], et la société Gan assurances ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 ; 3 ; et 4 ci-dessus.
4. La procédure
Par arrêt avant dire droit du 2 juin 2022, la cour d'appel de Douai a notamment :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;
statuant à nouveau,
- dit que le véhicule de Mme [P] [G] était impliqué dans l'accident corporel de la circulation du 2 octobre 2016 au préjudice de Mme [B] [W] ;
- dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [W] des suites de l'accident de la circulation survenu le 2 octobre 2016 était entier ;
- fixé le préjudice matériel subi par Mme [B] [W] à la somme de 1 060 euros, et compte tenu de la provision de 250 euros qui lui avait été versée par la société Gan assurances, constaté qui lui revenait la somme de 810 euros ;
- condamné en conséquence Mme [P] [G], la société la Baloise belgium, et le Bureau central français à verser :
' d'une part à Mme [B] [W], la somme de 810 euros au titre de son préjudice matériel ;
' et d'autre part, à la société Gan assurances la somme de 250 euros à titre de réparation du préjudice matériel, subrogé dans les droits de Mme [B] [W] ;
- débouté Mme [B] [W], Mme [S] [W], la société Gan assurances de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'offre indemnitaire ;
- débouté Mme [S] [W] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
- ordonné sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation du préjudice corporel de Mme [S] [W] et les demandes de la société Gan assurances, subrogée dans les droits de la CPAM et de Mme [S] [W] ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale de Mme [S] [W], laquelle était confiée à M. [K] [M], expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Douai, avec mission habituelle ;
- condamné in solidum Mme [P] [G], la société la Baloise belgium et le Bureau central français aux dépens de première instance ;
- réservé les dépens exposés en appel et les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
Par arrêt du 7 juillet 2022, statuant d'office sur omission de statuer en application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel de Douai a, complétant l'arrêt du 2 juin 2022, dit notamment que les frais d'expertise seraient provisoirement avancés par Mme [S] [W] qui devait consigner avant le 4 août 2022 la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour, à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat chargé du suivi des expertises à la 3ème chambre civile de la cour a constaté que Mme [S] [W] n'avait pas satisfait aux dispositions des articles 270 et 271 du code de procédure civile et, partant, constaté la caducité de la désignation de l'expert.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, Mme [S] [W], Mme [B] [W], la société Gan assurances demandent à la cour, au visa de de dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1240 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, et de l'arrêt du 2 juin 2022, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 17 juin 2021 ;
- constater le désistement de Mme [S] [W] des prétentions qu'elle a formulées au titre du préjudice corporel subi ;
- condamner in solidum Mme [G], la société la Baloise belgium, et le Bureau central français à verser à la société Gan assurances, subrogée dans les droits de son assurée et de la CPAM, la somme de 3 808,35 euros ;
- condamner in solidum Mme [G], la société la Baloise belgium, et le Bureau central français à leur verser les entiers frais et dépens de première instance ;
- condamner in solidum Mme [G], la société la Baloise belgium, et le Bureau central français à leur verser la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [S] [W], Mme [B] [W], la société Gan assurances font valoir que :
- l'expertise judiciaire n'a pas été organisée, Mme [S] [W] ne souhaitant pas régler la consignation mise à sa charge ;
- en application de l'article 394 du code de procédure civile, Mme [S] [W] entend se désister des prétentions qu'elle a formulées en réparation du préjudice corporel subi ;
- la société Gan assurances a versé une provision de 1 500 euros à Mme [S] [W], et remboursé la créance de débours de la caisse, relative aux soins prodigués à hauteur de 2 058,35 euros ; elle est donc fondée à exercer son recours subrogatoire contre Mme [G] et ses assureurs au titre des sommes dont elle a fait l'avance au profit de son assurée en application de l'article L. 121-12 du code des assurances.
5.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 septembre 2023, Mme [P] [G], la société Baloise belgium, le Bureau central français, intimés, demandent à la cour, au visa des arrêts du 2 juin et 7 juillet 2022, de l'ordonnance du 12 avril 2023 du magistrat chargé de la mise en état, de l'article 395 du code de procédure civile, de :
- débouter purement et simplement Mme [S] [W] et la société Gan assurances de l'ensemble de leurs demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner conjointement et solidairement Mme [S] [W] et la société Gan assurances à leur payer la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lefebvre & Thévenot, avocats aux offres de droit.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [P] [G], la société Baloise belgium, le Bureau central français font valoir que :
- l'arrêt du 2 juin 2022, revêtu de l'autorité de la chose jugée, a déjà réformé le jugement critiqué ;
- ils refusent d'accepter le désistement d'instance de Mme [S] [W] ; cette dernière ne démontre pas sa volonté de renoncer à ses droits par un désistement d'action ;
- il convient de s'interroger sur l'identité de l'assurée dans les droits de laquelle la société Gan assurances prétend être subrogée, celle-ci ayant en réalité versé deux provisions, l'une de 250 euros à Mme [B] [W], et l'autre de 1 500 euros à Mme [S] [W] ;
- Mme [B] [W] et l'assureur Gan ont été totalement désintéressés par l'arrêt du 2 juin 2022 ;
- s'agissant de la créance de la CPAM, l'assureur Gan ne peut exercer son action subrogatoire sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que nul ne plaide par procureur, et que l'assurée de la société Gan assurances ne dispose pas de droits et action vis-à-vis de l'auteur du chef d'un tiers qui dispose lui-même d'une action distincte ;
- le rapport d'expertise amiable du 7 avril 2017 est contesté, et ne peut donc fonder la quantification des préjudices de Mme [S] [W].
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que l'arrêt du 2 juin 2022 a déjà statué sur les prétentions des appelantes en réformant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, et condamnant in solidum Mme [G], la société la Baloise belgium, et le Bureau central français à leur verser les entiers frais et dépens de première instance.
Sur le désistement d'instance
Aux termes des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Mme [S] [W] se désiste des prétentions qu'elle a formulées au titre du préjudice corporel subi, tandis que les intimés refusent d'accepter son désistement d'instance.
Sur ce, force est de constater, si Mme [S] [W] n'exprime pas sa volonté de se désister de son action en réparation de son préjudice corporel, qu'elle ne formule aucune demande d'indemnisation devant la cour, la désignation d'un médecin expert dans son intérêt ayant été déclarée caduque par ordonnance du 12 avril 2023, faute de règlement de la consignation mise à sa charge.
La cour constate que Mme [S] [W] se désiste de ses prétentions, ne formulant aucune demande de réparation de son préjudice corporel à la suite de l'accident survenu le 2 octobre 2016.
Sur l'action subrogatoire de l'assureur
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. [...]
Ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et s'exerce quel que ce soit le fondement de l'action en responsabilité à caractère indemnitaire.
Il en résulte que l'assureur, pour bénéficier de la subrogation légale, doit, d'une part, prouver qu'il a indemnisé l'assuré et, d'autre part, démontrer que l'indemnisation est intervenue en exécution du contrat d'assurance.
En premier lieu, il s'observe que la cour, dans son arrêt du 2 juin 2022, a déjà partiellement fait droit à l'action subrogatoire de la société Gan assurances, en condamnant in solidum Mme [G], la société la Baloise belgium et le Bureau central français à lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme [B] [W], la somme de 250 euros à titre de réparation du préjudice matériel.
En second lieu, la société Gan assurances justifie avoir réglé à la passagère, Mme [S] [W], la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice corporel.
Elle produit la quittance subrogative du 15 mai 2017 par laquelle Mme [S] [W] a indiqué subroger la société Gan assurances, après règlement de l'indemnité, à concurrence du montant de celle-ci, dans ses droits et actions contre tout tiers responsable.
La cour, dans son arrêt du 2 juin 2022, a dit que le véhicule de Mme [G] était impliqué dans l'accident corporel de la circulation survenu le 2 octobre 2016 au préjudice de Mme [B] [W], et que le droit à indemnisation de celle-ci, des suites de cet accident, était entier. Il n'est pas contesté que la passagère blessée, Mme [S] [W], a été conduite aux urgences du centre hospitalier, et qu'elle a présenté des suites de l'accident un traumatisme de la face, du genou et du pouce.
Dans ces conditions, la société Gan assurances est fondée en son recours subrogatoire à l'encontre des intimés pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la provision de 1 500 euros qu'elle a réglée en leur lieu et place à la passagère victime.
En troisième et dernier lieu, la société Gan assurances justifie avoir remboursé à la CPAM du Hainaut la somme provisionnelle de 2 058,35 euros au titre des prestations versées par suite du sinistre survenu le 2 octobre 2016 au préjudice de Mme [S] [W], et de l'indemnité forfaitaire de gestion.
La société Gan assurances verse au débat le relevé définitif des débours de la CPAM du Hainaut arrêté au 12 février 2018, outre une production de créance de cet organisme à la même date dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord assureurs / organismes sociaux (PAOS), par laquelle la caisse réclame le paiement de ses débours définitifs.
En conséquence, la société Gan assurances démontre suffisamment qu'elle était bien tenue de régler les indemnités invoquées en exécution de la police d'assurance, et justifie ainsi de sa subrogation légale dans les droits et actions de l'assurée envers Mme [G] et ses assureurs.
Il s'ensuit que Mme [G], la société la Baloise belgium, le Bureau central français seront condamnés in solidum à payer à la société Gan assurances, subrogée dans les droits et actions de Mme [S] [W] et de la CPAM du Hainaut, la somme de 3 558,35 euros (soit 1 500 + 2 058,35).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [G], la société la Baloise belgium et le Bureau central français qui succombent sont condamnés aux entiers dépens d'appel.
Le sens de l'arrêt et l'équité conduisent la cour à condamner in solidum Mme [G], la société la Baloise belgium et le Bureau central français à payer la somme de 800 euros chacune à Mme [B] [W] et à la société Gan assurances à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [W], qui se désiste de ses prétentions, est déboutée de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que Mme [S] [W] se désiste de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum Mme [P] [G], la société la Baloise belgium, le Bureau central français à payer à la société Gan assurances, subrogée dans les droits et actions de Mme [S] [W] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, la somme de 3 558,35 euros ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne in solidum Mme [P] [G], la société la Baloise belgium, le Bureau central français aux dépens d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à Mme [B] [W],et à la société Gan assurances la somme de 800 euros chacune à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [W] de sa demande d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon