Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/ 238
N° RG 19/05371
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBWD
[M] [E]
C/
SA GMF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Muriel ATTAL
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 18 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/3135.
APPELANTE
Madame [M] [E]
née le 19 février 1985 à MARSEILLE (13), demeurant 1 allée Bougainville Résidence Les BLACASSINS 13380 PLAN DE CUQUES
représentée par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA GMF
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis 148 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [E] est propriétaire d'un véhicule de marque Peugeot 406, immatriculé 1292 LB 05, qui est assuré auprès de la société GMF suivant contrat à effet du 12 août 2015.
Mme [E] a déclaré le vol de son véhicule à la société GMF le 19 janvier 2017.
Par courrier en date du 07 juin 2017, la GMF signifiait à Mme [E] son refus de garantir le sinistre de vol et une déchéance de garantie annoncée par courrier recommandé en date du 18 mai 2017.
Par assignation du 16 août 2018, Mme [E] a fait citer la société GMF devant le Tribunal d'instance de MARSEILLE, qui par jugement rendu le 15 février 2019, a :
DEBOUTE Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [E] à payer à la Société GMF la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 3 avril 2019, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
-l'infirmation en totalité du jugement entrepris.
-la condamnation de la société GMF à mettre en place la garantie vol ;
-qu'il soit dit et jugé que le contrat d'assurances la liant à la société GMF doit être exécuté ;
-qu'il soit dit et jugé que la société GMF doit lui régler la somme de 4.000 € correspondant à la valeur du véhicule ;
-qu'il soit dit et jugé, qu'eu égard à la mauvaise exécution du contrat, la société GMF sera condamnée à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-la condamnation de la société GMF à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître ATTAL sur son affirmation de droit ;
-l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'elle n'a nullement fait de fausse déclaration,
-que sur la facture produite, qui est un duplicata suite à dégât des eaux, des erreurs ont été commises sur l'immatriculation et la date d'acquisition, comme en atteste son rédacteur, son ex beau père, qui n'aurait pas réaliser une fausse attestation après le divorce contentieux d'avec son fils,
-que le véhicule a bien été acquis en 2013.
La société GMF conclut :
A TITRE PRINCIPAL,
-à la confirmation dans l'ensemble de ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE le 15 février 2019 et, en conséquence, au débouté de Mme [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions à son encontre en raison de la déchéance de garantie et de l'absence de justification de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la Cour envisageait la condamnation de la GMF,
-à la limitation du montant de cette condamnation à la somme de 1 749 €.
-à la subordination du versement de cette éventuelle indemnité à la production préalable :
*de toutes les clés du véhicules
*de l'original du certificat d'immatriculation signé du ou des propriétaires
*des certificats de cession et déclaration d'achat régularisés et signés du ou des propriétaires
*du certificat de situation libre de toute opposition datant de moins de 30 jours.
EN TOUS LES CAS, Y AJOUTANT :
-à la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul GUEDJ,
Elle soutient :
-que l'appelante a faussement déclaré sur la déclaration du vol de véhicule du 31 janvier 2017 certifiée sincère et véritable avoir acquis le véhicule le 5 novembre 2011,
-qu'en effet sur l'ensemble des différents avenant au contrat le véhicule est déclaré acquis en février 2013,
-que suite à vérifications elle établit que le 6 novembre 2011 le véhicule ne pouvait appartenir à l'appelante puisqu'il appartenait à M. [J],
-que le document de la société NEGOCE TOUT daté du 5 novembre 2011 est un faux, en effet à cette date le véhicule était immatriculé 1292 LB 05, le changement d'immatriculation étant intervenu en septembre 2016 en CV 163 SH, et cette société ne pouvait davantage être propriétaire du véhicule,
-que ce faux a été obtenu facilement puisqu'il résulte de la belle famille de l'appelante,
-que cette dernière a tenté d'obtenir une indemnité en employant sciemment comme justification des moyens frauduleux et des documents inexacts,
-qu'elle encourt en application du contrat la déchéance de garantie,
-que l'attestation du beau père ne respecte pas la forme légale,
-qu'il est improbable que la facture ait été détruite lors d'un dégâts des eaux sans pouvoir être rééditée,
-que l'ignorance de la date d'acquisition du véhicule est improbable,
-que l'appelante ne justifie nullement du règlement effectif du prix condition indispensable au versement de l'indemnité d'assurance,
-qu'elle ne justifie pas davantage du préjudice financier qu'elle invoque,
-que l'expert évalue le bien volé à 2 000€ outre retrait de la franchise de 251€,
-que tout versement est subordonné à la production des documents administratifs relatifs au véhicule.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties et objet des présentes (page 51 article 5-1-1) que l'assuré perd le bénéfice de la garantie si de mauvaise foi il fait une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre.
Il ressort de la déclaration de vol de véhicule signée par l'appelante le 31 janvier 2017 et certifiée sincère et véritable par cette dernière qu'elle a acquis le véhicule objet du vol le 5 novembre 2011.
Mme [E] a, en outre, joint à cette déclaration une attestation de vente du 5 novembre 2011 de la société NEGOCE TOUT AUTOMOBILE, qui certifie la vente du véhicule Peugeot 406 CV 163 SH à cette date.
Or l'ensemble des avenants établissent que le véhicule a été acquis en février 2013. Les vérifications faites par la GMF prouvent qu'en novembre 2011 le véhicule appartenait à M.[J] donc ni à Mme [E] ni à la société NEGOCE TOUT AUTOMOBILE, qui ne pouvait d'ailleurs dans son attestation de vente du 5 novembre 2011 donner l'immatriculation du véhicule telle qu'elle résulte d'un changement intervenu en septembre 2016.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'attestation de la société NEGOCE TOUT datée du 5 novembre 2011 constitue un faux volontairement produit à la société GMF, pour obtenir une indemnisation et qui a nécessairement causé un préjudice à l'assureur, en modifiant au surplus la valeur du véhicule.
La nouvelle attestation en date du 26 mars 2019 de l'ancien gérant de la société NEGOCE TOUT, outre qu'elle ne respecte pas les formes légales, aucune pièce d'identité n'y étant jointe, ne saurait faire passer ce faux pour un document établi de bonne foi mais contenant une erreur tant sur la date de vente du véhicule que sur son immatriculation, dans un contexte où la facture aurait été détruite par un dégât des eaux nullement établi.
En conséquence, le jugement est intégralement confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [E] est condamnée à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me GUEDJ.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2019 par le Tribunal d'instance de MARSEILLE
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] à régler à la GMF la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [E] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me GUEDJ, avocat.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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