Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/00272
Enrôlement : N° RG 20/07213 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XZJ3
AFFAIRE : M. [K] [I] (Me Sonia MEZI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ;
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 juillet 2015, Monsieur [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé en date du 11 avril 2019, a déposé son rapport le 4 décembre 2019.
Par actes d’huissiers de justice délivrés le 29 juillet 2020, Monsieur [I] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par ordonnance d’incident du 19 mars 2021, Monsieur [I] a été débouté de sa demande d’allocation de provision complémentaire.
Puis, par ordonnance d’incident du 7 avril 2023, une provision de 10 000 euros lui a été allouée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Monsieur [K] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers3 186 €
- Tierce personne temporaire8 387 €
- Pertes de gains professionnels actuels15 330 €
- Incidence professionnelle temporaire ........................................5 000 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente190 242 €
- Incidence professionnelle 55 938€ à titre principal
et 60 000 € à titre subsidiaire
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire9 208 €
- Souffrances endurées30 000 €
- Préjudice esthétique temporaire3 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent62 020 €
- Préjudice esthétique permanent5 000 €
- Préjudice d’agrément8 000 €
Monsieur [I] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir les sommes allouées de l’intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, avec anatocisme,
- de dire qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MEZI sur son affirmation de droit.
Par conclusions en défense notifiées le 16 octobre 2023, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le débouté concernant la demande portant sur les préjudices d’assistance par tierce personne temporaire pendant les périodes d’hospitalisation, de l’aide humaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%, de la perte de chance de prétendre à des revenus, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tierce personne viagère et du préjudice d’agrément.
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 23 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [I] des conséquences dommageables de l’accident du 2 juillet 2015.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 2 juillet au 16 novembre 2017 et le 28 septembre 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 17 novembre 2015 au 11 janvier 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 12 janvier au 11 février 2016 et du 29 septembre 2016 au 29 octobre 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 février au 27 septembre 2016 et du 30 octobre 2016 au 1er avril 2017
- une aide humaine d’1 heure 30 par jour du 17 novembre 2015 au 11 janvier 2016, puis de 5 heures par semaine du 12 janvier au 11 février 2016 et du 29 septembre au 29 octobre 2016
- une consolidation au 1er avril 2017
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 11%
- des souffrances endurées qualifiées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 du 17 novembre 2015 au 11 février 2016, et du 29 septembre au 29 octobre 2016
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2 /7
- un préjudice d’agrément pour la gêne à la randonnée et la course à pied, sans contre-indication médicale
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] compte tenu de son âge de 43 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 72 305, 51 €.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 400 €, au vu des éléments produits, soit les factures d’honoraires des Docteurs [L] et [G].
Le montant de la consignation pour l’expertise judiciaire relève des dépens et sera tranché à ce titre.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1 heure 30 par jour du 17 novembre 2015 au 11 janvier 2016, puis de 5 heures par semaine du 12 janvier au 11 février 2016 et du 29 septembre au 29 octobre 2016.
Monsieur [I] conteste cette évaluation et réclame l’indemnisation d’une aide humaine pendant la période d’hospitalisation et pendant la période de déficit fonctionnel à 25%.
Il soutient qu’il a dû avoir recours à l’aide familiale pendant ses périodes.
Toutefois, Monsieur [I] ne verse au débat aucun élément de nature à justifier du recours effectif à une telle aide pendant les périodes litigieuses.
Le demandeur ne démontre pas que l’évaluation retenue par le rapport d’expertise ne correspondrait pas à l’assistance dont il a effectivement eu besoin.
En conséquence, compte-tenu de l’ancienneté des faits, et compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu.
Le préjudice de Monsieur [I] s’élève ainsi à la somme suivante :
(1,5 heures x 56 jours) + (5 heures x 10 semaines) x 18 € = 2 412 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Au moment de l’accident, Monsieur [I] était à la recherche d’un emploi, après avoir rompu un contrat à durée déterminée, et percevait des indemnités de POLE EMPLOI.
Alors que l’accident est intervenu le 2 juillet 2015, il n’a été considéré comme consolidé que le 1er avril 2017.
Il soutient avoir subi une perte de chance de percevoir des revenus tirés de son travail.
Monsieur [I] communique un bulletin de salaire par an entre les années 2007 et 2014.
Il ne justifie pas du montant et de la période de perception des indemnités de POLE EMPLOI au moment de l’accident.
Dès lors, Monsieur [I] n’établit pas l’existence et l’ampleur d’une perte financière dans les suites de l’accident, par rapport à la possibilité d’occuper un emploi qui lui aurait procuré un salaire au SMIC.
Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [I] sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle temporaire, invoquant une inactivité forcée.
Cependant, les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome.
De plus, avant l’accident, Monsieur [I] avait volontairement mis un terme à son contrat de travail.
Dès lors, il n’établit pas de lien de causalité direct et exclusif entre son inactivité et l’accident litigieux.
Cette demande sera donc également rejetée.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’assistance tierce personne permanente :
Le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine à titre viager.
Monsieur [I] soutient que dans la mesure où une gêne à la randonnée et à la course à pied a été retenue, il doit être considéré que la station debout et la marche prolongées lui sont pénibles.
Lors de l’examen par l’expert, il a été noté une douleur élective à la palpation du 4ème et 5ème métatarsien du pied gauche avec une diminution de la flexion dorsale, à l’inclinaison radiale et cubitale du poignet droit, et une diminution de la flexion du genou droit de 10°, associées à un léger flexum réductible de 10° et à un empâtement rotulien.
Si la nécessité d’une aide humaine a été retenue pour la période déficit fonctionnel de 33%, Monsieur [I] ne démontre pas la nécessité d’une telle assistance pour un déficit de 11%, soit trois fois moindre.
Il n’est pas établi que la nature des séquelles génère pour la victime une perte d’autonomie dans les tâches ordinaires de la vie quotidienne.
D’ailleurs, à partir de septembre 2017, soit quelques mois après la consolidation, Monsieur [I] a été embauché en qualité de gérant de restaurant.
Aucun des éléments produits au débat de démontre la gêne dans les tâches ménagères, le bricolage ou les loisirs.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Monsieur [I] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en soutenant qu’en raison de ses séquelles, il a dû se reconvertir professionnellement.
Le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice.
Les doléances exprimées par la victime sont centrées autour de gonalgies droites, d’une gêne à la mobilité du poignet droit et de douleurs à l’appui du pied gauche.
Au jour où le tribunal statue, Monsieur [I] exerce par contrat à durée indéterminée la profession de technicien itinérant en téléphonie.
Auparavant, il travaillait dans le domaine de la restauration rapide.
Les éléments de revenus versés au débat n’établissent pas de perte de revenus.
Le demandeur ne démontre pas que le changement de carrière professionnelle ait été dicté par une nécessité médicale, de sorte qu’une perte de chance d’évolution professionnelle ou une dévalorisation sur le marché du travail ne sont pas établies.
En revanche, les séquelles constatées lors de l’expertise médicale, et les doléances de la victime caractérisent une pénibilité accrue, surtout dans le type d’emploi occupé actuellement par Monsieur [I].
En considération de l’âge de la victime, du taux d’incapacité fonctionnelle et de nature des séquelles, une somme de 15 000 euros lui sera allouée au titre de la pénibilité accrue.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 X 139 jours = 3 753 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27 X 55 jours
X 0,50 = 742, 50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27 X 60 jours
X 0,33 = 540 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 380 jours
X 0,25 = 2 565 €
Total7 600, 50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 18 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2,5/7 pour la période du 17 novembre 2015 au 11 février 2016, puis du 29 septembre au 29 octobre 2016, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 600€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 11%.
Monsieur [I] était âgé de 43 ans au moment de la consolidation.
L’évaluation tenant compte de l’âge de la victime et du taux de déficit permanent, correspondant à une valeur au point sera retenue comme la plus à même de parvenir à une évaluation personnalisée de ce poste de préjudice.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 22 275 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu l’existence d’une gêne pour la pratique de la randonnée et de la course à pied.
Monsieur [I] justifie qu’au moment de l’accident, il était abonné à une salle de sport.
Dès lors, ce préjudice sera évalué à la somme de 6 000 €.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [I] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- frais divers1 400 €
- tierce personne temporaire 2 412 €
- incidence professionnelle15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire7 600, 50 €
- souffrances endurées18 000 €
- préjudice esthétique temporaire1 600 €
- déficit fonctionnel permanent22 275 €
- préjudice esthétique permanent3 000 €
- préjudice d’agrément6 000 €
TOTAL77 287, 50 €
PROVISION A DÉDUIRE24 000 €
RESTE DU53 287, 50 €
Le tribunal n’est lié que par le seul dispositif des conclusions signifiées.
Aucune considération ne commande de fixer le point de départ des intérêts au jour de l’introduction de l’instance.
Dès lors, la somme de 53 287, 50 euros portera intérêt à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’occurrence, il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et bénéfice de distraction.
Monsieur [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d'exécution forcée que le créancier est susceptible d'engager pour obtenir l'exécution d'une décision de justice.
En effet aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d'encaissement par le débiteur, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :
- frais divers1 400 €
- tierce personne temporaire 2 412 €
- incidence professionnelle15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire7 600, 50 €
- souffrances endurées18 000 €
- préjudice esthétique temporaire1 600 €
- déficit fonctionnel permanent22 275 €
- préjudice esthétique permanent3 000 €
- préjudice d’agrément6 000 €
TOTAL77 287, 50 €
PROVISION A DÉDUIRE24 000 €
RESTE DU53 287, 50 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 53 287, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées, avec intérêts à compter du prononcé du jugement.
Rejette les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle temporaire, de l’assistance à tierce personne permanente.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Sonia MEZI, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT