Texte intégral
ARRET
N°
[Adresse 18]
[O]
C/
[21]
[20]
S.A. [29]
[Adresse 18]
SIP [Localité 27]
[30]
[24]
ORANGE
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03482 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE5H
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 27] DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [S]
né le 24 Septembre 1961 à ANICOURT ET SECHELLES
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [R] [O] épouse [S]
née le 10 Mai 1963 à [Localité 28] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Isabelle BELOT de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
[21]
[Adresse 19]
[Localité 15]
[20]
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.A. [29]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [M] [S]
de nationalité Française
[Adresse 9]
RC COTE COUR
[Localité 1]
SIP [Localité 27]
Cité [17]
[Localité 27]
[30]
Chez [26]
[Adresse 16]
[Localité 12]
[24]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 14]
ORANGE
CHEZ [25]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
* *
DECISION :
M. et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 8 septembre 2020.
Le 3 novembre 2020, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs.
M. [G] [W], créancier et ancien bailleur des époux [S], a contesté cette décision et par jugement le 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment:
-constaté que la situation de M. et Mme [S] n'est pas irrémédiablement compromise, dès lors qu'ils disposent dorénavant d'une capacité de remboursement ;
-infirmé la décision de la commission de surendettement en date du 3 novembre 2020 ;
-renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en 'uvre des mesures appropriées;
-statué sans dépens.
Le jugement leur a été notifié le 15 juin 2021.
Les époux [S] ont, par déclaration déposée au greffe du tribunal judiciaire de Laon le 28 juin 2021 transmis à la cour le 1er juillet 2021, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 9 février 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens .
Par courrier reçu au greffe le 21 février 2022, la [23] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 7 avril 2022. La créancière a déclaré que les débiteurs lui sont redevables de la somme de 152 €.
Lors de l'audience, les parties ne se sont pas présentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
Par message RPVA du 6 avril 2022, enregistré au greffe de la Cour le 8 avril, le conseil des époux [S] a déclaré se désister de la présente instance. Les débiteurs ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne qui, par décision du 3 août 2021, a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durées de 24 mois.
M. [W], créancier des consorts [S], a contesté cette décision et par jugement du 26 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 27] a rejeté son recours en raison de sa tardiveté.
CECI EXPOSE, LA COUR
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées dans l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. et Mme [S] de leur désistement d'appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 11 juin 2021 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 21/03482 et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que les dépens seront à la charge des époux [S].
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
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