Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10606 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NWP
AFFAIRE : Mme [H] [I] (Me Agathe LE BOUTER)
C/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
(la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 septembre 2022, Mme [H] [I] a assigné GMF ASSURANCES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 25 juin 2021 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
GMF ASSURANCES expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes. Elle a subsidiairement émis les protestations et réserves d’usage en ce qui concerne l’expertise, en sollicitant la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50% et de la provision et en tout état de cause le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
Il est établi et non contesté que le véhicule conduit par Mme Mme [H] [I] et celui conduit par Mme [V] [D] sont entrés en colision le 25 juin 2021 au milieu du carrefour entre l’[Adresse 6] et la D4 dans le 14e arrondissement de [Localité 9].
Les parties n’étant pas d’accord sur la rédaction du constat, il n’a pas été établi de constat contradictoire signé des deux parties.
Madame [I] fait valoir qu’elle était à l’arrêt dans un carrefour pour tourner sur la gauche et qu’après avoir laissé passé plusieurs véhicules venant de la voie située en face, elle a redémarré pour tourner. Elle avait à peine entamé sa manœuvre, lorsqu’elle a été percutée à l’avant gauche par le véhicule qui arrivait en face d’elle à vive allure selon ses dires.
Mme [D] faisait valoir que Madame [I] lui avait coupé la route.
Il convient de rappeler que l’article R415-4 du code de la route dispose que :
I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
II. - Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
III. - Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Toute personne coupable de cette infraction aux règles de priorité encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - Cette contravention aux règles de priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Il s’en suit que Mme [I] était soumise à une obigation de priorité (due au véhicule de Mme [D]) ainsi qu’à une obligation de positionnement de son véhicule au regard de la manoeuvre amorcée.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que le véhicule conduit par Mme [I] empiètait sur la voie de circulation du véhicule de Mme [D].
Mme [I] se prévaut du témoignage de Mme [Z] qui déclare : j’ai alors entendu un grand bruit. Le véhicule de Mme [I] venait d’être percuté par un véhicule rouge. Madame [I] n’avait pas encore tourné à gauche. Le choc a été frontal.
GMF ASSURANCES se prévaut de l’attestation de Mme [R] qui mentionne : le premier véhicule, qui circulait en face et voulant aller à gauche donc couper la circulation au véhicule [Immatriculation 7] de Madame [D], a cédé le passage, mais pas le suivant, le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] qui l’a percuté.
La photo dont se prévaut Mme [I] concernant les dégâts de son véhicule met en évidence un enfoncement partiel sur le côté avant gauche en ^ qui implique bien que son véhicule était légèrement incliné en empiétant sur la voie de circulation du véhicule de Mme [D].
La faute de conduite du conducteur victime s’apprécie indépendamment du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué; la vitesse excessive du véhicule de Mme [D], allégué par Mme [I], qui n’est du reste pas établie, demeure sans incidence sur l’appréciation de son propre comportement.
Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations précitées que GMF ASSURANCE rapporte la preuve de ce que Mme [I] a commis un refus de priorité à l’origine de l’accident. Cette faute grave,
exclusivement à l’origine de l’accident est de nture à exclure en totalité son droit à indemnsiation. Mme [I] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [H] [I] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Mme [H] [I] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Mme [H] [I] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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