Texte intégral
N° RG 23/01027 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKIK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
Nous, Fabienne BIDEAULT, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 février 2023 à l'égard de Monsieur [C] [S]
né le 06 Octobre 1986 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 mars 2023 à 08 heures 46 jusqu'au 15 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 mars 2023 à 09 heures 42 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [V] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [V] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Loire Atlantique ,
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [S] a été placé en rétention administrative le 14 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet de Loire Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] contestant la prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, décision contre laquelle M. [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- la violation de ses droits fondamentaux,
- l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement :
Il expose que des diligences ont été effectuées le 14 février 2023 envers les autorités algériennes, qu'au regard du refus des autorités de délivrer des laisser passer depuis le 1er mars 2023, aucune perspective d'éloignement n'existe. Il considère que l''administration ne justifie donc pas de diligences suffisantes et ne peut donc demander la prolongation de son maintien en rétention.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
Le préfet de Loire Atlantique, par observations écrites du 17 mars 2023 demande la confirmation de l'ordonnance entreprise indiquant avoir saisi les autorités consulaires par courriel du 13 février 2023 puis par courriel du 14 février 2023.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 mars 2023 , sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux
A l'audience, M. [S] soutient une violation de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme au regard de sa situation médicale.
Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure, que le recours à l'article 3 de la CEDH décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
M. [S] a bénéficié de la visite médicale au sein du CRA et confirme rencontrer régulièrement le médecin. S'il expose souffrir de problèmes psychiatriques il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation pendant sa détention.
Il n'est produit strictement aucun élément permettant de considérer que son état de santé psychique ou physique serait actuellement ou à court terme incompatible avec le maintien en rétention administrative.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur les diligences
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l'espèce, M. [S] est dénué de tout document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Une OQTF avec interdiction de retour durant 2 ans a été notifiée à M. [S] le 14 février 2023, décision dont la régularité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 20 février 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 14 février 2023 après avoir exécuté une peine d'emprisonnement de 6 mois dont 3 mois assortie du sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 24 janvier 2023.
M. [S] soutenant être de nationalité algérienne, la Préfecture a saisi les autorités consulaires par mail le 14 février 2023 d'une demande de laisser passer.
Il est établi que la Préfecture a saisi les autorités algériennes le 14 février 2023.
A ce jour, celles-ci n'ont donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [S] vers l'Algérie dans le délai de 30 jours de la prolongation de rétention sollicitée.
En outre, par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a justement relevé que les relations diplomatiques entre Etats sont par nature évolutives, que si l'Algérie ne délivre à ce jour aucun document de voyage rien ne permet d'affirmer à ce stade de la rétention administrative que tel sera encore le cas d'ici le terme de la rétention sollicitée.
Il ressort des éléments ci-dessus que l'autorité administrative justifie des diligences entreprises, étant rappelé que la preuve de la délivrance à bref délai d'un laisser passer n'est exigée que pour les 3ème et 4ème prolongations.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée de ce chef.
La décision du premier juge ayant fait droit à la requête du préfet de la Loire Atlantique en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Mars 2023 à 15 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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