Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF64I
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2022, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [E] [V] [I]
né le 23 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sophie Kerihuel, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [M] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le prefet du Val d'Oise enregistrée sous le N° RG 22/408 et celle introduite par M. [T] [E] [V] [I] enregistrée sous le N° RG 22/411,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [E] [V] [I], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [E] [V] [I] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [E] [V] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 juin 2022 à 09h20, jusqu'au 24 juillet 2022 à 09h20 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2022, à 11h38 complété à 11h41, par M. [T] [E] [V] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [E] [V] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [T] [E] [V] [I] a été placé en rétention administrative le 24 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention d' Evry, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les moyens d'irrecevabilité de la requête préfectorale et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens de nullité tiré de la consultation irrégulière du fichier FAED et de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence :
Il résulte de la note d'audience que le conseil de l'appelant a renoncé devant le premier juge notamment à cette exception de nullité portant sur la consultation irrégulière du fichier FAED et au moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d 'une assignation à résidence. Ces moyens ne sont donc pas recevables en appel.
Il convient donc de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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