Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQHV
[A] [B]
c/
Société MACIF
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 29 septembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ( RG : 21/01269) suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2022
APPELANTE :
[A] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL & LAPALUS-DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 septembre 2018, Mme [A] [B] soutient avoir été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur de type fourgon au moment où celui-ci effectuait une marche arrière.
Mme [A] [B], sortie apparemment indemne de l'accident, a toutefois été conduite au service des urgences de l'hôpital de [Localité 5] plus tard dans la journée. Elle y a déclaré avoir été victime de coups volontaires notamment à la tête, aux cervicales et au dos.
La société Macif (ci-après dénommée la Macif), qui est l'assureur du fourgon impliqué dans l'accident, a mandaté un expert amiable, le Dr [S], qui s'est adjoint un sapiteur en la personne du Dr [F].
Le 23 avril 2019, l'expert amiable a remis son rapport définitif selon lequel Mme [A] [B] souffrait d'une névrose post-traumatique imputable à l'accident.
La Macif, mettant en cause les conclusions de l'expert amiable, par acte d'huissier du 10 juin 2021, a fait assigner Mme [A] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise médicale de Mme [A] [B].
Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, Mme [A] [B] a fait assigner en intervention forcée la CPAM de la Gironde.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder le docteur [K], [Adresse 4],
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
- après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, procédé à l'examen médical de Mme [A] [B],
1) indiquer son état antérieur à la survenance de l'événement à l'origine du litige,
2) rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige,
3) décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne,
4) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou
interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre,
5) préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l'événement à l'origine du litige ;préciser plus particulièrement si les blessures ou séquelles constatées peuvent avoir pour origine un choc accidentel avec un véhicule de type fourgon effectuant une marche arrière, ou avec des faits de violences volontaires,
6) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté :
- indiquer s'il y eu un déficit fonctionnel temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible des dommages,
- indiquer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire,
- indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent - DFP) d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales),
- donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
- préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier (Incidence Professionnelle - IP, préjudice scolaire, universitaire ou de formation),
- dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'accident, s'il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant,
- donner son avis sur l'importance des souffrances endurées,
- indiquer s'il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier,
- dire s'il existe un préjudice d'agrément et le caractériser,
-dire s'il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d'établissement,
- dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s'il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l'affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu'il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti,
- dit que l'expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine et qu'il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise,
- dit que Mme [A] [B] consignera la somme de 1 200 euros au greffe du Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l'expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque,
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde,
- débouté Mme [A] [B] de sa demande de provision,
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la Macif conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
Mme [A] [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 janvier 2022.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- retirer des débats le rapport du docteur [O],
- rejeter la demande d'expertise de la Macif,
A titre subsidiaire,
- remplacer le docteur [K] par tel expert en psychiatrie qu'il plaira,
- condamner la Macif à verser à Mme [A] [B] une provision de 16 206 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en lien avec l'AVP du 28 septembre 2018,
- condamner la Macif à verser à Mme [A] [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Macif aux dépens, en ce compris les frais d'assignation en intervention de la CPAM de la Gironde.
Par conclusions déposées le 24 février 2022 comportant appel incident, la Macif demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [A] [B] de sa demande de mise hors débat de l'analyse du docteur [O],
- débouter Mme [A] [B] de sa demande de provision,
- confirmer l'ordonnance de référé du 11 janvier 2022 en ce qu'elle a :
- ordonné l'expertise médicale de Mme [A] [B] et désigné le docteur [K] ayant pour mission :
- après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, procédé à l'examen médical de Mme [A] [B],
1) indiquer son état antérieur à la survenance de l'événement à l'origine du litige,
2) rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige,
3) décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne,
4) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre,
5) préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l'événement à l'origine du litige ;préciser plus particulièrement si les blessures ou séquelles constatées peuvent avoir pour origine un choc accidentel avec un véhicule de type fourgon effectuant une marche arrière, ou avec des faits de violences volontaires,
6) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté :
- indiquer s'il y eu un déficit fonctionnel temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible des dommages,
- indiquer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire,
- indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent - DFP) d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales),
- donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte,
- préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier (Incidence Professionnelle - IP, préjudice scolaire, universitaire ou de formation),
- dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'accident, s'il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant,
- donner son avis sur l'importance des souffrances endurées,
- indiquer s'il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier,
- dire s'il existe un préjudice d'agrément et le caractériser,
-dire s'il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d'établissement,
- dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s'il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l'affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu'il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti,
- dit que l'expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine et qu'il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise,
- rectifier l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
- dit que Mme [A] [B] consignera la somme de 1 200 euros au greffe du Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l'expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque,
Et dire que la Macif consignera la somme de 1 200 euros au greffe du Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l'expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque,
- condamner Mme [A] [B] à payer à la Macif la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante et d'intimée lui ont été régulièrement signifiées.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 11 février 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [A] [B] sollicite le retrait du rapport du Dr [O] faisant valoir qu'il a pris connaissance de son dossier médical sans qu'elle donne son accord pour la levée du secret médical, que le Dr [O] n'ayant pas critiqué les conclusions du sapiteur sur lesquelles l'expertise amiable est fondée, il n'y a aucun motif pour désigner un expert judiciaire, que la Macif ne rapporte pas même une commencement de preuve de ce que ses séquelles seraient dues à une agression et non à l'accident de la voie publique du même jour, qu'une expertise médicale ne peut avoir lieu sans le consentement de la personne, que la provision sollicitée doit lui être allouée car elle a été offerte amiablement par la Macif.
Subsidiairement, elle considère que la désignation d'un expert psychiatre serait plus opportune.
La Sa Macif réplique que la demande d'expertise judiciaire est justifiée par le doute existant sur l'imputabilité des blessures à l'accident de la circulation, que pour ce même motif, la demande de provision doit être rejetée et que Mme [A] [B] ne peut solliciter le rejet du rapport du médecin-conseil de la Sa Macif au motif du secret médical alors que le respect du contradictoire impose que la Sa Macif obtienne la communication du rapport d'expertise amiable qu'elle a diligentée.
Elle demande en outre la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de Mme [A] [B] la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, la Sa Macif discute l'imputabilité des séquelles physiques et du syndrome anxio-dépressif à l'accident de la voie publique du 28 septembre 2018, syndrome mis en évidence par le Dr [F] dont les conclusions ont été reprises par le Dr [S] dans son rapport d'expertise amiable définitif.
La Sa Macif a donc un intérêt légitime à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
C'est de façon pertinente que le premier juge a dit que Mme [A] [B] était libre de ne pas se présenter devant l'expert judiciaire, de sorte que la désignation d'un expert judiciaire à laquelle s'oppose la victime, ne constitue pas un déni du principe de l'inviolabilité du corps humain comme l'affirme Mme [A] [B], mais qu'il pourra être tiré toutes conséquences de cette abstention.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point, sauf à ajouter que le Dr [K] pourra s'adjoindre tout sapiteur, hormis le Dr [F].
Sur la demande de retrait du rapport du Dr [O]
Aux termes de l'article L.1110-4 paragraphe 1er, alinéa 1er du code de la santé publique, toute personne prise en charge notamment par un professionnel ou un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant.
Force est de constater que c'est à tort que Mme [A] [B] argue du moyen tiré de la violation du secret médical pour solliciter que soit écarté des débats le rapport du Dr [O], alors que ce médecin conseil de la Macif l'a simplement établi au vu du premier et du deuxième rapports amiables du Dr [S] et du rapport du sapiteur psychiatre, le Dr [F], dont les conclusions ont été reprises dans le deuxième rapport du Dr [S], et alors que Mme [A] [B] a remis volontairement des documents médicaux au Dr [S] et au Dr [F] et que la Sa Macif a eu communication des rapports du Dr [S] et du Dr [F] en sa qualité d'assureur responsable qui avait demandé l'expertise amiable.
L'ordonnance déférée qui a rejeté cette demande sera confirmée.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut peut accorder une provision au créancier ou ordonner de l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [A] [B] se fonde sur le rapport d'expertise amiable critiqué pour solliciter l'allocation d'une provision.
C'est à tort qu'elle argue que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse en raison de l'offre d'indemnisation de la Sa Macif à hauteur de 16.206 euros après déduction de la somme de 400 euros de provision déjà versée, puisque la Sa Macif nie désormais l'existence d'un lien de causalité entre les séquelles constatées et/ ou alléguées par Mme [A] [B] et l'accident de la voie publique du 28 septembre 2018.
L'ordonnance déférée qui l'a déboutée de cette demande sera confirmée.
Sur la rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile et du principe d'effet dévolutif de l'appel, la cour est compétente pour statuer sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant la décision déférée.
L'ordonnance entreprise est effectivement entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [A] [B] la consignation à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert dans son dispositif alors que dans ses motifs, elle l'avait mise à la charge de la Sa Macif, demanderesse à l'expertise.
La décision sera rectifiée en ce sens.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [A] [B] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sous réserves de la rectification d'erreur matérielle qui suit,
Y ajoutant,
Dit que le Dr [K] pourra s'adjoindre tout sapiteur, hormis le Dr [F],
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [A] [B] la consignation à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert dans son dispositif,
Dit que la Sa Macif consignera la somme de 1 200 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [A] [B] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,