Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n°509, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00515 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTZT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/2853
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [F] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 06/07/1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'EPS de Ville Evrard
comparante en personn, assistée de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 24 octobre 2022, le directeur de l'EPS de Ville-Evrard a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [F] [D], à compter du 23 octobre 2022, au titre du péril imminent.
Par requête du 28 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 02 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [D].
Par courrier du 09 novembre 2022 adressé au juge des libertés et de la détention de Paris transmis par l'établissement à la cour d'appel et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [F] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Nous avons soulevé d'office la question de la régularité du recours.
Mme [F] [D] indique avoir écrit au juge pour solliciter la levée de la mesure, voulant rentrer chez elle et bénéficier d'un suivi ambulatoire en raison de l'amélioration de son état de santé.
Le conseil de Mme [F] [D] s'en rapporte sur la recevabilité et sur le fond.
Le ministère public a déclaré s'en rapporter.
Mme [F] [D] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' EPS de Ville-Evrard , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [F] [D] a déclaré faire appel de la décision du directeur d'établissement par courrier rédigé à l'attention de la juge des libertés et de la détention de Bobigny Mme [V] [H] qui a rendu l'ordonnance querellée.
Dès lors qu'il vise à solliciter un nouvel examen du dossier par le juge des libertés et de la détention sans saisir de façon explicite la cour d'appel, le recours de Mme [F] [D] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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