Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00202 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHX7
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [O],
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société AIR ALGERIE,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hugo TOGNONI
Débats à l'audience publique du 07 novembre 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Maître [D] [E] par courrier (plus les pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Société AIR ALGERIE par courrier
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par requête entrée au greffe le 19 mars 2025, Mme [C] [O] a fait citer la Société AIR ALGERIE afin de la voir condamner à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, la somme de 150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Mme [C] [O] soutient qu'elle a acheté des billets auprès de la Société AIR ALGERIE pour un voyage le 11 septembre 2024, en partance de [Localité 7]/[Localité 8] en direction de [Localité 6], que ce vol a été retardé, entraînant une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, qu'en application de l'article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, Mme [C] [O] est légitime à percevoir la somme de 250 euros à titre d'indemnisation forfaitaire.
La Société AIR ALGERIE, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de la partie défenderesse qui n'est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond sur les seuls éléments produits par l'autre partie.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la pièce d'identité de Mme [C] [O], du justificatif de transport et de la mise en demeure, que Mme [C] [O] a acheté des billets auprès de la Société AIR ALGERIE pour un voyage le 11 septembre 2024, en partance de [Localité 7]/[Localité 8] en direction de [Localité 6], que ce vol a été retardé, entraînant une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et qu'en application de l'article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, Mme [C] [O] est légitime à percevoir la somme de 250 euros à titre d'indemnisation forfaitaire.
Par conséquent, il convient de condamner la Société AIR ALGERIE à payer à Mme [C] [O] la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La défense opposée par la Société AIR ALGERIE ne révèle aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol. Par conséquent, il convient de débouter Mme [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [C] [O] a dû engager des frais pour faire valoir ses intérêts ; il convient de lui accorder une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la Société AIR ALGERIE à payer à Mme [C] [O] la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute Mme [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Société AIR ALGERIE à payer à Mme [C] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société AIR ALGERIE au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffier
Le greffier Le vice-président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment