Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL7E
Jugement (N° 18/03470)
rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Madame [F] [T] épouse [P]
née le 18 septembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M] [P]
né le 25 septembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Anne Painset-Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [E] [C] épouse [Z]
née le 12 janvier 1971 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Tony Perard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
Monsieur [V] [K]
né le 27 octobre 1972 à [Localité 11]
et
Madame [G] [A] épouse [K]
née le 27 février 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mai 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 4 septembre 2013, M. [M] [P] et Mme [F] [T], son épouse, ont acquis de Mme [E] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant 212'000'euros, outre 20'000 euros au titre des meubles.
Faisant état de traces d'humidité sur les murs du salon et de la découverte d'une cave, située sous cette pièce mais dépendant de l'immeuble voisin, qui en serait à l'origine, ils ont, par acte d'huissier du 14'janvier 2015, fait assigner la venderesse, ainsi que M. et Mme [K], leurs voisins, devant le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer statuant en référé aux fins d'obtenir une expertise judiciaire, lequel a fait droit à leur demande et désigné M. [H] en qualité d'expert. Ce dernier a sollicité l'intervention de la société Nord Intervention/Nuwa pour qu'il soit procédé à la recherche de l'origine d'infiltrations d'eau constatées. Celle-ci a rendu ses conclusions le 25 avril 2016 et M. [H] a déposé son rapport définitif le 20 février 2018.
Par actes du 16 août 2018, M. et Mme [P] ont assigné Mme [Z] ainsi que M.'et'Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en paiement de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 1er décembre 2020 :
- a déclaré irrecevable comme prescrite leur demande en garantie des vices cachés,
- les a déboutés :
* de leurs demandes dirigées contre la venderesse sur les fondements du défaut de délivrance conforme, du dol et de la responsabilité délictuelle,
* de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. et Mme [K] sur les fondements de la résistance abusive, du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité délictuelle,
- les a condamnés à verser 2 000 euros à Mme [Z] et 1'500 euros à M. et Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 mars 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1130, 1603, 552 et 1240 du code civil, du principe selon lequel 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage' et des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer la décision entreprise, excepté en ce qui concerne l'exécution provisoire, et, statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable, comme non prescrite, l'action en garantie des vices cachés,
- condamner Mme [Z], à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement sur celui de la garantie de conformité, et encore plus subsidiairement sur celui des vices du consentement, à leur payer les sommes de :
* 64 111 euros en réparation de leur préjudice matériel,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
* 5 000 euros pour préjudice moral,
- condamner solidairement Mme [Z] et les époux [K] à la réparation du préjudice de santé de Mme [P] à hauteur de 10 000 euros,
- condamner solidairement M. et Mme [K] à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
- condamner solidairement Mme [Z] et M. et Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, Mme [Z] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [P]-[T] de leurs demandes et de les condamner, in solidum, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Enfin, aux termes de leurs conclusions remises le 2 juin 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. et Mme [P]-[T] aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est opportun d'exposer dès à présent que, selon le rapport d'expertise judiciaire définitif, enrichi par l'analyse de la société Nord Intervention/Nuwa et dont les conclusions ne sont pas réfutées, les remontées capillaires naturelles dans les murs, conséquences de 1'implantation de l'immeuble en zone notoirement humide, sont à l'origine des désordres affectant celui-ci. Il est précisé que le fait que des parties de l'immeuble non situées au-dessus de la cave soient affectées d'humidité et qu'à l'inverse certaines parties de 1'immeuble au-dessus de ladite cave ne soient pas concernées par ces remontées démontre l'absence de lien de causalité entre les inondations périodiques de la cave et les désordres affectant l'immeuble de M. et Mme'[P]-[T], « la présence de cette cave ne constituant qu'un facteur favorisant la vitesse de ces remontées capillaires au niveau du salon'».
Sur les demandes dirigées contre Mme [Z]
* Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1648 du même code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il s'agit non d'un délai de forclusion, comme le soutient Mme [Z] et comme l'a retenu le premier juge, mais d'un délai de prescription.
Or, aux termes de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Par conséquent, si l'on admettait que les époux [P] ont découvert le vice lors de leur entrée dans les lieux le 4 septembre 2013, ce qu'ils contestent, l'assignation en référé qu'ils ont fait délivrer le 14 janvier 2015 aux fins d'expertise, soit dans le délai de deux ans, aurait suspendu le délai de prescription, lequel aurait recommencé à courir pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois à compter du dépôt du rapport d'expertise.
Mais il est constant, ainsi que le plaident les appelants, que la découverte du vice, point de départ du délai pour agir, s'entend d'une connaissance effective du vice dénoncé, non de ses seules manifestations, telles que les traces d'humidité en l'espèce.
Or, c'est par les conclusions de l'entreprise Nuwa aux termes desquelles «'les désordres constatés dans le salon proviennent de remontées capillaires naturelles dans les murs au rez-de-chaussée de chez M. [P]'» que les acquéreurs ont eu connaissance de la cause de l'humidité affectant les murs de l'habitation et ont été en mesure d'agir en garantie des vices cachés, sans attendre le dépôt du rapport précisant les solutions techniques pour y remédier sans rien ajouter auxdites conclusions. Ces conclusions leur ayant été notifiées avec la note en expertise n° 2 le 19 mai 2016, l'assignation délivrée le 16 août 2018 l'a été postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que leur demande fondée sur la garantie des vices cachés était irrecevable.
* Sur le défaut de conformité
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
La délivrance s'entend de la remise d'une chose conforme aux stipulations du contrat.
Les appelants font valoir que ni la fiche commerciale de l'agence immobilière ayant présenté l'immeuble à la vente, ni l'acte de vente ne mentionne l'existence sous la maison d'une cave dépendant de l'immeuble voisin, ce qui n'est pas contesté.
Mais ledit acte ne mentionne pas non plus que l'immeuble serait doté d'une cave ni ne précise qu'au contraire, il n'existerait pas de sous-sol.
La présence de cette cave ne caractérise donc pas un défaut de conformité de l'immeuble livré aux stipulations contractuelles.
Néanmoins, il est exact que, comme le soulèvent les appelants, sans développer vraiment les conséquences qu'ils en tirent, l'article 552 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Il est constant qu'il s'agit d'une présomption qui peut être renversée par la preuve contraire.
Il en résulte certes qu'en l'absence de précision dans l'acte, l'immeuble vendu était présumé l'être avec son sous-sol, ce qui n'était pas le cas ou pas totalement.
Cependant, il n'existe pas de lien de causalité entre le défaut de conformité (implicite) au bien vendu que pourrait constituer l'absence de droit de propriété sur une partie du sous-sol et le préjudice dont M. et Mme [P] demandent réparation, à savoir le surcoût induit par la nécessité d'effectuer des travaux pour remédier aux remontées d'humidité constatées, même en les attribuant totalement, ce que ne font pas l'expert et le sapiteur qu'il s'est adjoint, à la présence de la cave en question.
La demande d'indemnisation des appelants ne peut donc prospérer sur ce fondement.
* Sur le dol
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol se caractérise en effet par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, auxquels est assimilée la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Or, il n'est établi ni que l'humidité affectant les murs ait été identifiée par la venderesse avant la vente et qu'elle l'ait volontairement dissimulée aux acquéreurs, notamment par une réfection des papiers et peintures, comme l'a très précisément démontré le premier juge par une motivation qu'il est inutile de paraphraser, ni, dans ces conditions, qu'elle ait pu songer que la présence de cette cave, dont il est dit qu'elle accentue peut-être les remontées d'humidité mais n'en est pas la cause, identifiée comme étant la situation de l'immeuble en zone humide, pourrait constituer un élément déterminant pour les acquéreurs.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le dol n'était pas établi.
* Sur la responsabilité délictuelle
Si l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, les préjudices dont les appelants demandent réparation (coût des travaux afin de remédier à l'humidité et ses conséquences, préjudice de santé, préjudice moral et trouble de jouissance) relèvent du lien contractuel entre les parties, excluant que soit mise en oeuvre la responsabilité délictuelle de la venderesse.
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Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P]-[T] dirigées contre Mme [Z].
Sur les demandes dirigées contre M. et Mme [K]
* Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Compte tenu des conclusions expertales exposées supra, selon lesquelles ce sont essentiellement les remontées capillaires naturelles dans les murs, conséquences de 1'implantation de l'immeuble en zone humide, qui sont à l'origine des désordres affectant celui-ci et non la présence de la cave litigieuse, qui n'est qu'un facteur favorisant la vitesse de ces remontées au niveau du salon, le trouble anormal de voisinage que les appelants reprochent à M. et Mme [K] n'est pas caractérisé.
* Sur l'allégation d'une résistance abusive
Si les appelants font valoir que M. et Mme [K] ont fait preuve d'une résistance abusive en ne cessant de faire obstacle à la venue des entreprises en charge d'établir les devis sollicités par l'expert, usant de prétextes non fondés et retardant volontairement et abusivement les opérations d'expertise de 11 mois, c'est par une motivation n'appelant pas de critique et que la cour adopte que le premier juge, à la suite d'un exposé et d'un examen précis des faits, a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [P]-[T] sur ce moyen.
En l'absence de faute commise par M. et Mme [K], le préjudice de santé que Mme'[P]-[T] dit avoir subi en raison de l'humidité ambiante ne leur est pas imputable, de sorte que la demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Le rejet des demandes formées à l'encontre de M. et Mme [K] doit donc être confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il incombe à M. et Mme [P]-[T], parties perdantes, de supporter la charge des dépens et de leurs autres frais, il est équitable qu'ils indemnisent les intimés des frais irrépétibles que ceux-ci ont engagés dans le cadre de la procédure d'appel et les chefs du jugement à ce sujet doivent être confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [M] [P] et Mme [F] [T] de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
les condamne solidairement aux dépens et, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2'000 euros à Mme [E] [Z] et la même somme à M. et Mme [K].
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet