Texte intégral
N° RG 22/01181 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBQ3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03344
Tribunal judiciaire d'Evreux du 28 mars 2022
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DU LEVANT
représenté par son syndic Normandie Seine Immobilier sous l'enseigne Square Habitat - Crédit Agricole
RCS de Rouen 501 571 012
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Sa ABEILLE IARD ET SANTE
anciennement Aviva assurances
RCS de Nanterre 306 522 665
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 15 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignations délivrées en mars, avril et mai 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Levant, représenté par son syndic, a fait assigner un certain nombre d'acteurs de la construction de la résidence située à [Localité 4] dont la Sa Abeille Iard & santé, alors la Sa Aviva assurances, afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, ce en raison de désordres affectant l'immeuble.
La mesure ordonnée le 29 mai 2013 par le juge des référés a abouti au dépôt du rapport définitif de l'expert le 6 mai 2021.
Par assignation délivrée le 8 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Levant représenté par son syndic a sollicité à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, la Sa Abeille Iard & santé, la réparation de ses préjudices à hauteur de 127 796,48 euros, la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de son avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Évreux a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Levant représenté par son syndic de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
La juridiction a retenu que si la demanderesse versait aux débats l'attestation d'assurance, elle ne communiquait pas le contrat d'assurance, plaçant ainsi le tribunal dans l'impossibilité de vérifier les garanties.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a formé appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par premières et dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Levant représenté par son syndic demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 242-1 et 242-2 du code des assurances, 696,699 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la Sa Abeille Iard & santé à lui payer':
- la somme de 127 796,48 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 2],
- la somme de 15 000 euros en couverture de partie de ses frais irrépétibles,
- aux dépens en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 8 818,70 euros, dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Il fait valoir que l'assureur n'a jamais contesté sa garantie au cours des opérations d'expertise ponctuées par différentes décisions judiciaires'; que la garantie dommages ouvrage est organisée par les articles L. 242-1 à L. 242-2 du code des assurances et par l'article A 243-1 du même code, portant sur l'Annexe II dont le titre est le suivant': «'CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE ».
Il rappelle que l'assurance dommages ouvrage consiste à permettre le remboursement de la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale'des constructeurs ; qu'elle couvre les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné et les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert'; qu'elle couvre les dommages apparents ou non à la réception, les désordres qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves et prend effet à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
En l'espèce, un dire du 26 juillet 2016 de la Sa Abeille Iard & santé, produit durant les opérations d'expertise, évoque 12 déclarations de sinistre en vertu desquelles des indemnisations sont intervenues sans qu'aucune restriction ne soit discutée quant à l'obligation de garantie en son principe et sa portée.
Le syndicat des copropriétaires indique que les désordres sont les suivants':
1- Le décollement du carrelage
Il a régularisé quatre déclarations de sinistre concernant le carrelage dans les différents étages des bâtiments A et B'en 2011, 2013, 2017 et 2018'(local poubelle du bâtiment A puis B - couloir d'accès aux logements au rez-de-chaussée des deux bâtiments ' 2èmes étages des deux bâtiments ' 1er étage du bâtiment A)'; l'expert judiciaire a retenu un défaut de mise en 'uvre soit un défaut d'encollage sur un support insuffisamment préparé, imputable à la société Solution, titulaire du lot n°11'qui entraîne des chutes dans les parties communes et qui rendent impropres l'ouvrage à sa destination.
L'expert a évalué le préjudice à la somme de 39 424,20 euros soit un solde dû après versement de provisions de 31 238 euros TTC.
2- La désagrégation de l'enduit monocouche
L'expert a relevé de nombreuses fissures de l'enduit dans les rampes et les escaliers qui créent un danger et ont pour origine le défaut de respect des règles de l'art et particulièrement du DTU 26.1, le défaut de mise en 'uvre portant sur le manque d'enrobage des fers à béton, le défaut de chaînage.
La somme due par l'assureur dommages ouvrage, suivant observations de l'expert sur l'évaluation, s'élève à la somme de 91 967,32 euros TTC.
3- Les infiltrations d'eau dans les logements A31 et A21
L'écoulement anormal constaté s'explique par un défaut de réalisation de la couverture réalisée par la société Gauthier, titulaire du lot n°5': la reprise justifie un coût de 4 591,16 euros TTC.
Par acte d'huissier du 15 juin 2022 délivré à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Sa Abeille Iard & santé. Cette dernière ne s'est pas constituée intimée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la garantie de l'assureur dommages ouvrage
L'article L. 242-1 du code des assurances définit comme suit la couverture de l'assurance dommages ouvrage':
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
L'article A243-1 précise que tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant à l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
L'annexe visée définit':
- la nature de la garantie
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
- affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;
- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
- le montant et la limite de la garantie
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.
- les exclusions
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré, des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, de la cause étrangère.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les attestations émises par la Sa Aviva assurances les 13 juillet et 22 septembre 2004 justifiant la souscription de l'assurance dommages ouvrage pour l'opération concernée. Les informations portées par ces documents, l'attestation rappelant notamment la présomption de garantie mise à la charge de l'assureur s'y rattachant sont claires':
- la souscription de la garantie dommages ouvrage par la Sccv Les jardins du Levant tant pour son compte que pour les propriétaires successifs concernant la construction d'un immeuble collectif de type R+2 comprenant 57 logements ' [Adresse 2] pour un coût prévisionnel de 2 531 932 euros TTC le calendrier de la construction prévoyant une date d'ouverture du chantier le 1er juin 2004, une date de début des travaux fixée à la même date, pour une réception envisagée au 30 juin 2005';
- en page 2 de la première attestation, sont exposés succinctement le montant des garanties'et notamment au titre du volet décennal, la garantie obligatoire, à concurrence du coût total de construction déclaré par l'assuré outre des garanties facultatives limitées s'agissant des éléments d'équipement et des dommages immatériels consécutifs.
L'obligation de garantie de la Sa Aviva assurances devenue la Sa Abeille Iard & santé est démontrée par ces pièces.
Le syndicat des copropriétaires produit ensuite le procès-verbal des parties communes signé le 30 juin 2008 avec réserves, point de départ des garanties obligatoires, notamment décennal pour une durée de 10 ans, le délai ayant été interrompu par l'ordonnance de référé portant sur l'expertise judiciaire du 29 mai 2013. La Sa Abeille Iard & santé, assignée dans le cadre de ces opérations, a été en mesure d'y participer, l'expertise étant contradictoire à son encontre.
A la suite de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 avril 2016 lui faisant injonction de produire des pièces, le conseil de l'assureur a respecté ses obligations en communiquant à l'expert, par lettre du 26 juillet 2016 «'lettre valant dire n°1'», 37 pièces comprenant':
- les déclarations de sinistre de son assuré des 7 avril 2008, 14 et 29 octobre, 22 et 28 décembre 2010, 3 et 4 janvier, 15 juin, 27 septembre 2011, 13 novembre 2012, 2 mai, 14 août, 12 octobre 2013,
- les différents rapports d'expertise du cabinet qu'elle a mandaté,
ce, sans émettre de réserves sur sa garantie.
Le rapport de l'expert judiciaire du 6 mai 2021 reprend cette production et l'existence de versements effectués par l'assureur sans en reprendre le détail dans ses conclusions'; l'assureur n'a émis aucune contestation particulière.
L'action entreprise est donc fondée en son principe.
Sur le montant des réparations
Les termes de l'article 1792 du code civil auxquels font référence les dispositions ci-dessus disposent que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le syndicat des copropriétaires demande réparation des préjudices suivants':
1- Le décollement du carrelage
L'expert a conclu à un défaut d'encollage sur un support insuffisamment préparé': le défaut constaté imputable à la société Solution, titulaire du lot n°11 est d'ampleur puisqu'il est étendu sur une partie importante des deux bâtiments, A et B en ce qu'il affecte quasiment chaque étage des immeubles'; il compromet la destination à usage d'habitation des immeubles en créant une instabilité du sol, des risques de chute pour les habitants.
L'assureur a versé des provisions à hauteur de 8 186,20 euros de sorte que sur l'évaluation faite par l'expert à hauteur de 35 840,20 euros HT, 39 424,20 euros TTC subsiste un reliquat de 31 238 euros dû au syndicat des copropriétaires.
2- La désagrégation de l'enduit monocouche
L'expert explique que le désordre affectant l'ouvrage a pour origine un défaut d'enrobage des fers à béton, un défaut de chaînage et un non-respect du DTU 26.1 qui prévoit que ce type d'enduit doit être arrêté à 15 cm du sol ou du terrain naturel. Des infiltrations en provenance des pieds de garde-corps participent à la dégradation de l'enduit monocouche.
L'expert vise la responsabilité de trois entreprises (la société Sogeco titulaire du lot n°3 pour l'enduit, la société Ravalext titulaire du lot n° 15 pour le bas de l'enduit et la société ASP technologies titulaire du lot n°10 pour les infiltrations causées par la mauvaise pose des garde-corps).
Le dommage relève de la garantie décennale par sa nature et sa gravité car l'enduit n'assure plus la protection des fers à béton de la structure et l'étanchéité des murs atteints par cette désagrégation.
En l'absence de contestation, l'expert retient le devis de la société Kluk d'un montant HT de 121 782,65 euros en excluant la somme de 38 176 euros HT point admis par le syndicat des copropriétaires et également la somme de 7 700 euros HT qui ne correspondent pas au désordre discuté soit 75 906,65 euros HT avec un taux de TVA de 10 %.
En conséquence, l'assureur sera tenu de payer la somme de 83 497,31 euros TTC.
3- Les infiltrations d'eau dans les logements A31 et A21
L'expert impute les infiltrations à un défaut de réalisation de la couverture réalisée par la société Gauthier titulaire du lot n° 5 et a constaté que les appartements ont subi une habitabilité dégradée en raison de ces infiltrations.
Cependant, l'avis de l'expert n'est conforté ni par une analyse du défaut allégué alors qu'il ne justifie pas de diligences relatives à la toiture pour vérifier la nature de la difficulté, ni par une description des conséquences pour chacun des appartements A31 et A21 des «'coulures visibles en façade au niveau du brisis'» montrant «'un écoulement d'eau anormal'». Aucune photographie ne comporte la référence à ces logements. '
En conséquence, ce poste de préjudice sera écarté.
En définitive, la Sa Abeille Iard & santé sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, par infirmation du jugement entrepris la somme de 31 238 euros et de 83 497,31 euros soit un total de 114 735,31 euros.
Sur les frais de procédure
Partie succombante, la Sa Abeille Iard & santé supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement étant en cela infirmé.
Les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Il sera fait droit à la demande de distraction, formée en application de l'article 699 du code de procédure civile, par la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de ses frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Sa Abeille Iard & santé à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Levant, représenté par son syndic, les sommes suivantes':
- celle de 114 735,31 euros en réparation des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 2],
- celle de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Levant, représenté par son syndic, de sa demande au titre des infiltrations d'eau dans les appartements A31 et A21,
Condamne la Sa Abeille Iard & santé aux dépens qui comprendront les frais d'expertise taxés à hauteur de 8 818,70 euros dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Le greffier, La présidente de chambre,