Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03441 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2ZT
M. [V] [G]
Mme [B] [I] épouse [G]
C/
Etablissement MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 22/00552
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [G]
et ès qualité de représentant légal de son fils [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
Madame [B] [I] épouse [G]
et ès qualité de représentant légal de son fils [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2021, M. [V] [G] et Mme [B] [I] épouse [G] ont déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie du [Localité 3] (MDA) une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur fils [E] [G], né le 20 avril 2010.
Le 24 avril 2022, ils ont déposé une demande d'AESH pour leur fils.
Par décision du 3 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a admis pour l'enfant :
- une orientation en enseignement adapté,
- du matériel pédagogique adapté,
- mais n'a pas accordé d'AESH.
Contestant cette décision qui ne prévoyait pas d'AESH, M. et Mme [G] ont formé le 24 juin 2022, un recours administratif préalable devant la CDAPH, laquelle, par décision du 4 octobre 2022, a rejeté leurs demandes.
Ils ont alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 18 novembre 2022.
Par jugement du 24 avril 2023, ce tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [Z] ;
- dit que [E] [G] se verra attribuer une AESH individualisée à hauteur de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 ;
- condamné la MDA du [Localité 3] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 19 mai 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 28 avril 2023.
Par leurs écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, ils demandent à la cour de :
Par application des dispositions des articles L35l-3,D 351-7 et D351-16-4 du Code de l'Education,
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- réformer la décision entreprise et ordonner à la MDA d'organiser l'accompagnement humain individuel et à temps complet de [E], dans le cadre de sa scolarité, pour les années scolaires 2023/2024 et 2024/2025, périodes au terme desquelles la situation de l'enfant sera réexaminée afin de
poursuivre ou limiter l'aide ainsi apportée ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise et confier à l'expert ainsi désigné, la mission de dire si, au regard des éléments versés aux débats et de l'examen qui sera réalisé, [E] doit ou non bénéficier d'une aide à temps complet ;
- condamner la MDA à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant le premier juge et de 3 000 euros pour la procédure devant la Cour ;
- condamner la MDA à l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la MDA demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 4] en ce qu'il attribue à [E] une AESH individualisée à hauteur de 12 heures par semaine pour les
années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 ;
- débouter Mme et M. [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme et M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'AESH
Les parents de [E], M. et Mme [G], estiment que leur enfant atteint d'autisme et de TDA/H rencontre de nombreuses et importantes difficultés nécessitant une attention soutenue et continue, de sorte qu'une aide mutualisée serait insuffisante pour répondre à ses besoins et qu'une aide humaine individuelle et à temps complet lui est indispensable pour ses apprentissages scolaires.
La MDPH fait valoir, pour sa part, que [E] bénéficie déjà de plusieurs dispositifs adaptés à son état de santé, notamment une orientation en SEGPA et la mise en oeuvre d'aménagements spécifiques, la fourniture d'un matériel informatique et un accompagnement par le SESSAD. Elle ajoute que M. et Mme [G] ne démontrent pas le besoin continu et soutenu d'une aide humaine.
Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, 'lorsque la commission constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.'
En vertu de l'article D.351-16-1 du même code, 'l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés.(...). La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.'
Il est précisé à l'article D.351-16-2 du même code que 'l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.
Aux termes des dispositions de l'article D 351-16-4, 'l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.'
Dans le cadre de la demande présentée le 22 décembre 2021, renouvelée le 24 avril 2022, M. et Mme [G] faisaient part de leur souhait d'une orientation de leur fils en SEGPA avec besoin d'une AESH pour la partie lecture et écriture. Dans l'évaluation faite pour l'année scolaire 2021/2022, il est indiqué que [E] accomplit certes des progrès mais que la lecture reste un obstacle conséquent. Il est donc préconisé une aide humaine comme solution pour une scolarité dans de meilleures conditions. Il est ainsi conclu à la nécessité d'un étayage par une AESH au moins pour la première année de collège pour soutenir [E] en lecture et écriture.
Le bilan de l'ergothérapeute produit en pièce 8 de la MDPH indique que '[E] est partiellement dépendant dans ses activités scolaires avec une production écrite lente et des difficultés de lecture. En revanche, [E] montre des capacités d'apprentissage avec un entraînement et une verbalisation des tâches à réaliser. Il est proposé la mise en place d'un outil de compensation de l'écriture.'
M. et Mme [G] produisent de nombreux avis médicaux complémentaires pour étayer leur demande qui relèvent tous la bonne coopération de [E] et son envie d'apprendre mais également une grande fatigabilité, une instabilité importante et des difficultés à gérer ses émotions. Il peine à maintenir son attention et l'exécution simultanée de plusieurs tâches est compliquée. Mme [R], neuropsychologue, estime que la présence d'une AESH semble nécessaire pour aider [E] à maintenir son attention, à poser ses stratégies et à se montrer moins impulsif.
Le docteur [Z] dans son rapport d'expertise souligne que 'l'attribution du matériel pédagogique adapté sur outil informatique ne résout pas immédiatement tous les problèmes. Encore faut-il que l'enfant sache s'en servir et l'apprentissage demande en général au moins un an avec l'aide de l'AESH à l'école et l'apprentissage extérieur en ergothérapie.(...).' Il ajoute que l'autonomie de [E] au collège est en voie d'acquisition, que dans certaines matières il n'y a pas de nécessité d'AESH, qu'à l'oral [E] obtient de bons résultats et que l'aide doit porter essentiellement sur l'écriture et la lecture. Au regard de sa bonne intégration au collège et de ses résultats scolaires convenables, il en déduit qu'une AESH mutualisée est suffisante. Il en conclut que, compte-tenu du handicap présenté par [E], de ses capacités intellectuelles, de son efficience scolaire en section SEGPA, de ses progrès en autonomie, de l'apprentissage encore non acquis du matériel pédagogique adapté sur outil informatique, une AESH mutualisée de 12 heures par semaine est suffisante.
Il ressort cependant des autres avis médicaux produits, que si [E] n'a pas besoin d'une assistance constante durant les temps scolaires et que ce besoin se fait principalement ressentir lorsque l'enseignement passe par la lecture et l'écriture, il n'en demeure pas moins que la lourdeur de son handicap impose une relation duelle avec l'AESH qui ne peut s'envisager dans un cadre mutualisé.
Même si le temps de présence de l'AESH n'est pas quantifié par Mme [R], neuropsychologue, au regard de la multiplicité des interventions de ce tiers pour faciliter les apprentissages de l'enfant, d'une adaptation constante des activités proposées en fonction de ses difficultés d'attention, de la reformulation des consignes et de la médiation indispensable pour l'écrit et la lecture, la mise en place de cette aide individuelle apparaît indispensable en raison du besoin soutenu et constant de [E] en classe pour s'organiser, comprendre les consignes et réaliser les tâches confiées.
Par conséquent, si la cour peut suivre l'avis de l'expert sur le quantum proposé d'heures d'AESH à attribuer à [E] pour couvrir ses besoins, elle ne peut entériner la proposition de mutualisation de cette aide. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'il sera attribué à [E] une AESH individualisée à hauteur de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.
La cour s'estimant suffisamment informée à la lecture des éléments versés aux débats, il est dès lors justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en n'ordonnant pas une expertise, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant pour partie, les dépens seront partagés par moitié.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [G] leurs frais irrépétibles. La MDPH sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Maison départementale de l'autonomie du [Localité 3] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le partage des dépens par moitié entre les deux parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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