Texte intégral
ARRET
N°988
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02846 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDWX - N° registre 1ère instance : 19/00913
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
La société [6] (Ets d'[Localité 5]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
(M.P. : Mr [D] [F])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
M. [D] [F], salarié de la société [6] en qualité d'opérateur de production a, le 14 novembre 2018, déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 18 septembre 2018 faisant état d'une « tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a diligenté une instruction contradictoire au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, au terme de laquelle l'origine professionnelle a été reconnue par décision notifiée le 4 avril 2019.
Saisi par la société [6] d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, en date du 18 juillet 2019, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 12 avril 2021, a déclaré inopposable à la société la décision de la CPAM de la Côte d'Opale de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie dont a été reconnu victime M. [D] [F] le 2 juillet 2018 ainsi que les arrêts subséquents.
La CPAM de la Côte d'Opale a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2021.
Les parties ont été convoquées a l'audience du 16 juin 2022.
Par conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale prie la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- constater qu'elle a respecté son obligation d'information,
- confirmer la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
- juger opposable à la société l'intégralité des soins et arrêts de travail,
- débouter, en conséquence, la société de l'ensemble de ses demandes.
Concernant l'information de l'employeur, elle indique qu'elle verse aux débats le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, daté du 28 novembre 2018 et accompagné de son accusé de réception.
Elle souligne qu'un délai complémentaire d'instruction a été notifié le 8 février 2019 et que le 14 mars elle a informé l'employeur de sa possibilité de venir consulter le dossier.
Sur la désignation de la pathologie, elle note que le certificat médical initial a mentionné une « tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs épaule droite », fait valoir qu'il appartient au médecin-conseil de confirmer la pathologie pour laquelle le dossier est instruit et que lors du colloque médico-administratif du 13 mars 2019, ce dernier a précisé le libellé de la maladie comme suit : « rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM ».
Elle expose également que le médecin-conseil indique que l'examen complémentaire, exigé par le tableau, est une IRM de l'épaule droite du 27 juillet 2018, réalisée par le docteur [V], radiologue.
Elle précise que l'assuré a été en arrêt de travail continu du 4 juillet 2018 au 28 février 2022 et que, de ce fait, la présomption d'imputabilité a lieu à s'appliquer pour toute la durée d'incapacité de travail.
La caisse rappelle enfin que l'expertise n'est pas de droit pour l'employeur et qu'il appartient à la société requérante de créer un doute raisonnable de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, la société [6] prie la cour de':
- dire la CPAM irrecevable et mal fondée en son appel,
- juger que la CPAM a violé le principe de loyauté des débats,
- déclarer irrecevable et écarter des débats les pièces n°10 et n°11 de la CPAM, qu'elle a uniquement produites en cause d'appel,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris,
A défaut, il est demandé à la cour de':
- juger que la CPAM n'apporte pas la preuve que l'assuré souffrait d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
En conséquence,
- déclarer la décision de prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs, ainsi que ses conséquences, inopposable.
Pour fonder sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces produites en cause d'appel, elle soutient qu'en ne produisant pas le courrier et l'accusé de réception confirmant l'envoi du double de la déclaration de la maladie professionnelle, la CPAM de la Côte d'Opale a porté atteinte au principe de loyauté des débats.
Elle expose avoir saisi le tribunal le 13 septembre 2019 et que la CPAM de la Côte d'Opale a répliqué par des conclusions envoyées le 3 février 2021 par mail, soit quatre jours avant l'audience prévue le 8 février 2021.
Enfin, elle rajoute que la CPAM de la Côte d'Opale n'a pas respecté son calendrier de procédure et a envoyé des conclusions tardivement, laissant ainsi un délai de seulement deux semaines pour répliquer.
Pour fonder sa demande relative à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie, elle soutient que les diagnostics posés par le médecin traitant de l'assuré (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et le médecin-conseil (rupture de la coiffe des rotateurs) sont bien distincts et rajoute que la CPAM de la Côte d'Opale ne produit aucun certificat médical faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs et qu'il n'existe, dès lors, aucun élément extrinsèque permettant de considérer que l'assuré souffrait d'une rupture de la coiffe des rotateurs et non d'une tendinopathie.
Elle note également que l'avis du médecin-conseil ne repose sur aucun élément médical extrinsèque dès lors que l'IRM, sur laquelle il s'est fondé, était en la possession du médecin traitant de l'assuré, comme le prouve le certificat médical initial, et ce dernier a diagnostiqué une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en appel
La société argue que certaines pièces de l'appelante sont irrecevables car produites uniquement en cause d'appel ce qui porterait atteinte au principe de loyauté des débats.
Cependant, aucune disposition du code de procédure civile n'interdit à une partie de produire des pièces nouvelles ou différentes en cause d'appel, la cour étant saisie de l'entier litige, sous réserve du respect du principe du contradictoire.
Cet argument ne saurait donc prospérer.
Par ailleurs, la procédure étant orale, le calendrier de procédure n'a qu'une valeur indicative.
Ainsi, si la société [6] estimait disposer d'un délai insuffisant pour examiner les conclusions transmises par la CPAM de la Côte d'Opale deux semaines avant l'audience, il lui appartenait de solliciter un renvoi, ce qu'elle n'a pas fait.
Dès lors, aucune violation du contradictoire ne peut être reprochée à la CPAM de la Côte d'Opale.
Sur la désignation de la maladie
En application de l'article L. 461-1 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'article L. 461-5 alinéa 3 du même code prévoit que le praticien remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées, ainsi que les suites probables.
Il s'en déduit que le certificat médical initial n'a pas à reprendre à la lettre les énoncés des tableaux des maladies professionnelles. Il appartient au service médical de la CPAM de la Côte d'Opale de vérifier la qualification de la maladie.
Par ailleurs, l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut se déduire de la seule différence de terminologie entre le certificat médical initial établi par le médecin traitant et la décision de prise en charge de la CPAM de la Côte d'Opale et il revient au médecin-conseil de qualifier la pathologie déclarée au regard d'un tableau des maladies professionnelles, ce qui a été fait en l'espèce.
En l'espèce, le certificat médical initial du 18 septembre 2018 mentionne : « tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateur épaule droite ».
Au terme du colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la CPAM de la Côte d'Opale a retenu, au vu notamment d'une IRM de l'épaule droite du 27 juillet 2018, la qualification de : « rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société, le médecin-conseil s'est fondé sur un élément extrinsèque pour qualifier la pathologie.
Ainsi, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ainsi que ses conséquences.
Enfin, et contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas démontré une divergence de diagnostic entre le médecin consultant et le médecin-conseil. Il apparaît seulement que le médecin consultant a désigné la maladie sans reprendre les termes du tableaux des maladies professionnelles.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les pièces produites en cause d'appel,
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opal de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie dont a été reconnu victime M. [D] [F] le 2 juillet 2018, ainsi que ses conséquences.
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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