Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/11938 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZHC
[I] [G]
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02166.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le 31 Janvier 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [H] [S]
née le 11 Avril 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée à l'audience par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, puis avisé par avis le 19 Janvier 2023 que la décision était prorogé au 2 Février 2023.
ARRÊT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [G] a acquis le 7 novembre 2014, une propriété à [Localité 5] (06) comprenant une maison dans laquelle il a fait faire divers travaux, dont il a confié le suivi à Madame [H] [S], architecte d'intérieur.
Madame [H] [S] a établi un devis estimatif des travaux de rénovation intérieure comprenant la démolition, la maçonnerie, la plomberie, les équipements sanitaires, la peinture, les menuiseries, l'électricité, et le chauffage, pour un montant total s'élevant à 131 500 euros, incluant ses honoraires pour la conception et le suivi de chantier d'un montant de 8 000 euros, et elle a établi un contrat de mission, mais ces documents n'ont jamais été signés par le maître d'ouvrage.
Par LRAR du 19 octobre 2015, monsieur [I] [G] a demandé à madame [H] [S] de lui faire parvenir le contrat, son attestation d'assurance et tous documents justifiant des sommes versées par elle aux entreprises.
Par LRAR du 21 décembre 2015, le conseil de monsieur [I] [G] a demandé à madame [H] [S] de lui communiquer les comptes rendus de chantier, l'intégralité des factures, devis et contrats par lesquels elle a mandaté les entreprises pour procéder aux travaux qui lui ont été confiés, outre la justification de sa qualité d'architecte et de son contrat d'assurance RC et RCD.
Se plaignant de l'abandon du chantier par les entreprises, d'un mauvais suivi des travaux et de détournements de fonds, monsieur [I] [G] a fait assigner madame [H] [S] devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 5 avril 2016, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer:
- la somme de 38 070,75 euros perçue par elle indûment,
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
et sa condamnation sous astreinte à lui produire divers documents.
Madame [H] [S] a formé des demandes reconventionnelles en paiement d'un solde de 7 028,83 euros lui restant dû et de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:
- condamné madame [H] [S] à communiquer à monsieur [I] [G] l'attestation d'assurance de l'entreprise TAVARES et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de 3 mois,
- débouté monsieur [G] du surplus de ses demandes,
- débouté madame [S] de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de madame [S].
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 16 juillet 2018, monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a:
- condamné madame [H] [S] à lui communiquer l'attestation d'assurance de l'entreprise TAVARES, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de trente euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois,
- débouté monsieur [I] [G] de ses demandes, à savoir:
* débouter madame [H] [S] de l'ensemble de ses prétentions,
* dire et juger que madame [H] [S] a failli à ses obligations de mandataire et de dépositaire à son égard,
* dire et juger que madame [H] [S] a violé les dispositions impératives du code de la consommation,
* dire et juger la somme de 21 070,75 euros versée par monsieur [I] [G] à madame [H] [S] indûe,
Y faisant droit,
* condamner madame [H] [S] à restituer à monsieur [I] [G] la somme de 21 070,75 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indû,
* condamner madame [H] [S] à verser à monsieur [I] [G] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* condamner madame [H] [S] à communiquer à monsieur [I] [G], dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai, les documents suivants : l'ensemble des factures relatives aux travaux litigieux effectués par son intermédiaire sur le bien de monsieur [I] [G], les justificatifs des assurances professionnelles dont les assurances obligatoires des entrepreneurs auxquels elle a confié lesdits travaux, un état détaillé des sommes qu'elle a réglées aux entrepreneurs au titre des travaux effectués sur le bien de monsieur [I] [G], son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et assurance décennale,
* condamner madame [H] [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner madame [H] [S] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître BECRET Christophe.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2019, l'appelant demande à la cour:
DIRE ET JUGER que madame [H] [S] a failli à ses obligations de mandataire et de dépositaire à l'égard de monsieur [G],
DIRE ET JUGER que madame [H] [S] a violé les dispositions impératives du code de la consommation,
DIRE ET JUGER la somme de 21 070,75 euros versées par monsieur [I] [G] à madame [H] [S] indûe,
En conséquence:
INFIRMER le jugement déféré l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation et de sa demande de répétition de l'indû,
Et statuant à nouveau:
CONDAMNER madame [H] [S] à lui restituer la somme de 21 070,75 euros au principal, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement indu,
CONDAMNER madame [H] [S] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause:
JUGER madame [H] [S] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel incident et en conséquence l'en débouter,
DEBOUTER madame [H] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER madame [H] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER madame [H] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Maud DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2019, l'intimée demande à la cour:
DIRE ET JUGER que madame [S] a satisfait à son obligation de communication à monsieur [G] de l'attestation d'assurance de l'entreprise TAVARES,
CONFIRMER le jugement déféré en ce que monsieur [G] a été débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LE REFORMER en ce que madame [H] [S] a été déboutée de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
CONDAMNER monsieur [I] [G] à lui payer, au titre du solde des sommes lui restant dues, soit la somme de 7 028,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016,
CONDAMNER monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,
CONDAMNER monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
CONDAMNER monsieur [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître VERIGNON, avocat aux offres de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes de l'appelant:
A titre liminaire, la cour constate que si Monsieur [G] a interjeté appel du chef du jugement par lequel le premier juge a condamné madame [H] [S] à lui communiquer l'attestation d'assurance de l'entreprise TAVARES, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte, il ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses dernières conclusions, étant observé que l'intimée justifie avoir communiqué cette pièce par acte d'huissier du 16 juillet 2018 (pièce 47).
Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
1/ demande en restitution d'un indû
En vertu de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige: 'tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
Et, comme l'a exactement rappelé le premier juge, la charge de la preuve du paiement indû incombe au demandeur à la restitution.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le relevé de compte LCL qu'il produit en pièce 3 est insuffisant à établir qu'il a réglé en plusieurs versements la somme totale de 38 070,75 euros à madame [H] [S] comme il le prétend.
Cette dernière reconnait néanmoins avoir perçu en plusieurs versements la somme totale de 36 070,75 euros dont elle justifie avoir reversé la somme totale de 17 000 euros aux différentes entreprises intervenant sur le chantier (pièces 7 à 11), ce qui a été admis en cours de procédure par le maître d'ouvrage devant le premier juge.
Alors que madame [H] [S] justifie de la remise de deux chèques par monsieur [G] début décembre 2014 pour un montant total de 22 000 euros, puis très peu de temps après de diverses dépenses pour l'achat de matériaux auprès de divers fournisseurs dont elle produit les factures et pour le suivi du chantier suivant la chronologie correspondant aux factures établies par les entreprises intervenues sur le chantier (pièces 7 à 11, 12, 14 et 17), l'appelant est mal fondé à soutenir que les versements effectués par lui entre les mains de madame [H] [S] étaient sans contrepartie et que cette dernière aurait indûment perçu la somme totale de 21 070, 75 euros.
Et, s'il est exact que le mandat tacite est en principe gratuit, il résulte en l'espèce des échanges entre les parties que deux sommes de 2 000 et de 4000 euros ont été spontanément versées par le maître d'ouvrage à madame [H] [S] en contrepartie de la mission qui lui a été confiée, même si aucun écrit n'a été formalisé, de sorte que l'appelant ne peut sérieusement soutenir que ces deux sommes correspondent à un indû.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé mais pour d'autres motifs.
2/ la demande de dommages et intérêts:
Si l'appelant soutient que madame [H] [S] a manifestement violé les dispositions du code de la consommation en ne lui proposant pas de signer les devis des entreprises et le contrat pour le suivi du chantier, il ne fournit aucune explication crédible sur l'absence de signature des documents produits par l'intimée (pièces 1,3 et 4) dont il n'est nullement établi qu'elle serait imputable à madame [S], alors qu'il résulte manifestement des échanges entre les parties contemporains du déroulement du chantier pendant plusieurs mois que les parties entretenaient des relations de grande proximité pouvant expliquer l'absence de formalisation par un écrit de la mission confiée par le maître d'ouvrage à madame [H] [S], cette dernière ayant même été l'interlocutrice du gestionnaire de clientèle de la banque de monsieur [G] pour l'obtention d'un prêt de 70 000 euros ayant partiellement servi au financement des travaux (pièces 2 et 3).
Contrairement à ce qu'il soutient, le maître d'ouvrage n'établit par aucun élément objectif que madame [H] [S] lui aurait causé le préjudice matériel et le préjudice moral qu'il invoque, comme l'a exactement estimé le premier juge.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, en partie pour d'autres motifs.
Sur les demandes reconventionnelles de l'intimée:
Après avoir rappelé qu'il appartenait à madame [H] [S] de rapporter la preuve du bien fondé de ses demandes en paiement, le premier juge a exactement estimé qu'elle ne justifiait pas en l'espèce d'un accord sur le montant total de sa rémunération, de sorte que sa demande en paiement d'un solde d'honoraire de 1600 euros ne pouvait être accueillie.
De même, alors que le litige était déjà né entre les parties depuis fin 2015, la facture établie le 8 décembre 2016 faisant état d'un solde à régler au titre des fournitures du matériel et du règlement des artisans pour un montant de 5428,83 euros (pièce 15) renvoyant à la liste des dépenses établie par madame [S] (pièce 16) ainsi qu'à une liasse de factures libellées au nom de madame [S] ou de certains artisans (pièce 17) sont insuffisantes à établir qu'il restait un solde à régler au titre des fournitures du matériel pour le chantier de monsieur [G].
Et, comme l'a exactement relevé le premier juge, le caractère abusif de la procédure initiée par monsieur [G] à l'encontre de madame [S] n'est pas établi, dès lors que la demande de production de pièce sous astreinte a été accueillie, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que toutes les demandes reconventionnelles de l'intimée ont été rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le jugement entrepris doit être ici confirmé.
Succombant, monsieur [G] doit être condamné aux dépens d'appel et à régler à madame [S] une indemnité de 3 000 euros pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, Y AJOUTANT,
CONDAMNE monsieur [I] [G] à régler à madame [H] [S] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par monsieur [I] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [G] aux entiers dépens d'appel et en ordonne la distraction.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,