Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(n°245, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJU3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01275
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 06 Mai 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 10 Mars 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Henri EY
non comparant, représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Au vu du certificat médical établi par le médecin des urgences de l'hôpital [3] en date du 15 avril 2024 décrivant les troubles dont souffrait M. [U] [E] et faisant état d'un péril imminent et de l'impossibilité de trouver un tiers, par décision du 15 avril 2024 le directeur du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en cas de péril imminent, décision maintenue le 18 avril 2024.
Par requête du 19 avril 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 24 avril 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel du 25 avril 2024 à 22h06, Me Ghilzlen Karbech, avocat de M. [U] [E], a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 mai 2024 renvoyée au 6 mai eu égard à l'absence sans motif de M. [U] [E].
Dans le prolongement du certificat médical du 3 mai 2024, la cour a été informée de la décision du directeur de l'établissement hospitaliser prise le même jour qui a donné main levée de l'hospitalisation sous contrainte et admis la patiente en soins psychiatriques libres.
M. [U] [E] ne s'est pas présenté à l'audience
Son avocate soutient que l'appel est devenu sans objet.
L'avocate générale considère que l'appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.
MOTIFS
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 3 mai 2024, il y a lieu de déclarer l'appel de M. [U] [E] sans objet
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
DECLARE sans objet l'appel interjeté par M. [U] [E],
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 06 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 6 mai 2024 par courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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