Texte intégral
N° RG 22/03514 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ4M
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL SEDEX
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° RG 20/03144)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 31 août 2022
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022
APPELANTES :
Mme [E], [S] [N] épouse [C]
née le 27 septembre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.I. SMJ inscrite an Registre du Commerce et des Sociétés dc ROMANS sous le numéro 877 484 501, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. FEDERALY TERTIAIRE / INDUSTRIEL (anciennement dénommée "COREGE"), au capital de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 821 486 065, représentée par son Président en exercice,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SERVOS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseillère,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me SERVOS en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Federaly Tertiaire Industriel, anciennement dénommée Corège, qui dépend du groupe Federaly, est spécialisée dans la construction dédiée au secteur Industriel et Tertiaire.
2. La Sci SMJ a été constituée le 8 août 2019 et immatriculée le 24 septembre 2019 en vue de la construction d'un bâtiment à usage de garage automobile. La société Federaly Tertiaire Industriel et les futurs associés de la Sci SMJ se sont rapprochés pour discuter de ce projet, qui a été arrêté à la somme de 970.000 euros HT.
3. Le 20 juin 2019, [E] [N] a signé avec la société Corège un document relatif à la réalisation du projet de construction du garage. Le permis de construire a été délivré le 10 juin 2020.
4. Suivant un mail du 20 juillet 2020, [E] [N], en réponse à un courrier de la société Federaly Tertiaire Industriel l'interrogeant sur le démarrage des travaux, a fait savoir à cette dernière que le dossier était pour elle en attente, le projet étant trop onéreux selon ce que lui avaient précisé les banques consultées pour son financement.
5. Prenant connaissance de l'existence d'une offre concurrente, la société Federaly Tertiaire Industriel a accepté de réduire son prix à la somme de 832.012 euros HT. ll n'a pas été donné de suite à cette offre et les relations entre les parties ont cessé.
6. Par assignation délivrée le 17 décembre 2020, la société Federaly Tertiaire Industriel a notamment demandé de juger que la Sci SMJ et [E] [N] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile contractuelle, en rompant abusivement le contrat conclu le 20 juin 2019, et ainsi de les voir condamner à lui verser la somme de 450.335 euros en réparation du préjudice causé.
7. Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que la proposition commerciale de la société Corège a été acceptée le 20 juin 2019 par [E] [N] agissant pour le compte de la Sci SMJ. alors en cours de formation ;
- dit que la Sci SMJ a repris cet acte par voie d'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2019 ;
- dit en conséquence que la société Federaly Tertiaire Industriel et la Sci SMJ sont liées par un contrat en date du 20 juin 2019 portant sur la création d'un garage à Portes-les-Valence (26) ;
- dit que la responsabilité contractuelle de la Sci SMJ est engagée en raison de la rupture unilatérale et fautive du contrat en date du 20 juin 2019 ;
- débouté la société Federaly Tertiaire de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de [E] [N] à titre personnel ;
- et pour le surplus, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder [I] [L], demeurant [Adresse 5] avec pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le contrat du 20 juin 2019 ainsi que toutes pièces comptables et tous documents relatifs aux prestations effectuées par la société Corège,
- fournir tous éléments d'information sur la ou les méthodologies habituellement utilisées pour évaluer le préjudice économique ou financier consécutif à une rupture fautive des relations contractuelles,
- déterminer les prestations effectivement réalisées par la société Corège,
- déterminer le ou les préjudices économiques et financiers subis par la société Federaly Tertiaire Industriel,
- répondre aux dires des parties après avoir déposé un pré-rapport ;
- dit que I'expert déposera son rapport définitif dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
- enjoint à la société Federaly Tertiaire Industriel de consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence, avant le 7 octobre 2022, une provision de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit qu'à défaut, la désignation de I'expert sera considérée comme caduque ;
- dit qu'en cas d'empêchement de I'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
- sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de la société Federaly Tertiaire Industriel dirigée à rencontre de la Sci SMJ ;
- sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 12 mai 2023 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d'expertise ;
- réservé les dépens.
8. [E] [N] et la Sci SMJ ont interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2022, en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d'appel, à l'exception de celle ayant :
- débouté la société Federaly Tertiaire de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de [E] [N] à titre personnel ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 12 mai 2023 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d'expertise ;
- réservé les dépens.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 décembre 2023.
Prétentions et moyens de [E] [N] et de la Sci SMJ :
9. Selon leurs conclusions remises le 23 décembre 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles 1858, 1842, 1101 et suivants, 1188 et suivants, 1304 et suivants, 1304-6, 1231-1 et 1231-2, 1165 du code civil :
- de juger recevables et bien fondées les concluantes en leur appel ;
- à titre liminaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la proposition commerciale de la société Corège a été acceptée le 20 juin 2019 par [E] [N] agissant pour le compte de la Sci SMJ alors en cours de formation ; en ce qu'il a dit que la Sci SMJ a repris cet acte par voie d'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2019 ;
- de réformer ce jugement en ce qu'il a débouté madame [N] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
- statuant à nouveau, de juger y avoir lieu de condamner la société Federaly Tertiaire Industriel à verser à madame [N] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre principal, sur la nullité du contrat, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes faites au visa des dispositions de l'article 1842 du code civil ;
- statuant de nouveau, de juger que la proposition commerciale dont se prévaut la société Federaly Tertiaire Industriel est nulle et non opposable à la société SMJ pour avoir été signée par une personne morale dépourvue de la personnalité morale ;
- de juger y avoir lieu à condamner la société Corège devenue Federaly Tertiaire Industriel à la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
- de juger y avoir lieu à condamner la société Corège devenue Federely Tertiaire Industriel au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, sur la rupture du contrat, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Federaly Tertiaire Industriel et la Sci SMJ sont liées par un contrat en date du 20 juin 2019 portant sur la création d'un garage à Portes les Valence; en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de la Sci SMJ est engagée en raison de la rupture unilatérale et fautive du contrat en date du 20 juin 2019 ;
- statuant de nouveau, de juger que la proposition commerciale en date du 20 juin 2019 ne saurait être considérée comme valant contrat définitif opposable à la Sci SMJ ;
- de juger que les conditions suspensives n'étant pas réalisées, notamment la levée de la validité de l'offre, le refus de la banque de financer le projet, la « non signature » du contrat général, la « non signature » de la lettre d'engagement du contrat, de la notice descriptive, le contrat était de facto anéanti ;
- de juger que la société SMJ a pu valablement mettre fin à l'offre qui lui a été faite le 20 juin 2019 ;
- à titre infiniment subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts, d'infirmer le jugement entrepris ; de juger n'y avoir lieu à une expertise judiciaire ;
- en tout état de cause, si la cour estime devoir fixer une indemnisation à la société Federely Tertaire Industriel, de juger y avoir lieu à fixer au maximum le montant qui pourrait être versé à la société Corège à la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice économique et financier ;
- en tout état de cause, de condamner la société Federaly Tertiaire Industriel au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
Les appelantes exposent :
10. - concernant l'absence de droit à agir de l'intimée contre madame [N], qu'il résulte de l'article 1858 du code civil que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'intimée ne fonde pas sa demande contre cette appelante en sa qualité d'associée cogérante de la société ; que dans le cadre d'une société civile, la responsabilité des associés n'est que subsidiaire et ne peut être invoquée que si la défaillance de la société est établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
11. - que si l'intimée invoque l'article 1843 du code civil, concernant la reprise des actes accomplis au nom d'une société en formation, l'article 1309 prévoit cependant une division de l'obligation entre les débiteurs de plein droit, sauf si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ; qu'en la cause, il est constant que le précontrat a été signé par madame [N] le 20 juin 2019 puisque la société SMJ était en cours de formation, les statuts ayant été signés le 8 août 2019 avec son immatriculation le 24 septembre 2019 ; que les statuts prévoient que l'acquisition du bien immobilier, la souscription d'un prêt et toutes les opérations en résultant seront réputés souscrits au nom de la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation ; que le procès-verbal du 15 octobre 2019 indique que les associés ont précisé que tous les actes réalisés avant l'immatriculation ont été accomplis pour la société et repris par elle ; que la notice descriptive signée par madame [N] concernant la présentation générale du projet précise qu'il s'agit de la création d'un garage pour le compte de la société SMJ ; que l'intimée produit de nombreux documents justifiant qu'elle savait que le projet était portée par cette société et non par madame [N] ; ainsi, qu'il n'est pas contestable que dans l'esprit des parties, le projet de construction était fait pour le compte de la société ;
12. - concernant la nullité du contrat signé le 20 juin 2020, que selon l'article 1842 du code civil, les sociétés, autre que les sociétés en participation, bénéficient de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'en conséquence, le contrat conclu par une société en cours d'immatriculation, non pourvue de la personnalité morale, est nul, sans que le signataire ne puisse être tenu des obligations en résultant ;
13. - que si l'intimée tente de détourner cette difficulté en soutenant que le contrat a été signé par madame [N] personnellement, il résulte des éléments développés ci-dessus que tel n'est pas le cas ; que le contrat est ainsi nul à l'égard de la Sci SMJ ;
14. - en outre, que ce contrat a été signé par « Federal Corège », structure qui n'a aucune existence juridique, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un contrat valable, mais d'un simple document d'information, ce sur quoi le tribunal n'a pas véritablement répondu ;
15. - subsidiairement, sur la rupture du contrat du 20 juin 2019, que si l'intimée invoque le manquement grave de la société SMJ en rompant brutalement et unilatéralement ce contrat, ce document intitulé « notice descriptive- réalisation d'un garage automobile » ne constitue pas un contrat au sens des articles 1101 et suivants du code civil ; que l'article 32 de ce document prévoit une validité de l'offre de deux mois, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un document définitif ; que l'offre n'ayant pas été validée dans ce délai, aucun contrat n'a pu être valablement formé ;
16. - que ce document a été signé sous diverses conditions, comme un courrier de l'organisme financier précisant le détail du financement ainsi que son accord, la signature du contrat général, de la notice descriptive et de la lettre d'engagement; que l'ensemble de ces documents n'a pas été régularisé, alors que la banque BPI a refusé le financement ; qu'aucun marché de travaux n'a été régularisé dans le délai de deux mois, alors qu'aucun engagement de contractant général, ni de lettre d'engagement n'ont été présentés par l'intimée ; que ces faits confirment que ce document n'a été qu'une simple offre dont les conditions ont défailli ;
17. - en outre, que l'absence de réalisation des conditions a entraîné la caducité du contrat allégué ;
18. - à titre infiniment subsidiaire, si la cour fait droit à la demande de l'intimée et considère que la société SMJ a commis une faute en rompant abusivement le contrat, que les demandes indemnitaires sont exorbitantes, puisque l'intimée demande réparation au titre de la perte causée au regard des frais engagés et des dommages subis, outre le gain dont elle a été privé, lequel ne peut être constitué de la marge brute dont elle n'a pu bénéficier ;
19. - que la somme de 52.635,78 euros réclamée au titre des frais engagés pour la réalisation des plans, des dossiers techniques et des démarches administratives ne ressort que d'un simple tableau établi unilatéralement, sans élément comptable et sans certification par un expert-comptable ; que l'intimée a établi uniquement la notice descriptive et a organisé cinq rendez-vous ; que le permis de construire a été monté par un architecte indépendant dont les honoraires ont été payés par la société SMJ, alors que c'est madame [N] qui l'a déposé en mairie ;
20. - que la somme de 397.700 euros correspondant au taux de marge brute de 41 % dont l'intimée aurait été privée n'est pas fondée au regard des résultats de l'intimée rapportés à son chiffre d'affaires; que le prix de revient du bâtiment était de 572.300 euros, alors que le prix évalué par l'intimée était de 970.000 euros, de sorte qu'un préjudice de 450.335 euros est inconcevable, le prix ayant été surévalué, ce qui a conduit la banque à refuser son concours ;
21. - concernant la demande subsidiaire de l'intimée, reposant sur un fondement indemnitaire au titre de l'article 1165 du code civil, que si elle invoque la réalisation de plan, la constitution et le dépôt du dossier du permis de construire, la réalisation d'études, elle n'a pas fait plus que le document intitulé notice descriptive signé le 20 juin 2019 ; que si elle soutient que la société SMJ a utilisé ses plans pour construire son garage, le permis de construire a cependant été payé par cette dernière qui en était ainsi propriétaire ; en outre, que l'intimée applique la TVA sur une indemnité.
Prétentions et moyens de la société Federaly Tertiaire Industriel :
22. Selon ses conclusions remises le 5 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1112-1, 1136, 1138, 1193, 1224, 1232-1, 1232-2 et 1843 du code civil :
- à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- y ajoutant, de condamner la société civile SMJ à verser à la concluante (anciennement Corège) une somme de 354.941 euros, telle que ressortant du rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert susvisé le 27 novembre 2023, en réparation du préjudice qu'elle lui a causé ;
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement dont appel, de condamner la société civile SMJ à verser à la concluante une somme de 89.058 euros toutes taxes comprises, en contrepartie des prestations d'ingénierie, d'études et d'assurances qu'elle a accomplies pour son compte en vertu du contrat conclu le 20 juin 2019 ;
- en tout de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société civile SMJ au versement d'une somme de 20.000 euros au profit de la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens d'instance, en ce compris, notamment, les honoraires de monsieur [P] [L], expert judiciaire désigné aux termes du jugement dont appel, arrêtés à la date des présentes à une somme de 13.872,84 euros HT, avec distraction au profit de la concluante qui en a fait l'avance.
L'intimée soutient :
23. - qu'elle a été consultée fin 2018 par madame [N] sur le projet de construction de son garage, et lui a adressé des modélisations 3D du futur garage et du parking ; que la concluante s'est mise en relation avec la communauté de communes de [Localité 7]-[Localité 6] agglomération propriétaire du terrain, en lui communiquant divers documents de présentation ; que le 12 avril 2019, elle a adressé à madame [N] une proposition commerciale, laquelle a été discutée jusqu'au mois de juin et finalement arrêtée à 970.000 euros incluant l'ensemble des prestations d'ingénierie et la totalité du coût de la construction jusqu'à la livraison ; qu'un contrat a ainsi été signé le 20 juin 2019 portant sur la réalisation du garage, engagement devant être transféré à la société SMJ alors en cours de constitution; que ce contrat a notamment prévu le versement d'un acompte de 3 % ; que le délai d'exécution devait être déterminé en fonction de la date de l'obtention du permis de construire purgé de tout recours et de l'accord de l'organisme financier sollicité par madame [N] ; qu'aucune autre condition n'a été stipulée ; qu'en raison du volume de ce document, il ne s'est pas agi d'une offre succincte, mais d'un véritable contrat ;
24. - que la concluante a poursuivi ses démarches, avec la prise en charge notamment des problèmes de bornage des parcelles devant être acquises par la société SMJ, et a préparé et finalisé le dossier du permis de construire en lien avec la communauté de communes ; que le permis de construire a été déposé le 5 février 2020 par l'architecte mandaté par la concluante ainsi qu'il résulte du récépissé de dépôt ; qu'en mai 2020, la concluante a transmis à la banque BPI les éléments du dossier, celle-ci ayant fait connaître son étonnement sur le montant du projet, en lui précisant que sa mission était celle d'un contractant général et non d'un maître d'oeuvre, incluant ainsi des travaux d'études préalables ;
25. - qu'ultérieurement, la concluante est restée sans nouvelle de madame [N], laquelle lui a finalement indiqué le 20 juillet 2020 que le dossier était en attente en raison d'un coût trop élevé comme le lui avait indiqué la banque ; que la concluante a appris qu'en réalité, madame [N] avait consulté un autre entrepreneur lui ayant proposé un devis pour 825.000 euros HT, avec des plans ressemblant à ceux établis par l'architecte mandaté par la concluante; qu'elle a cependant accepté de revoir le prix en proposant le 10 août 2020 un coût total de 832.012 euros HT ; qu'elle a ensuite appris que les appelantes avaient rompu le contrat ;
26. - concernant la recevabilité de son action dirigée contre madame [N], que celle-ci soutient une position contradictoire, puisque dans sa déclaration d'appel, elle a sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la proposition commerciale a été acceptée le 20 juin 2019 par madame [N] pour le compte de la société en cours de constitution, et en ce que la société SMJ a repris cet acte le 15 octobre 2019, alors qu'elle demande dans ses premières conclusions d'appelante de confirmer ces dispositions ; qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour ne peut ainsi que confirmer le jugement entrepris de ces deux chefs, malgré les moyens contradictoires développés par les appelantes dans leurs conclusions ;
27. - que l'action de la concluante dirigée contre madame [N] repose sur l'article 1843 du code civil indiquant que les personnes agissant pour le compte de la société en formation sont tenues des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas et que la société régulièrement immatriculée peut reprendre ses engagements, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ;
28. - que le contrat litigieux a été signé par madame [N] trois mois avant l'immatriculation de la société SMJ, alors qu'à la date de l'assignation, ni les statuts ni aucune assemblée générale publiée n'ont fait mention de sa reprise par la société ; que si en cours d'instance les appelantes ont produit un procès-verbal d'assemblée du 15 octobre 2019, prévoyant la reprise de ce contrat, ce document n'a été établi que pour les besoins de la cause ;
29. - que le contrat n'est pas nul pour avoir été signé par la société en cours de constitution, puisqu'il a été signé par madame [N] ; que les appelantes ne peuvent soutenir que ce contrat a été valablement repris par la société, tout en exposant qu'il a été signé directement par celle-ci et qu'il serait ainsi nul en l'absence de personnalité juridique de la société SMJ ; que le procès-verbal d'assemblée générale reprenant le contrat au profit de la société constitue un aveu de ce qu'il n'a pas été signé par la société, mais par madame [N], d'autant qu'il n'a pas été contesté que dans l'esprit des parties, ce contrat serait repris par la société après immatriculation ;
30. - que l'acte litigieux du 20 juin 2019 constituait un véritable contrat et non une proposition, étant détaillé sur 40 pages et régissant les droits et obligations des parties ; qu'il correspond à une offre (proposition commerciale) ainsi qu'en conviennent les appelantes ; que cette offre prévoyant un délai de validité de deux mois a été acceptée par madame [N] qui l'a validée le 20 juin suivant en y apposant sa signature ; que celle-ci a reconnu qu'il s'agissait d'un contrat, puisque dans un mail du 31 juillet 2020, elle a demandé comment il pourrait être rompu ; que dans le cadre de l'expertise, les appelantes ont invoqué la dénonciation de l'acte qu'elles ont qualifié de contrat ;
31. - que ce contrat a été rompu fautivement par la société SMJ ; que l'acompte n'a jamais été versé ; que la société SMJ ne disposait d'aucune raison légitime et n'a pas informé la concluante de cette rupture ;
32. - que la concluante a exécuté son obligation d'information, alors qu'elle ne peut porter sur l'estimation de la valeur de la prestation, au sens de l'article 1112-1 du code civil, alors que l'article 1136 précise que la valeur ne peut constituer une erreur susceptible d'entraîner la nullité du contrat ; qu'un prix prétendu trop cher ne peut ainsi constituer un motif de nullité ou de résolution ; que l'article 1138 indique que dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence n'est pas une cause de nullité, à moins que la loi n'en dispose autrement ;
33. - que le contrat a été discuté pendant plusieurs mois, et que rien n'interdisait aux appelantes de solliciter d'autres entrepreneurs, ce qu'elles n'ont pas fait, alors que la société SMJ a reconnu avoir commis une erreur ; que la concluante a accepté une révision du prix en revoyant le projet à la baisse;
34. - concernant l'obtention d'un financement, qu'il appartenait aux appelantes de s'assurer de sa possibilité, alors qu'il ne constituait pas une condition suspensive, d'autant qu'elles n'ont pas consulté d'autres établissements financiers ; que ce financement a été accordé à la société SMJ, sur la base d'un chiffrage correspondant à 0,8 % près du prix proposé ultérieurement par la concluante ;
35. - que pour contourner ces difficultés, la société SMJY a été constituée, avec le même objet social que la société SMJ et a été immatriculée le 22 décembre 2020 ; que le permis de construire a été transféré à cette société le 25 janvier 2021 ; que les appelantes ne peuvent ainsi soutenir qu'aucun garage n'a été édifié ;
36. - que si l'existence d'une condition suspensive doit être retenue, les appelantes en ont empêché l'accomplissement, en n'effectuant aucune démarche auprès d'autres établissements bancaires ; qu'elles ne justifient pas que la défaillance de la condition leur est étrangère ;
37. - que si le contrat a prévu l'établissement de documents, et notamment la signature du contrat de contractant général, et si les appelantes invoquent à ce titre l'existence d'une condition, il ne s'est cependant pas agi d'une condition suspensive, mais d'une formalité nécessaire au démarrage du chantier; que les parties peuvent ainsi prévoir la réitération de leur accord par voie d'écrit ultérieur sans que cela ne constitue une condition suspensive ;
38. - concernant le préjudice subi par la concluante, qu'elle a engagé du temps pour la réalisation de ses prestations pendant plus d'un an; qu'elle a subi une perte de marge représentant 41 % du prix du marché, soit 397.700 euros, taux correspondant à la moyenne réalisée sur les trois dernières années ; que l'expertise confiée à monsieur [L] s'est achevée par le dépôt de son rapport le 27 novembre 2023, concluant à une marge de 35 % et à une perte comprise entre 306.645 euros et 354.941 euros, selon le montant du chiffre d'affaires manqué pris en compte en raison de la révision du prix proposé par la concluante ; qu'en raison de l'évolution de l'instance et de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de retenir la seconde somme;
39. - subsidiairement, si la cour considère que le contrat n'a pas été rompu abusivement, ou si elle retient qu'il n'a pas été valablement formé, que la concluante a alors accompli des prestations sans contrepartie, lesquelles doivent donner lieu à restitution ; que selon l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation, le juge pouvant être saisi d'une demande de dommages et intérêts en cas d'abus sur le prix ; que la physionomie du bâtiment achevé permet de constater que le projet de la concluante a été repris, sans que les intimées ne déboursent aucune somme, en dehors du coût de l'intervention de l'architecte intervenu pour des raisons de responsabilité et d'assurance ; que le coût des prestations d'ingénierie doit être évalué à 74.215 euros HT soit 89.058 euros TTC, en retenant le coût des frais engagés par la concluante, multiplié par son taux de marge de 41 %; que l'expert judiciaire a validé le montant des temps de travail de la concluante.
*****
40. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'appel formée par madame [N] :
41. Selon le tribunal judiciaire, l'acte du 20 juin 2019 a été signé par madame [N] en qualité de maître d'ouvrage, mais comme le fait valoir la société Federaly Tertiaire Industriel, pour le compte de la société SMJ en cours de formation, ce que mentionne cet acte. Il en résulte que cet acte n'a pas été signé par cette société, de sorte qu'aucune irrégularité n'est susceptible d'en entraîner la nullité.
42. La cour constate que devant elle, ce point ne fait plus débat, puisque l'intimée reconnaît que cet acte a été conclu pour le compte de la société SMJ en cours de formation, alors qu'elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi en ce qu'il a dit que la proposition commerciale a été acceptée par madame [N] pour le compte de la société civile, et que celle-ci a repris cet acte par voie d'assemblée générale du 15 octobre 2019.
43. La cour relève que si madame [N] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts formée en raison du caractère abusif de la procédure engagée contre elle, le tribunal judiciaire n'a cependant pas statué sur cette demande, pourtant formée devant lui. Il résulte en effet du jugement déféré que le tribunal a d'abord analysé les relations ayant existé entre les parties, pour retenir l'existence d'un contrat formé par l'acceptation de madame [N] pour le compte de la société SMJ en cours de formation. Le tribunal s'est ensuite penché sur la demande d'indemnisation de la société Federaly Tertiaire Industriel, et a ordonné une expertise, tout en écartant la responsabilité personnelle de madame [N]. Le problème de l'exercice abusif de l'action engagée contre madame [N] n'a pas été abordé, et le dispositif du jugement, après avoir retenu l'existence d'un contrat liant la Sci SMJ et la société Federaly Tertaire Industriel, avoir débouté cette dernière de son action dirigée contre madame [N], avoir ordonné une mesure d'instruction, a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation dirigée contre la Sci SMJ et a sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties.
44. Au sens de l'article 561 du code de procédure civile, l'objet de l'appel est de remettre en cause ce qui a été jugé par la juridiction de première instance, afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. Or, la cour constate que le problème du caractère abusif de l'action engagée contre madame [N] reste entier devant le tribunal judiciaire. Il en résulte que madame [N] n'est pas recevable à solliciter la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, puisque ce point n'a pas été encore jugé. La cour déclarera ainsi irrecevable la demande de dommages et intérêts formées en cause d'appel par madame [N].
2) Sur la validité de l'acte du 20 juin 2019 :
45. Concernant en premier lieu le moyen de la Sci SMJ reposant sur le fait que « Federal Corège » serait une structure n'ayant aucune existence juridique, le tribunal judiciaire a retenu qu'il n'existe aucune difficulté sur l'identité de l'autre partie, concernant la dénomination « Federal Corège », puisque l'acte a mentionné l'adresse de la société et le nom de son représentant légal monsieur [F], correspondant à ceux de la société Federaly Corège selon l'extrait Kbis. La désignation de cette société est reprise à chaque page, et il n'existe ainsi qu'une erreur matérielle concernant cette dénomination.
46. La cour constate que selon l'extrait kbis du 10 décembre 2020, l'intimée est la société Corège. Elle devient la société Federaly Tertiaire Industriel selon l'extrait Kbis du 27 décembre 2023. Selon la maquette concernant le groupe Federaly, il s'agit d'une holding regroupant 11 filiales, dont Federaly-Corège en qualité de contractant général tertiaire et industrie. Celle-ci conçoit et réalise tous types de projets industriels. Il en résulte, comme retenu par le tribunal, qu'il n'a existé qu'une erreur matérielle concernant l'identité de la structure ayant établi l'acte du 20 juin 2019, ce document mentionnant bien l'activité de contractant général industrie et tertiaire
47. Concernant ensuite la qualification de cet acte, le tribunal a indiqué que monsieur [F] a adressé le 12 avril 2019 une proposition commerciale accompagnée de documents graphiques, que madame [N] a signé le 20 juin 2019, après des discussions concernant les moins values et les plus values. Le tribunal a retenu que le document du 20 juin 2019 intitulé « notice descriptive » fait un état détaillé dans ses 29 premières pages des prestations fournies par corps de métiers, puis dresse un récapitulatif des prestations d'ingénierie, d'études et d'assurances pour un coût de 36.249,54 euros. Il prévoit ensuite le coût des travaux, soit 945.391,70 euros HT, et fixe le coût total de l'opération à 970.000 euros HT, après remise commerciale. L'acte précise que l'offre est valable deux mois, avec paiement d'un acompte à la signature de 3 %. Les premiers juges en ont déduit que cette proposition contient les éléments essentiels du contrat envisagé, et qu'en la signant, madame [N] l'a acceptée pour le compte de la société en formation, de sorte qu'un contrat s'est formé.
48. Sur ce point, la cour ne peut qu'approuver ces motifs, après étude du document établi en vue de la réalisation du garage automobile, exhaustif concernant le détail des prestations à réaliser et les prix. Il ne s'est pas agi d'une nouvelle proposition commerciale à débattre, mais d'un contrat véritable, la négociation étant intervenue antérieurement. En outre, ce document a été signé par madame [N] en sa qualité de maître d'ouvrage.
49. Concernant l'existence de conditions suspensives, le tribunal a ajouté que si cet acte a prévu l'établissement de diverses pièces nécessaires au démarrage des travaux (courrier de l'organisme financier précisant le détail du financement ainsi que son accord, signature du contrat de contractant général ainsi que de la notice descriptive du projet, dépôt du permis de construire, signature de la lettre d'engagement), cela ne constituait pas des conditions suspensives, ne concernant que le démarrage des travaux et la bonne exécution du contrat. Il a indiqué que certaines pièces étaient purement potestatives, dépendant de la volonté de la seule société SMJ (comme la signature de certains documents). L'absence du versement de l'acompte ne constitue qu'un problème d'exécution et non de validité du contrat.
50. La cour ne peut également qu'approuver cette motivation, en raison d'un contrat précis arrêtant le détail des travaux à réaliser, alors qu'il a été indiqué, en page 32, que le paiement d'un acompte n'est qu'une condition du paiement, et que les documents à produire sont seulement nécessaires au démarrage des travaux. Il n'a d'ailleurs pas été fait état, à titre de condition suspensive, d'un prêt devant être souscrit pour le financement de l'opération. Il n'existe aucune indication concernant le montant d'un tel prêt et les conditions de sa conclusion (durée, taux etc). Il en résulte qu'un courrier de l'organisme financier précisant le détail du financement ainsi que son accord n'étaient qu'une condition pour que les travaux puissent effectivement démarrer, et non une condition suspensive concernant le contrat de construction lui-même. Il en est de même concernant le contrat de contractant général, la notice descriptive, le permis de construire purgé du recours de tiers et la lettre d'engagement.
51. S'agissant de la nullité de ce contrat invoquée par la Sci SMJ au motif qu'il aurait été conclu par une société en cours d'immatriculation, n'ayant ainsi aucune existence juridique, la cour répond que le contrat a été signé par madame [N], sans qu'elle indique une qualité particulière. L'acte a ainsi été signé par une personne physique dont la capacité juridique n'est pas mise en cause. Le fait que dans l'esprit des parties, il s'agissait d'une opération destinée à une société en cours de constitution, est sans incidence. En outre, ce contrat a été repris par la Sci SMJ postérieurement à son immatriculation lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2019, et tant les appelantes que l'intimée demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que cette société a repris cet engagement. Il en résulte qu'aucune cause de nullité ne peut être retenue.
52. La cour rejettera ainsi cette prétention, puisque si le tribunal a retenu l'existence d'un contrat, il n'a pas statué sur cette demande d'annulation.
53. S'agissant du délai de deux mois prévu à la page 32 du contrat, comme limite de validité de l'offre, madame [N] a apposé au bas de cette page la formule manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord », marquant ainsi sa volonté de s'engager, sinon pour son propre compte, du moins en sa qualité de cofondatrice de la société en cours de constitution. Ce délai ne conditionnait pas ainsi le délai dans lequel le contrat devait être accepté, mais la durée de sa validité, puisque le prix du marché avait été arrêté définitivement. La cour retient que cette mention vise en réalité à protéger l'entrepreneur général contre une augmentation des coûts, lui permettant ainsi, au bout de deux mois, de faire constater la caducité du contrat en l'absence du début de son exécution, pour éviter l'effet d'une augmentation du prix notamment des matériaux intervenue dans l'intervalle.
54. En raison du délai ainsi stipulé, le contrat, aux conditions tarifaires acceptées par les parties, était ainsi valable jusqu'au 20 août 2019, puisqu'il est constant que les travaux prévus n'ont jamais démarré. La cour constate cependant qu'aucune des parties n'a jamais invoqué la caducité du contrat en raison de l'expiration de ce délai. Au contraire, madame [N] a indiqué, le 20 juillet 2020, que le dossier est toujours en attente, invoquant un coût trop élevé selon la banque qui a été consultée. L'intimée a alors accepté de diminuer le coût de l'opération. Ce n'est que dans le cadre de la procédure que la caducité a été invoquée par les appelantes.
55. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'intimée et la Sci SMJ sont liées par un contrat en date du 20 juin 2019 portant sur la création d'un garage à Portes-Les-Valence.
56. Concernant la rupture de ce contrat, le tribunal a exactement noté qu'il ne pouvait être rompu sans motif légitime par la société SMJ, qui avait repris cet acte lors de son assemblée générale du 15 octobre 2019. La cour note que la discussion relative à la validité du procès-verbal de cette assemblée est sans objet, les parties demandant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'acte a été repris par la société civile.
57. Le tribunal a relevé que cette rupture a pour origine le refus de la société Federaly Tertiaire Industriel de réduire le coût de ses prestations pour s'aligner sur celui de concurrents, alors que la différence de prix s'explique par certaines caractéristiques différentes, outre le fait que ces concurrents ont bénéficié des
études réalisées par la société Federaly Tertiaire Industriel. Il a indiqué que celle-ci n'était pas tenue d'un quelconque devoir d'information s'agissant du prix de sa prestation, alors qu'une erreur sur le prix n'est pas une cause de nullité du contrat. Le tribunal en a retiré que l'existence d'une offre d'un montant supérieur ne peut constituer un juste motif de résiliation unilatérale du contrat et que rien ne démontre que la société Federaly Tertiaire Industriel aurait cherché à tromper son cocontractant.
58. La cour constate que le permis de construire a été déposé le 5 février 2020, avec la précision que le déposant est la Sci SMJ. Ce permis a été accordé le 19 juin 2020. Ce dossier a été déposé par l'architecte [U]. Des échanges de mail en mars 2020 entre monsieur [F], représentant l'intimée, et l'architecte [U], concernent la communication par monsieur [F] de données techniques, suite à des demandes de l'autorité compétente pour l'autorisation de construire.
59. Selon les échanges de mails du 20 juillet 2020 intervenus entre madame [N] et monsieur [F], concernant le prix de l'opération, il s'est avéré qu'un concurrent est moins cher pour 200.000 euros et les banques ont indiqué que le prix était trop cher. Le 30 juillet, monsieur [F] demande que madame [N] lui envoie la proposition du concurrent pour envisager une nouvelle offre de prix. Par mail du 31 juillet 2020, madame [N] demande à monsieur [F] « comment rompre le contrat », indiquant avoir commis une erreur en n'ayant pas demandé d'autres devis.
60. Il résulte de ces faits que le motif de la demande d'annulation de l'opération a bien résidé dans l'offre d'un concurrent moins cher. Comme soutenu par l'intimée, une erreur sur le prix ne peut être prise en compte au titre de l'annulation d'un contrat.
61. En outre, selon des échanges de mails en août 2020, monsieur [F] a communiqué une offre de prix égale à celle du concurrent. Cette nouvelle offre a été émise le 10 août 2020 au prix de 832.012,55 euros HT, et il s'agit techniquement du même document que l'offre faite en 2019. Il en résulte que le contrat ne pouvait ainsi être rompu au motif d'un prix trop élevé au regard de celui proposé par un concurrent.
62. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le contrat conclu le 20 juin 2019 a été rompu unilatéralement et abusivement par la Sci SMJ, de sorte que sa responsabilité est engagée.
63. S'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par l'intimée, la cour indique que celle-ci a sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions à titre principal. En conséquence, la cour ne peut procéder par voie d'évocation pour apprécier les nouvelles demandes indemnitaires formées après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
64. Si les appelantes sollicitent très subsidiairement l'infirmation du jugement déféré concernant l'organisation de la mesure d'instruction, le tribunal l'a cependant justement ordonnée, afin de pouvoir disposer des éléments comptables et financiers permettant d'apprécier les préjudices subis par l'intimée. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
65. Il résulte de ces motifs que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la Sci SMJ sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 561 du code de procédure civile, les articles 1858, 1842, 1101 et suivants, 1188 et suivants, 1304 et suivants, 1231-1 et suivants, 1165 du code civil ;
Déclare la demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par madame [N] irrecevable ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant :
Déboute la Sci SMJ de sa demande d'annulation du contrat conclu le 20 juin 2019 ;
Déboute madame [N] et la Sci SMJ de leurs demandes de paiement de leurs frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamne la Sci SMJ à payer à la société Federaly Tertiaire Industriel la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci SMJ aux dépens d'appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente