Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 413
Rôle N° RG 21/02163 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6DW
[B] [K]
C/
Compagnie d'assurance AGPM
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05489.
APPELANTE
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société d'assurance mutuelle AGPM prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D'EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2019, madame [B] [K] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d'un véhicule conduit par son concubin, monsieur [D], assuré auprès de la société AGPM.
Suivant actes d'huissiers en date du 19 et 20 novembre 2019, [B] [K] a fait assigner en référé la société AGPM afin d'obtenir une expertise médicale, une provision à valoir sur l'indemnisation de sn préjudice, une inmnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le paiement des dépens outre la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration d'ordonnance commune.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise,
condamné la société AGMP à verser à madame [B] [K] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à [B] [K] la charge des dépens,
déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 février 2021, Madame [B] [K] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 31 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [B] [K] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle lui a alloué une indemnité provisionnelle d'un montant de 500 euros,
infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en place d'une mesure d'expertise médico-légale,
désigne tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite,
condamne la société intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés en cause d'appel,
la condamne aux dépens, ces derniers distraits au profit de maître Sébastien Badie.
Par dernières conclusions transmises le 29 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AGPM sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance de référé en date du 10 juin 2020 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à madame [B] [K] une provision de 500 euros,
dise et juge que l'AGPM formule les plus expresses protestations et réserves quant à la désignation d'un expert judiciaire, étant rappelé que la consignation des frais et honoraires de l'expert judiciaire devra rester à la charge de la partie demanderesse,
déboute madame [B] [K] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamne madame [B] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne madame [B] [K] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée le 15 avril 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'octroi d'une provision de 500 euros à madame [B] [K] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ne sont plus contestées par l'appelante malgré les termes plus généraux de son appel. Elles ne sont pas remises en cause par l'intimée, les deux parties sollicitant la confirmation de l'ordonnance sur ce point. Ces dispositions seront en conséquence confirmées.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'occurrence, il est acquis que le 5 juillet 2019, madame [B] [K] a été victime d'un accident étant alors passagère transportée du véhicule de son concubin, assuré par la société AGMP. Cet assureur ne conteste en rien ni la réalité de l'accident, ni la présence de madame [B] [K] dans ce véhicule.
Il convient de souligner à ce titre que, dès la première instance, l'assureur, désormais intimé, n'a pas remis en cause le principe du droit à indemnisation de madame [B] [K], ne contestant donc pas la matérialité de l'accident, l'implication du véhicule par lui assuré, ni même l'existence de blessures souffertes par l'appelante.
Madame [B] [K], alors enceinte de six mois, produit un certificat médical du docteur [I] en date du 5 juillet 2019, qui fait état d'un traumatisme cervical et d'un traumatisme lombaire. Une ITT de 7 jours est posée. Elle justifie avoir été prise en charge sur le plan médicamenteux, et au titre de la réalisation de séances de masso-kinésithérapie.
Il résulte donc de ces éléments que la réalité de préjudices soufferts par madame [B] [K] en lien avec l'accident en cause est établie, étant observé qu'il ressort de la compétence technique d'un médecin expert de déterminer plus avant le lien causal et l'ampleur des préjudices effectivement imputables à l'accident dénoncé.
En l'état, madame [B] [K] démontre avec évidence détenir un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise médicale, de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef, et qu'une telle mesure d'instruction doit être ordonnée aux frais avancés de l'appelante.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société AGMP qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [B] [K] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense, étant observé qu'au delà de l'expertise, une provision lui est accordée. Une indemnité de 1 500 euros lui sera donc allouée en cause d'appel.
L'intimée supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société AGMP à verser à madame [B] [K] une somme provisionnelle de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et en ce qu'elle a déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale de madame [B] [K],
Désigne en qualité d'expert :
Madame [C] [F]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
mèl : [Courriel 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
Convoquer madame [B] [K], demeurant [Adresse 4], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l' informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d'examens et d'opération, dossier médical...),
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d'intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de Toulon dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par madame [B] [K], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de madame le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit qu'en cas de difficulté et pour toute question relative au déroulement de l'expertise, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne la société AGMP à payer à madame [B] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société AGMP de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la société AGMP au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente