Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00348 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWTW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 17/00525
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante - non représentée
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2017, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [G] [B], pour l'accident survenu le 20 janvier 2017 à 11 heures dans les circonstances suivantes : «lors de l'exécution de l'opération de piqûre, l'opératrice en guidant et maintenant la pièce pour que l'opération se réalise, a positionné son pouce trop près de l'aiguille qui s'est brisée dans son doigt ».
Le 1er mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié à la société [5] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision. La commission a rejeté ce recours lors de sa séance du 24 mai 2017.
Par jugement en date du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a débouté la société [5] de son recours et l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être reproché à la caisse de ne pas avoir procédé à une enquête contradictoire, alors qu'elle a simplement sollicité son service médical sur l'imputation des lésions au fait accidentel. Ils ont ajouté que la lettre de clôture adressée par la caisse avait pour unique objectif d'inviter l'employeur à venir consulter les pièces du dossier et notamment l'avis du médecin conseil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 septembre 2020, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 2020.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022, puis a été renvoyé à l'audience du 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
' la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
' lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 20 janvier 2017 déclaré par Mme [B] ;
' débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de toutes ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] prétend que la caisse a décidé de mener une instruction préalablement à sa décision de prise en charge de l'accident comme en atteste l'envoi d'une lettre de clôture, la sollicitation du médecin-conseil et le courrier de prise en charge faisant référence à une instruction menée par questionnaire et/ou enquête.
Elle reproche alors à la caisse de ne pas avoir interrogé toute les parties par le biais d'un questionnaire ou de vive voix et de ne pas mené d'investigations auprès de l'employeur.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mai 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
' à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
' à la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir qu'elle avait suffisamment d'éléments permettant de conclure à l'existence d'un faisceau de présomptions concordant et suffisant quant à la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, ce qui explique l'absence d'envoi de questionnaire ou de la mise en 'uvre d'une enquête auprès de l'assurée et de l'employeur. Elle reconnaît avoir simplement pris l'initiative d'interroger le service médical exclusivement sur l'imputabilité de la lésion à l'accident déclaré. Elle souligne que la société est venue consulter le dossier sans déposer la moindre observation. Elle admet que si la mention de l'existence d'une instruction sur la lettre de clôture apparaît erronée, cela ne justifie pas en soi l'inopposabilité dès lors qu'elle assume avoir pris sa décision sur la base des seuls éléments consultés par l'employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 946 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la SAS [5] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
Sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 441-11 (III) et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, il convient de considérer que la caisse a bien procédé à aucune mesure d'instruction préalable à sa décision consistant en la consultation de son service médical sur l'imputation des lésions figurant sur le certificat médical initial au fait accidentel.
En l'absence de constestation de l'employeur sur la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail à travers la transmission de réserves motivées, la caisse a légitimement considéré qu'il n'était pas nécessaire d'adresser à l'employeur comme à l'assurée 'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident [...] ou [de] procède[r] à une enquête auprès des intéressés' (article R. 441-11 III).
En revanche, dès lors qu'elle avait recueilli auprès de son service médical un élément sur lequel elle s'est fondée pour prendre sa décision de prise en charge, elle a bien respecté les dispositions de l'article R. 441-14 précité en adressant à l'employeur un courrier en date du 13 février 2017 l'informant de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter celui-ci avant la prise de décision devant intervenir le 1er mars 2017. La mention portée dans le courrier de notification de la décision de prise en charge du 1er mars 2017 sur la réalisation d'une enquête ou l'envoi d'un questionnaire est manifestement erronée. Cette erreur, en tout état de cause, est sans conséquence sur le
respect du contradictoire et l'information donnée à l'employeur, qui est venu consulter le dossier, sur les éléments pris en considération par la caisse pour justifier sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut du principe du contradictoire doit être rejeté.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [5] de son recours.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est également confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il convient également de faire droit partiellement à la demande présentée par la caisse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dispense la SAS [5] de comparution à l'audience ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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