Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
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Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître SEIFERT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître RENARD
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8ème chambre
1ère section
N° RG 19/14002
N° Portalis 352J-W-B7D-CRHJI
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0850
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
Décision du 12 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/14002 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRHJI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistés de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les locaux sis au 5ème étage des bâtiments A et B de cet immeuble sont donnés à bail à la société People and Baby, spécialisée dans l'accueil et la garde de jeunes enfants, et dont la gérance est confiée à M. [K] [J].
Par acte d'huissier délivré le 25 novembre 2019, la SCI [Adresse 5] a fait assigner devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, aux fins principales d'annulation des résolutions n°7 et 11 de l'assemblée générale du 26 septembre 2019.
Plusieurs instances judiciaires ont opposé la SCI [Adresse 5] au syndicat des copropriétaires, dont certaines sont encore pendantes.
Ainsi et notamment, par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de céans a condamné solidairement tant la société Crédit Mutuel Real Estate Lease que la SCI [Adresse 5] au paiement d'un arriéré de charges de copropriété de 29.458,44 €, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2023, la SCI [Adresse 5] demande au tribunal de :
"Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret d'application du 17 mars 1967,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer recevable et bien fondée l'action de la S.C.I. [Adresse 5],
- Reconnaître l'abus de majorité lors du vote des résolutions n°7 et n°11 de l'assemblée générale du 26 septembre 2019 ;
- Juger nulles les délibérations n°7 et n°11 de l'assemblée générale du 26 septembre 2019 ;
- Autoriser la SCI [Adresse 5] à utiliser un emplacement de stationnement dans la cour de l'immeuble, et à y installer une borne de recharge électrique ;
En conséquence,
- Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, au paiement de la somme de 13.980,61 euros au titre du remboursement du compte travaux n°1 " travaux divers ", en raison de l'abus de majorité lors du vote de la résolution n°7 ;
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux entiers dépens ;
- Dire que la S.C.I. [Adresse 5] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-5 57 du 10 juillet 1965".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
"Juger les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic recevables et bien fondées, et en conséquence :
I - Sur le défaut de qualité et l'irrecevabilité de l'action de la SCI [Adresse 5]
- Juger et tirer les conséquences de l'aveu judiciaire la SCI [Adresse 5] quant à son défaut de qualité de copropriétaires des lots n°9, 18 et 75 au sein du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic ;
- Juger et tirer les conséquences de l'aveu judiciaire la SCI [Adresse 5] quant à l'absence de mise en cause de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease dans le cadre de la procédure RG 19/14002 pendante par devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ;
- Juger la SCI [Adresse 5] dépourvue de la qualité de copropriétaire des lots n°9, 18 et 75 au sein du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic ;
- Juger irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI [Adresse 5] dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic ;
- Juger tardive et forclose toute tentative de régularisation de la procédure RG 19/02230 (sic) en regard de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- Juger inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic le mandat d'agir en justice en date du 12 octobre 2020 ;
II - Sur l'irrecevabilité de la demande d'autorisation judiciaire formulée "pour le compte" de M. [J]
- Juger la SCI [Adresse 5] dépourvue d'intérêt et de qualité à demande l'autorisation judiciaire d'utilisation d'un emplacement de stationnement pour le compte de M. [J] ;
- Juger irrecevable la demande de la SCI [Adresse 5] d'autorisation judiciaire d'utilisation d'un emplacement de stationnement pour le compte de M. [J] ;
- Juger irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI [Adresse 5] visant la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic au versement de dommages et intérêts ;
III - Au fond
- Débouter la SCI [Adresse 5] de toutes ces demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic ;
Subsidiairement sur la demande de restitution du compte travaux d'un montant de 13.980,61 €, si par extraordinaire, la restitution de cette somme était ordonnée,
- Statuer sur les restitutions réciproques des parties et juger en conséquence bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic à émettre un appel de charges envers les copropriétaires d'un montant de 13.980,61 € afin de combler le déficit de trésorerie résultant de la restitution,
- Juger inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic le mandat d'agir en justice en date du 12 octobre 2020 ;
- Condamner la SCI [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
IV - En tout état de cause
- Débouter la SCI [Adresse 5] de toutes ces demandes, fins et conclusions ;
- Juger inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic le mandat d'agir en justice en date du 12 octobre 2020 ;
- Condamner la SCI [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI [Adresse 5] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
- Et juger que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuel Seifert pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir."
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 10 janvier 2024, a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI [Adresse 5] est irrecevable à agir dès lors qu'elle n'est pas propriétaire mais seulement crédit-preneur des lots n°9-18 et 75 dont elle a la jouissance, le crédit bailleur la société Crédit Mutuel Real Estate Lease n'étant en outre pas attraite à la cause.
Il conteste en outre le prétendu pouvoir de régularisation des mandats d'ester en justice produits au débat, datés du 12 octobre 2020, ce d'autant plus qu'ils ont été régularisés après expiration du délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 42 de loi du 10 juillet 1965.
Il se prévaut en outre de l'inopposabilité de ce mandat à son égard dès lors qu'il n'a jamais été notifié au syndic.
Enfin, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande additionnelle de la société demanderesse formée "pour le compte de M. [J]", ce dernier n'étant ni copropriétaire ni locataire au sein de l'immeuble, d'une part, et n'étant pas partie à la cause, d'autre part, outre enfin que la demande d'autorisation d'utiliser un emplacement de stationnement ne relève pas de la compétence du juge, en application de l'article 30 de loi du 10 juillet 1965, mais relève du pouvoir souverain de l'assemblée générale et qu'aucun vote n'a derechef eu lieu sur ce point.
La SCI [Adresse 5] conteste l'irrecevabilité à agir soulevée en défense, soutenant avoir qualité dès lors qu'elle assiste aux assemblées générale set participe aux votes, est rendue destinataire des procès-verbaux, est seule en relation avec le syndicat, outre que le contrat de crédit-bail lui donne vocation à devenir propriétaire et que cette propriété future lui donne donc nécessairement qualité à agir.
Elle se prévaut en outre d'un mandat d'agir en justice à son profit, émanant de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease, permettant de régulariser la situation.
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Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
S'agissant de la recevabilité des demandes tendant à l'annulation des délibérations n°7 et n°11 de l'assemblée générale du 26 septembre 2019
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes."
Pour l'application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice ; pour pouvoir exercer l'action en nullité d'une décision d'assemblée générale, il faut être copropriétaire à la date où ladite décision a été prise (Civ. 3ème, 25 mars 1997, n°95-18.275) ainsi qu'à la date de délivrance de l'acte introductif de l'instance en annulation (Civ. 3ème, 07 décembre 1994, n°92-15.482).
Sur ce,
Il ressort des éléments produits au débat que, contrairement à ce qu'elle prétend, la SCI [Adresse 5] n'est pas propriétaire d'un quelconque lot au sein de l'immeuble en cause, mais revêt uniquement la qualité de crédit-preneur des lots n°9 - 18 et 75, dont le crédit-bailler et propriétaire est la société Crédit Mutuel Real Estate Lease, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas attraite à la cause.
La SCI [Adresse 5] n'a dès lors aucune qualité à agir en annulation des résolutions querellées, le moyen tenant à sa présence lors de l'assemblée générale querellée, de ce qu'elle a disposé d'un droit de vote et a été destinataire du procès-verbal est inopérant dès lors que si elle a agi ainsi en qualité de mandataire de la société crédit-bailleur, cela ne saurait pour autant lui conférer la qualité de copropriétaire légalement requise.
Il en est de même du moyen tenant à l'existence d'un mandat "d'agir en justice" délivré le 12 octobre 2020 à son bénéfice par la société propriétaire et à son opposabilité contestée, dès lors que la qualité à agir d'un demandeur s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance, sans possibilité de régularisation ultérieure,
étant au surplus relevé que ledit mandat n'est pas signé par la SCI [Adresse 5], d'une part, que sa notification au syndic de l'immeuble n'est pas justifiée, d'autre part, outre que la délivrance dudit mandat, à le supposer valable, est intervenue postérieurement à l'écoulement du délai de forclusion prévu à l'article 42 de loi du 10 juillet 1965, enfin.
La SCI [Adresse 5] doit donc, pour ces seuls motifs, être déclarée irrecevable en sa demande tendant à l'annulation des résolutions querellées, ainsi qu'en celles subséquentes tendant au remboursement du compte travaux n°1 " travaux divers ", et tendant à l'exonération des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à déclarer le mandat du 12 octobre 2020 inopposable devient dès lors sans objet et il n'y a pas lieu de l'examiner.
S'agissant de la recevabilité de la demande tendant à autoriser l'utilisation d'un emplacement de stationnement dans la cour de l'immeuble, et l'installation d'une borne de recharge électrique
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile,"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée."
Il ne doit toutefois pas introduire d'élément ou moyen nouveau dans les débats, ni modifier l'objet du litige.
L'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 4 que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal à exécuter tous travaux d'amélioration.
Seuls les copropriétaires ont qualité pour saisir le tribunal d'une demande d'autorisation au visa de l'article 30 de loi du 10 juillet 1965, à l'exclusion des tiers et notamment des locataires (Civ. 3ème, 16 juin 1993).
Une décision se définit comme l'adoption d'une position définitive consacrée par un vote (CA Paris, 23ème ch.A, 17 avril 1996).
Sur ce,
Il doit être relevé à titre liminaire que la SCI [Adresse 5] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de ce chef ; compte tenu des éléments au débat, il convient de la qualifier comme relevant d'une demande d'autorisation judiciaire prévue à l'article 30 de loi du 10 juillet 1965.
Or, il s'avère que comme précédemment indiqué, la SCI [Adresse 5] n'est pas copropriétaire au sein de l'immeuble en cause, de sorte qu'elle est irrecevable à former une telle prétention.
En outre, force est de constater à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale critiquée, versé au débat, que la résolution n°23 portant sur ce point n'a fait l'objet d'aucun vote, de sorte que la condition d'application de l'article 30 de loi du 10 juillet 1965 tenant à un refus préalable de l'assemblée générale n'est pas davantage caractérisée.
Par conséquent, la SCI [Adresse 5] doit également être déclarée irrecevable de sa prétention de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Aux termes de article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Le syndicat des copropriétaires soutient que la présente procédure diligentée à son encontre visait en réalité à mettre en cause la société Hoche Sélection, avec laquelle la société demanderesse est en conflit,d 'une part, ainsi que le syndic dont il est reproché une prétendue carence dans l'exercice de sa mission, d'autre part, ni l'une ni l'autre n'étant pourtant attraits à la cause.
Il en déduit être victime d'un détournement de procédure et s'estime fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subséquent.
La SCI [Adresse 5] s'oppose à cette demande indemnitaire, qu'elle estime injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Sur ce,
En diligentant à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause une action judiciaire attitrée, seulement ouverte aux copropriétaires, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas cette qualité, la SCI [Adresse 5] a abusé de son droit d'agir.
Cependant, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne se prévaut d'aucune pièce venant caractériser un préjudice excédant celui réparé par l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent sa demande reconventionnelle indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au litige, la SCI [Adresse 5] doit être condamnée aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Emmanuel Seiffert, ainsi qu'à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE la SCI [Adresse 5] irrecevable en l'ensemble de ses prétentions,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de sa demande reconventionnelle indemnitaire,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Seiffert,
PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente