Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/00794
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/03/2024
Dossier : N° RG 22/03359 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMTB
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[U] [P]
C/
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Janvier 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître FRANÇOIS, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BELLEN-ROTGER, de la SCPI PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE PAU
RG numéro : 21/00896
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 août 2016, Monsieur [U] [P], âgé de 37 ans, s'est blessé lors d'un match de football amical.
Il a été décrit dans le certificat médical initial du 21 août 2016 les lésions suivantes :
contusion épaule droite face antérieure ; impotence douloureuse ; abduction limitée.
Le 13 décembre 2016, il a subi une opération chirurgicale du tendon sous arthroscopie de l'épaule droite.
Electricien de profession, il a été placé en arrêt de travail du 21 août 2016 jusqu'au 29 novembre 2017. Il lui a été attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 11 octobre 2017, il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail.
Le 6 décembre 2017, Monsieur [P] a été licencié pour inaptitude.
Monsieur [P] avait souscrit auprès de la SA BPCE un contrat d'assurance garantissant les accidents de la vie, et a sollicité la mobilisation des garanties.
La SA BPCE a mis en place une expertise médicale, confiée au Docteur [K].
Dans son rapport définitif du 13 février 2019, il a évalué les préjudices de Monsieur [P], et déclaré celui-ci comme consolidé le 29 novembre 2017.
Les parties n'ont pas trouvé d'accord sur le montant de l'indemnisation de M. [P].
Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2021, M. [P] a fait assigner la SA BPCE devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la garantie non contestée due par la SA BPCE au titre du contrat d'assurance.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Pau a :
- Condamné la SA BPCE à payer à Monsieur [U] [P] avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision les sommes suivantes :
- Assistance tierce personne : 1 062,60 €
- Pertes de gains professionnels futurs : 38 561,78 €
- Incidence professionnelle : 8 000 €
- Souffrances endurées : 5 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 14 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 800 €
- Préjudice d'agrément : 1 500 €
- Condamné la SA BPCE aux entiers dépens,
- Condamné la SA BPCE à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté tout demande autre ou plus ample formée par les parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2022, M. [P] a relevé appel du jugement, critiquant celui-ci en ce qu'il a :
- Condamné la SA BPCE à payer à Monsieur [U] [P] les sommes suivantes :
- Assistance tierce personne : 1 062,60 €
- Pertes de gains professionnels futurs : 38 561,78 €
- Incidence professionnelle : 8 000 €
- Souffrances endurées : 5 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 14 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 800 €
- Préjudice d'agrément : 1 500 €
- article 700 du code de procédure civile : 1500 €,
- Rejeté la demande de réparation des pertes de gains professionnels actuels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA BPCE à payer à Monsieur [U] [P] les sommes suivantes :
- Assistance tierce personne : 1 062,60 €
- Pertes de gains professionnels futurs : 38 561,78 €
- Incidence professionnelle : 8 000 €
- Souffrances endurées : 5 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 14 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 800 €
- Préjudice d'agrément : 1 500 €
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation des pertes de gains professionnels actuels,
Statuant de nouveau,
- condamner la SA BPCE à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 188 118,13 € en réparation de ses préjudices découlant de l'accident du 20 août 2016 avec intérêt à taux légal à compter du jugement, décomposé comme suit :
- Assistance tierce personne : 17 125 €
- Pertes de gains professionnels actuels : 1 166,01 €
- Pertes de gains professionnels futurs : 80 277,30 €
- Incidence professionnelle : 40 000 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 20 350 €
- Préjudice esthétique permanent : 1 200 €
- Préjudice d'agrément : 20 000 €
- condamner la SA BPCE à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- condamner la SA BPCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA BPCE Vie, intimée, demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile devant la cour d'appel,
- à défaut modérer toute somme allouée de ce chef,
- laisser les dépens à charge de M. [P].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'évaluation des préjudices :
A. Sur les préjudices patrimoniaux :
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- la perte de gains professionnels actuels :
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales des dites indemnités journalières CSG et CRDS.
Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.
En l'espèce, le premier juge a débouté M. [P] de sa demande au titre des PGPA au motif qu'il avait bénéficié d'un maintien de salaire et d'indemnités journalières pour un montant de 25 678,29 €.
M. [P] critique le jugement au motif qu'il aurait pris en compte son seul salaire de base de 1 407,65 € sans tenir compte des primes et congés intempéries qu'il percevait, soit l'ensemble de son revenu imposable.
M. [P] produit aux débats des éléments relatifs à ses revenus (salaires + primes) perçus sur les 6 derniers mois de l'année 2025, mais il ne produit pas ses bulletins de salaire sur le début de l'année 2016 jusqu'à l'accident (survenu le 20 août 2016).
L'examen de ses avis d'imposition permet de retenir un revenu net imposable de 20 592 € pour l'année 2015 (année complète travaillée) soit un revenu moyen mensuel net imposable de 1 716 €. L'avis d'imposition sur les revenus de 2016 n'est pas pertinent puisqu'il inclut les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Ainsi, la cour retiendra la somme de 1 716 € comme revenu de référence de M. [P].
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 21 août 2016 au 10 octobre 2017, soit 14 mois.
Il a subi une perte théorique de revenus de 14 x 1 716 = 24 024 €. Mais durant cette même période, il a bénéficié en réalité d'un maintien de salaire par son employeur, puis d'indemnités journalières de la sécurité sociale, et d'indemnités versées par la prévoyance PROBTP, le tout à hauteur de 25 678,29 €.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge n'a retenu aucune perte de revenus de M. [P], et l'a débouté de sa demande au titre des PGPA.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents :
- la perte de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d'un accident peut réclamer l'indemnisation de la perte de gains futurs lorsqu'il apparaît que le dommage subi l'empêche désormais de poursuivre la carrière professionnelle qui était la sienne et lui procurait un certain niveau de revenus, et le préjudice s'obtient, afin de déterminer la perte annuelle, en comparant les revenus perçus avant l'accident (le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable) et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.
Ce préjudice est alors indemnisé en tenant compte de deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
Enfin, il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable.
En l'espèce, M. [P] a été licencié pour inaptitude le 6 décembre 2017 ; il n'est pas discuté que cette inaptitude constatée par le médecin du travail est la conséquence directe des séquelles de l'accident du 20 août 2016.
Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé le 6 octobre 2017, a suivi une formation d'attaché commercial prise en charge par le Fongecif, a effectué de nombreuses démarches dès le 23 octobre 2018 pour retrouver un emploi, ce dont il justifie ; il a finalement retrouvé un emploi en intérim comme manutentionnaire le 28 septembre 2020 puis a été embauché le 4 avril 2022 sur un poste de vendeur itinérant, pour un salaire actuel de 1 750,77 € par mois.
Ainsi, il a subi une perte totale de revenus depuis sa consolidation fixée au 29 novembre 2017 jusqu'au 28 septembre 2020, soit sur 34 mois, la somme de 1 716 x 34 = 58 344 €.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la prestation Fongecif ne doit pas être déduite de ce montant, car il ne s'agit pas d'une prestation prévue par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, fixant limitativement les prestations soumises à recours subrogatoire.
Il a ensuite subi une perte de revenus partielle du 28 septembre 2020 au 4 avril 2022, date de son embauche en qualité de vendeur itinérant, soit sur 18 mois.
Il a perçu durant cette période un revenu net moyen de 1 240 € en 2020, 1 175 € en 2021, et ne produit pas ses revenus sur les 4 premiers mois de 2022, la cour prendra donc comme référence le revenu moyen de 2021 également pour l'année 2022.
Ainsi la perte de revenus partielle s'élève à :
- 4 mois en 2020 : (1 716 - 1 240) x 4 = 1 904 €
- 12 mois en 2021 : (1 716 - 1 175) x 12 = 6 492 €
- 3 mois en 2022 : (1 716 - 1 175) x 3 = 1 623 €
soit un total de 10 019 €.
Au total, M. [P] a subi une perte de gains professionnels futurs de 68 363 €. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- l'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, M. [P] a dû changer de domaine professionnel après son licenciement pour inaptitude, puisqu'il travaille aujourd'hui dans la vente itinérante après avoir suivi un parcours de formation ; il a dû abandonner son métier d'électricien et a subi une dévalorisation sur le marché du travail, étant travailleur handicapé, et a subi de nombreux refus de ses candidatures avant de retrouver un emploi.
Il indique à juste titre qu'il travaillait dans le secteur du BTP et que le poste d'électricien est recherché sur le marché du travail, et qu'il a subi une perte de droits à la retraite importante durant les six années de précarité.
Ainsi, ces éléments justifient de porter l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 15000€, le jugement ayant insuffisamment indemnisé M. [P] de son préjudice sera infirmé en ce sens.
-l'assistance tierce personne :
A titre liminaire, la cour relève que la SA BPCE ne peut invoquer le fait qu'un compromis d'arbitrage ferait obstacle à une appréciation des postes de préjudice par le juge différente de celle de l'expert, alors que ce compromis d'arbitrage du 14 novembre 2018 ne vise qu'à convenir d'une expertise amiable en lui donnant valeur d'expertise judiciaire, et qu'une telle expertise ne saurait lier le juge.
L'expert n'a pas retenu de besoin en aide humaine pour M. [P] à compter du 21 août 2016, alors que la victime était en arrêt de travail en raison d'une impotence douloureuse de l'épaule droite ayant finalement nécessité une intervention chirurgicale le 13 décembre 2016.
La cour estime que cette aide humaine, reconnue pour la période postérieure à hauteur de 3h45 par semaine, doit également être reconnue à M. [P] pour la période antérieure, d'une durée de 16 semaines.
L'expert a fixé le besoin en aide humaine de M. [P] du 13 décembre 2016 au 21 mars 2017, période de 14 semaines pendant laquelle il avait le bras en écharpe, à hauteur de 3h45 (3,75h) par semaine.
M. [P] estime cette évaluation insuffisante au motif qu'il avait, à cette date, deux enfants en bas âge (2 ans, et un mois), et que son besoin d'aide à la parentalité devrait porter à 4h par jour l'assistance tierce personne ; toutefois, la victime vit avec sa compagne et ne produit pas d'élément concret pour conduire la cour à remettre en cause l'estimation à 3H45 par semaine des besoins en aide humaine effectuée par l'expert.
Le premier juge a appliqué un taux horaire de 22 €, conforme aux tâches exigées par l'état de santé de la victime.
Par conséquent, le préjudice de M. [P] sur ce poste s'élève à :
30 semaines x 3,75 x 22 = 2 475 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
-les souffrances endurées :
L'expert a évalué à 3/7 les souffrances endurées par M. [P], au regard des soins, de l'immobilisation, de la chirurgie et des nombreuses séances de rééducation.
Le premier juge a correctement réparé ce préjudice en allouant à M. [P] une indemnité de 5 500 €, il y a donc lieu d'entrer en voie de confirmation sur ce point.
- le déficit fonctionnel permanent :
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [P], âgé de 40 ans à la date de consolidation, à 10%.
Compte tenu de ces éléments il y a lieu d'indemniser M. [P] à hauteur de 20 350 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
-le préjudice esthétique permanent :
L'expert a évalué ce préjudice à 0,5/7, étant précisé que M. [P] présente trois points de cicatrice d'un centimètre sur la face externe de l'épaule droite ; le premier juge a correctement réparé ce préjudice en allouant à M. [P] une indemnité de 800 €, en revanche il a commis une erreur matérielle en qualifiant le préjudice esthétique de temporaire (dont l'indemnisation n'était pas demandée, et lequel n'a pas été évalué par l'expert) alors qu'il s'agissait du préjudice esthétique permanent.
Le jugement sera donc confirmé sur le quantum, avec rectification de cette erreur matérielle.
-le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l'espèce M. [P] indique qu'il ne peut plus pratiquer le squash, ni le football, et qu'il est limité dans sa pratique du triathlon et du trail. Il justifie de la pratique antérieure et régulière de ces sports. Il convient de réparer ce préjudice par une indemnité de 3 000 €, par infirmation du jugement entrepris n'ayant pris en compte que l'un des sports pratiqués.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SA BPCE, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens, en ce qu'il a débouté M. [U] [P] de sa demande au titre de la perte de gains actuels, et en ce qu'il a condamné la SA BPCE à payer à M. [U] [P] les sommes suivantes :
- 5 500 € au titre des souffrances endurées,
- 800 € au titre du préjudice esthétique, étant précisé qu'il s'agit du préjudice esthétique permanent,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA BPCE à payer à M. [U] [P] les sommes suivantes :
- 68 363 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 2 475 € au titre de l'assistance tierce personne,
- 20 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SA BPCE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE