Texte intégral
ARRET
N°639
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04251 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2ZC
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1] BELGIQUE
Représenté par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2022.
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Selon les énonciations d'un jugement rendu en date du 5 juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Nord :
Monsieur [O] [V], qui est résident Belge, a rempli le 28 août 2014 un formulaire intitulé " demande d'attestation-départ en retraite avant 60 ans".
Il s'agissait d'une demande d'information pour déterminer si l'intéressé remplissait les conditions d'une retraite anticipée avant 60 ans
Ce document a été réceptionné par la CARSAT le 28 août 2014 et, suite à la demande de l'organisme, Monsieur [O] lui a adressé divers documents.
Par courrier du 19 septembre 2014, la CARSAT a indiqué à Monsieur [O] qu'il pouvait prendre sa retraite anticipée à la date du 1er octobre 2014 dans la mesure où à l'âge de 60 ans, il avait cotisé plus de 165 trimestres et avait travaillé plus de 8 trimestres à l'âge de ses 20 ans mais elle ne lui a pas indiqué qu'il devait impérativement déposer une demande sur le formulaire requis avant le 1er ou le 19 décembre 2014 sous peine de perdre ses droits à retraite anticipée.
Par courrier du 25 septembre 2014, Monsieur [O] a sollicité la liquidation de ses droits à cette dernière date et pensait que sa demande était acquise et qu'il n'avait pas d'autre formalité à accomplir.
Il a reçu finalement notification de ses droits à retraite à effet du 1er juillet 2015.
Par courrier expédié le 16 avril 2016 et après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse pour obtenir la fixation de ses droits au 1er octobre 2014, il a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Nord d'une demande en versement de sa pension de retraite à partir du 1er octobre 2014 soit un rappel de 12128,67 € et à titre subsidiaire d'une demande en condamnation de l'organisme à des dommages et intérêts de ce montant.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le Tribunal déboutait Monsieur [O] de sa demande principale mais le déclarait fondé dans sa demande subsidiaire et condamnait la CARSAT à lui verser la somme de 12 128,67 € à titre de dommages et intérêts outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement était exécuté.
Monsieur [O] avait également cotisé à des caisses de retraites complémentaires AGIRC et à ARRCO durant toute sa carrière et il avait également introduit une demande de retraite auprès de ces caisses de retraites complémentaires, en novembre 2014, mais faute d'obtenir une réponse du régime général, son dossier était classé par les caisses ARRCO et AGIRC qui lui refusaient l'ouverture de ses droits.
Sur la base du jugement rendu par le TASS, monsieur [O] tentait d'obtenir auprès des caisses ARRCO et AGIRC gérées par [5], le paiement de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1 er octobre 2014 mais il indique ne pas avoir obtenu de réponse.
Par courriers à la CARSAT du 7 janvier 2019 et RAR du 9 Janvier 2019, il indiquait réclamer à cette dernière l'indemnisation du préjudice subi du fait de sa faute lui ayant également fait perdre le bénéfice de sa retraite complémentaire à compter du 1 er octobre 2014 et jusqu'au 1er juillet 2015.
C'est dans ce contexte que monsieur [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille, en invoquant la responsabilité de la CARSAT dans la perte de ses droits à retraite complémentaire.
Par jugement du 12 mai 2020 le Tribunal a décidé ce qui suit :
-Dit recevable l'action de Monsieur [V] [O]
-Condamne la CARSAT Nord Picardie à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 29 182.83euros à titre de dommages et intérêts
Condamne la CARSAT Nord Picardie à payer à Monsieur [V] [O] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonne l'exécution provisoire de la décision
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
-Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par le greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance en application des dispositions de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Le Tribunal a motivé comme suit sa décision :
L'autorité de la chose jugée peut être revendiquée quant à la faute de la CARSAT Nord Picardie reconnue par une décision définitive ;par contre l'action tendant à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'a donc été statué ,a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.
Ainsi il est admis que lorsque le préjudice dont la réparation est demandée n'est pas le même que celui dont la réparation a déjà été ordonnée, bien que résultant du même fait dommageable, l'objet de la nouvelle demande n'est pas identique à celle du jugement déjà rendu.
Dès lors l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Monsieur [V] [O] à défaut d'identité d'objet.
Par ailleurs peu importe de savoir si Monsieur [V] [O] disposait de tous éléments pour effectuer cette demande lors de la première demande ,dès lors que la jurisprudence considère sauf règle d'unicité de l'instance inapplicable devant la présente juridiction ,que "s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (civ 2e 26mai 2011).
La demande de Monsieur [V] [O] est donc recevable.
En tout état de cause la faute de la CARSAT Nord Picardie à l'égard de Monsieur [V] [O] est définitivement établie.
Il n'est pas contestable que Monsieur [V] [O] a perdu la possibilité d'obtenir durant 9 mois le bénéfice de ses retraites complémentaires soit 29 182.83euros (2 805.36euros par mois pour l'AGIRC et 437.11euros pour l'ARRCO) et ceci en raison directement de la faute de la CARSAT Nord Picardie dès lors que celle ci est à l'origine du retard de 9 mois de l'ouverture des droits du régime de base mais également des régimes complémentaires puisque l'ouverture du régime de base conditionne celle des régimes complémentaires.
Il convient donc de condamner la CARSAT Nord Picardie à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 29 182.83euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Notifié à la CARSAT Nord-Picardie le 16 juin 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son Directeur expédié au greffe de la Cour le 16 juillet 2021.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 juillet 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT HAUTS DE FRANCE demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de LILLE -Pôle social en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [O] [V] recevable, de dire que le recours de Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Lille - Pôle Social était frappé d'une fin de non -recevoir pour autorité de la chose jugée, de condamner Monsieur [O] [V] à rembourser à la CARSAT la somme de 29.182,83€ reçue à titre de dommages et intérêts, de
de condamner Monsieur [O] [V] à rembourser à la CARSAT la somme de 1.000,00€ reçue au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans son jugement du 12 mai 2020, le tribunal écarte l'autorité de la chose jugée pour défaut d'identité d'objet, qu'à l'appui de son argumentation, est invoqué un arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2011 - 2ème chambre civile : " s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. ", que force est de constater que l'arrêt cité est un arrêt d'espèce, que le principe de concentration des moyens a été posé par l'assemblée plénière de la Cour
de Cassation dans un arrêt de revirement du 7 juillet 2006.Pièce N°3 " Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. ", que le principe de concentration des prétentions est expressément affirmé par la première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2008 : " Il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause "Pièce N°4, que l'objet du litige est selon l'article 4 du Code de procédure civile, déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code poursuit : " le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il ressort de la combinaison de ces deux articles que le juge ne détermine pas l'objet du litige et qu'il doit le trancher en son entier. L'autorité de la chose jugée ne concerne que l'objet du litige sur lequel le juge à statuer, que la limitation de la chose jugée à ce qui a été tranché est écartée par la première chambre civile de la Cour de Cassation : le demandeur doit dans le cadre d'un même procès présenter, à peine d'irrecevabilité tirée de la chose jugée toutes les demandes fondées sur la même cause. Cour de Cassation Assemblée Plénière 21 décembre 2007.Pièce N°5, qu'en l'espèce, la cause du litige résulte dans la réparation d'un préjudice financier suite à une négligence de la CARSAT Nord-Picardie, que les demandes de réparation du préjudice financier devaient porter dès la première demande sur le paiement de la retraite du régime général et sur le paiement de la retraite complémentaire pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 dans la mesure où le régime complémentaire s'aligne sur le régime général pour la date de fixation du point de départ de la retraite, que Monsieur [O] disposait de toutes les informations nécessaires lors de l'introduction de sa première demande, qu'il n'était pas sans ignorer ( en réalité sans savoir ) que la retraite complémentaire prenait effet au 1er octobre 2015, que de ce fait, il avait tout loisir d'intégrer les neuf mois de pension de retraite complémentaire lors de sa première demande au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, que force est de constater que Maître [S] (conseil de Monsieur [O] [V]) lors de la première instance établit la somme réclamée à partir de la notification de retraite de l'AGIRC/ARRCO des 7 mars 2016 (pièce n°7 de Maître [S]) et 10 mars 2016 (pièce n°8 de Maître [S]) : -le décompte de paiement fixe le montant net de la retraite complémentaire ARRCO à 437,11€/mois.Pièce N°6 -le décompte de paiement fixe le montant net de la retraite complémentaire AGIRC à 2.706,80€/mois après validation de la carrière.Pièce N°7, que les virements sont opérés sur le compte bancaire de Monsieur [O] [V] depuis le 1er avril 2016, qu'ainsi il appartenait à Monsieur [O] [V] de présenter dès la première instance toutes les demandes fondées sur la même cause dans la mesure où il disposait de tous les moyens pour le faire.
Par conclusions reçues par le greffe le 13 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [V] [O] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispsitions et y ajoutant ;
DE CONDAMNER la CARSAT NORD PICARDIE à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle fait valoir que l'argument de la CARSAT a été jugé inopérant par le Juge de première instance pour défaut d'identité d'objet, que la CARSAT prétend que le Tribunal se serait fondé sur un arrêt du 26 mai 2011 qu'elle qualifie d'espèce pour écarter l'autorité de chose jugée, que cette analyse est inexacte et il s'agit d''une jurisprudence bien établie puisque la cour de cassation vient encore dans un arrêt récent du 25 mars 2021 n°19-20.603 d'affirmer que lorsque l'avantage recherché est différent il n'y pas identité d'objet, qu'en vertu de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, qu'il en résulte que toute demande identique par les parties, par son objet et par sa cause se heurte à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable conformément à l'article 122 du code de procédure civile ; si l'une des trois conditions n'est pas remplie, la demande est recevable, que l'objet de la demande se définit comme l'avantage recherché par le justiciable, déterminé par des éléments de fait et de droit, que si l'objet est différent dans les demandes successives, il ne peut être opposé l'autorité de la chose jugée, qu'il convient donc de distinguer les moyens, dont la concentration est imposée, des demandes, dont l'objet est différent, qui elles, sont parfaitement recevables, que la demande introduite par Monsieur [O] ayant donné lieu au jugement contesté n'avait pas le même objet puisqu'elle portait sur la réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa retraite complémentaire, que dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement contesté, Monsieur [O] recherchait donc un autre avantage que celui déjà jugé, qu'en effet par la faute de la CARSAT, monsieur [O] ne pouvait pas bénéficier de sa retraite de base à compter du 1 er juillet 2015, et la caisse de retraite complémentaire qui s'alignait sur le traitement opéré par la CARSAT, lui refusait le bénéfice de l'antériorité de ses droits au 1 er octobre 2014, que tant que la question de la date d'ouverture des droits à retraite de base de monsieur n'était pas tranchée par la juridiction de céans, monsieur [O] ne pouvait réclamer le paiement de sa retraite complémentaire, que c'est à partir du jugement rendu consacrant la faute de la CARSAT que monsieur [O] à pu réclamer l'ouverture de ses droits à retraite complémentaire à compter du 1 er octobre 2014, lesquels lui ont été refusés et reportés au 1er juillet 2015, qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle qui n'avait jamais fait l'objet d'un jugement et n'avait jamais été tranchée.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que l'article 1351 du code civil devenu 1355 du Code Civil prévoit que :
"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
Que d'autre part, l'article 480 du code de procédure civile énonce:
"Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche".
Qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ( en ce sens Ass. Plén. 7 juillet 2006, Bull.n°8, pourvoi n° 04-10.672), que cette exigence s'étend à toutes les parties, y compris au défendeur ( 2e Civ. 20 mars 2014, Bull.II, n° 73, pourvoi n° 13-14.738 ; 2e civ. 24 septembre 2015, Bull.II, n° 221, pourvoi n° 14-20.009 ; Com. 20 février 2007, Bull. IV n° 49, pourvoi n°05-18.322 ; Com. 6 juillet 2010, Bull.IV, n° 120, pourvoi n° 09-15.671 ; 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-10.849), qu'il s'ensuit qu'il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel, et qu'est irrecevable la demande qui tendrait à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance ( Civ. 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.537 ; Civ 1.12 mai 2016, pourvoi n° 15-13.435, Bull.I, n° 107 ; 2ème Civ. 1er février 2018, pourvoi n° 17-10.849), que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Civ. 2e, 23 septembre 2010, no 09-69730, Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-16735 ; Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, no 11-24493 ; Cass. 2e civ., 22 mai 2014, no 13-18208 ; Cass. 3e civ., 11 janv. 2012, no 10-23141 ; Cass. 3e civ., 8 juill. 2014, no 13-18534 ; Civ . 1 mars 2018, pourvoi n° 16-27.5 54 ; 22 mars 2018, pourvoi n° 17-14.302 / en sens contraire l'arrêt isolé Civ 1 . 28 mai 2008, Bull.I, n° 153, pourvoi n° 07-13.266).
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [O] a introduit une première demande devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Nord afin d'obtenir à titre principal le paiement des arrérages de sa pension de retraite de base et à titre subsidiaire en réparation du préjudice qui lui aurait été occasionné par la faute de la CARSAT, ces deux demandes reposant sur le manquement de la CARSAT à son devoir de conseil à raison de la mauvaise information que l'organisme lui a donné sur les formalités à effectuer pour bénéficier de la liquidation de sa pension de retraite.
Que par jugement en date du 5 juillet 2018 le Tribunal a débouté Monsieur [O] de sa demande principale au motif que la demande de liquidation de sa pension n'avait pas été faite sur le formulaire réglementaire CERFA et que cette dernière ne pouvait donc rétroagir à la date de cette demande irrégulière et il a retenu que l'organisme avait effectivement commis une faute en indiquant à Monsieur [O] qu'il pouvait prendre sa retraite anticipée à la date du 1er octobre 2014 mais sans lui préciser les formalités à effectuer pour bénéficier de ses droits et en conséquence, statuant sur la demande subsidiaire de l'intéressé en dommages et intérêts, condamné l'organisme à réparer le préjudice financier subi par ce dernier du fait de cette faute soit une somme de 12 128,67 € correspondant à 9 mois de retraite de base non perçus du fait du retard dans la prise d'effet de la pension de retraite.
Que l'autorité de la chose jugée de ce jugement ne porte, en application des textes précités, que sur la demande principale en versement de la pension à compter de la date du 1er octobre 2014 et sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts à raison du préjudice consistant dans l'absence de perception de sa pension de retraite de base pour la période entre le 1er octobre 2014 et le 30 juin 2015.
Que la prétention ultérieurement présentée par Monsieur [O] au même Tribunal, par courrier du 5 avril 2019, porte sur l'indemnisation du préjudice que l'intéressé aurait subi du fait de la faute de l'organisme et consistant cette fois-ci dans l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé pendant 9 mois d'obtenir la liquidation de ses retraites complémentaires, faute d'avoir obtenu celle de sa pension de retraite de base.
Que la demande indemnitaire de Monsieur [O] étant tout à fait nouvelle et distincte de celle ayant donné lieu au jugement du 5 juillet 2018 et la chose demandée n'étant manifestement pas la même dans les deux procédures successives, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant recevable l'action de Monsieur [O] et, y ajoutant, de débouter la CARSAT HAUTS DE FRANCE de sa fin de non-recevoir en sens contraire.
Attendu que réserve faite de la situation dans laquelle l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et dont il résulte que la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ( Civ. 2ème, 26 novembre 1997, Bull. Civ. II no282 2e civ., 13 juillet 2000, Bull. civ. II, no 121 et 125.Civ. 2ème 26 juin 2003 Bull. Civ. III no209 : Civ. 2ème 6 mai 2010 No 09-12.210), la Cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel peut statuer sur l'entier litige dont elle est saisie, peu important qu'une des parties n'ait pas conclu sur le fond ( Civ. 2ème 6 janv. 2012 Bull. II n°6 Civ. 2ème 18 décembre 2008 n° 0721906 - Bull. II n°269 2e civ., 9 décembre 1997, Bull. civ. II, no 302 ; 1re civ., 22 juillet 1975, Bull. civ. I, no 245 ; Soc., 2 décembre 1982, Bull. civ. V, no 678 ).
Que la question de la nullité de l'acte introductif d'instance ne se posant pas en l'espèce le fait que la CARSAT HAUTS DE FRANCE n'ait pas conclu et ne soutienne donc pas son appel sur le fond ne peut donc faire obstacle à ce que la Cour se prononce sur la totalité du litige.
Attendu cependant que considérant sans doute et ce à tort, à l'instar des premiers juges, que le jugement du 5 juillet 2018 avait autorité de la chose jugée sur la reconnaissance de la faute commise par la CARSAT et qu'il n'y avait donc aucune nécessité d'établir l'existence de cette faute, l'intimé n'a produit aucune des pièces permettant à la Cour de statuer sur ce point puisqu'il ne produit aucune des correspondances échangées avec la CARSAT en 2014 et 2015 au sujet de la liquidation de sa retraite de base mais uniquement des pièces relatives à ses retraites complémentaires.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du ( choisir une de mes audiences dans au moins 6 mois svp ) en invitant l'intimé à satisfaire aux prescriptions de l'article 9 du Code de procédure civile.
Que les parties feront par ailleurs parvenir à la Cour leurs observations sur le moyen relevé d'office à toutes fins utiles selon lequel l'indemnisation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ( Com., 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-25.195 Com., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.954 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.712 1re Civ., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-17.053 2e civ 17 février 2011 n° 10-17.179)
Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause il convient de réserver les dépens et les frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions déclarant l 'action de Monsieur [O] recevable.
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la CARSAT NORD PICARDIE.
Et sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 février 2023 à 13h30 à laquelle l'intimée est invitée à respecter les prescriptions de l'article 9 du Code de procédure civile et les parties sont invitées à présenter à toutes fins utiles leurs observations sur le moyen relevé d'office à toutes fins utiles selon lequel l'indemnisation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et le sort des frais non répétibles.
Le Greffier,Le Président,