Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2024
N° 2024/00292
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVFL
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mars 2024 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le 12 Janvier 1989 à LIBYE (99)
de nationalité Libyenne
Comparant en personne, assisté de Me Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [K] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024 à 16h22,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire du territoire français prononcée le 30 octobre 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 28 février 2024 à 08h55;
Vu l'ordonnance du 01 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er mars 2024 à 11h59 par Monsieur [O] [M] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [M] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence physique d'un interprète, et soulève un moyen nouveau je met en doute le désistement de la demande d'asile de mon client, monsieur est marié en Espagne il a donc des liens en Espagne, il est venu en France pour poursuivre des soins, il lui a été prescrits des antalgiques il a demandé un suivi Kinésithérapie;
(Il est rappelé que tout moyen nouveau présenté oralement sans avoir été communiqué à monsieur le Préfet sera déclaré irrecevable) ; Maître Jazz CERALINE maintient les moyens développés
Monsieur [O] [M] déclare : 'j'ai de la famille à [Localité 6], je veux revoir ma femme en Espagne je suis malade depuis plus de deux ans je veux sortir et partir s'il vous plaît'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'assistance d'une interprète par téléphone :
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [O] [M] le 28 Février 2024 à 9 heures 00 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [W], interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte ni l'ordonnance frappée d'appel ni de l'audience devant la cour qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.
Sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience :
Vu l'article 16 du code de procédure civile
Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l'espèce, le préfet bien que régulièrement convoqué était absent à l'audience. Les moyens nouveaux n'ont pas été communiqués au Préfet, ni mis à disposition. Dès lors le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ont pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations.
En conséquence, les moyens seront déclarés irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel de Monsieur [O] [M]
Déclarons irrecevables les moyens nouveaux développés à l'audience
Constatons l'absence de grief
Rejetons le moyen d'appel soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [M]
né le 12 Janvier 1989 à LIBYE (99)
de nationalité Libyenne
comparant en personne, assisté de Me Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [K] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Jazz CERALINE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [M]
né le 12 Janvier 1989 à LIBYE (99)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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