Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/03425 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGAU
N° de MINUTE : 24/00303
DEMANDEUR
S.A.S. CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GENERALE (CPMG)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me François ROCHERON OURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0294
C/
DEFENDEUR
S.C.I. LE CHATELIER
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Sandra KABLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 14
INTERVENTION FORCEE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
S.A. MMA SA
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence GILLET de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172, Maître Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T 14, Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
Société EIF( ETANCHEITE ISOLATION FACADE )
[Adresse 2]
[Localité 14], représentée par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399,
Société MUTUELLE D ASSURANCES DU BTP
[Adresse 12]
[Localité 11], représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257,
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 5]
[Localité 8], représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2007, la société CLOISONS PARTENA, alors propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16], a donné à bail commercial le bâtiment n°3 à la société CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GENERALE (ci-après la société CPMG) et ce, pour une durée de 9 ans commençant à courir à compter du 1er avril 2007, pour qu’elle y exploite une activité de menuiserie.
Suivant acte en date du 18 mai 2016, la SCI LE CHATELIER a acquis l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15] (93) dont dépendent les locaux donnés à bail à la CPMG.
Le bâtiment ayant subi des infiltrations d’eau, la SCI LE CHATELIER a, en 2016, sollicité les services de la société ETANCHEITE ISOLATION FACADE (ci-après EIF), assurée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après SMABTP), afin de procéder à des travaux de réparation de la toiture.
À compter de novembre 2017, la société CPMG a alerté sa bailleresse de l’apparition de nouvelles infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été établi le 29 mai 2018.
La société EIF est de nouveau intervenue le 1er juin 2018 sur la toiture.
Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2018, la société CPMG a assigné la SCI LE CHATELIER en référé heure à heure aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2018, la SCI LE CHATELIER a assigné aux fins d’intervention forcée et en garantie la société EIF et la société MONTMIRAIL, assureur de la SCI LE CHATELIER.
La société AXERIA IARD est quant à elle intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société SCI LE CHATELIER.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Monsieur [P] [I], en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 19 décembre 2018, la société EIF a assigné en référé la SMABTP afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance en date du 15 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu commune à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIF, son ordonnance en date du 6 juillet 2018.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2022, la société CPMG a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI LE CHATELIER afin de la voir condamner notamment à faire réaliser des travaux et à réparer son préjudice.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 avril 2022.
Par actes extrajudiciaires en date des 22 et 28 juin 2022, la SCI LE CHATELIER a assigné en intervention forcée les sociétés EIF, SMABTP, et AXERIA IARD.
Lesdites assignations ont été enrôlées sous le numéro RG 22/06949, puis jointes à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022, la SCI LE CHATELIER a assigné ses nouveaux assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (ci-après les sociétés MMA).
Ladite assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 22/09051, puis jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2022.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction formulée par la société CPMG.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société CPMG sollicite du tribunal de :
-Condamner la SCI LE CHATELIER à exécuter les travaux de réfection pour remédier définitivement et durablement aux infiltrations constatées, tels que préconisés par l’expert judiciaire, ou toute autre solution qu’il jugerait plus appropriée, sous réserve qu'elle soit définitive, pérenne et rapide avec un maître d’œuvre et une entreprise de son choix ;
-Sous astreinte de 5.000 € par jour calendaire de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’au constat contradictoire, à l’initiative et aux frais du bailleur, de la parfaite mise hors d’eau et hors d’air du local loué.
- Condamner in solidum la SCI LE CHATELIER et ses assureurs, la société AXERIA IARD et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société EIF et son assureur, la SMABTP, à payer à la société CPMG la somme en principal de 85.000 € HT, TVA en sus, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels subis du fait des infiltrations, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, date du dire n°9 de la société CPMG, jusqu’à parfait paiement.
- Condamner in solidum la SCI LE CHATELIER et ses assureurs, la société AXERIA IARD et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société EIF et son assureur, la SMABTP, à payer à la société CPMG la somme en principal de 20.792,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des infiltrations, depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société CPMG du 7 juin 2022, jusqu’à parfait paiement.
- Condamner in solidum la SCI LE CHATELIER et ses assureurs, la société AXERIA IARD et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société EIF et son assureur, la SMABTP, à payer à la société CPMG à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice dans la jouissance de son local, une indemnité correspondant à une diminution de 20 % du montant de son loyer annuel payé chaque année pour les années pleines, au prorata de la période considérée pour les autres années, à compter du jour où elle a mis en demeure son bailleur d’y remédier, à savoir le 29 novembre 2017, jusqu’au constat contradictoire, à l’initiative et aux frais du bailleur, de la parfaite mise hors d’eau et hors d’air du local loué.
En conséquence :
- Les condamner in solidum à payer à la société CPMG la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 184.270,11 € en réparation du préjudice de jouissance de son local, à compter du 29 novembre 2017, arrêtée provisoirement au 31 décembre 2023 ;
- Les condamner in solidum, au-delà, à payer à la société CPMG une indemnité correspondant à une diminution de 20 % du montant de son loyer mensuel payé chaque mois, au prorata de la période considérée, jusqu’au constat contradictoire, à l’initiative et aux frais du bailleur, de la parfaite mise hors d’eau et hors d’air du local loué.
- Les condamner in solidum à payer à la société CPMG la somme de 72.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner in solidum aux entiers dépens de référé et de fond qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL ROCHERON-OURY, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
-Rappeler que l’exécution provisoire est désormais de droit.
-Débouter la SCI LE CHATELIER et la société AXERIA de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, et les déclarer mal fondées.
-Débouter la SMABTP et la société EIF de leurs demandes de mise hors de cause,
-Débouter la SMABTP et la société EIF de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
Sur la demande reconventionnelle de la SCI LE CHATELIER,
-Juger que la demande au titre des charges antérieures au 26 septembre 2017 est aujourd’hui prescrite et la débouter de sa demande antérieure à cette date
-Débouter la SCI LE CHATELIER de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions relatifs à sa demande reconventionnelle et la déclarer mal fondée.
A titre subsidiaire :
-Ordonner la compensation entre l’éventuelle condamnation de la société CPMG au titre du paiement des charges locatives et celle de la SCI LE CHATELIER au titre du préjudice subi du fait des infiltrations, en application de l’article 1347 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SCI LE CHATELIER sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- DEBOUTER la société CPMG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que la SCI LE CHATELIER était
tenue de réparer les préjudices subis par la société CPMG :
- LIMITER le montant des préjudices réparables.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que la SCI LE CHATELIER devait être condamnée à réaliser certains travaux :
- REJETER la demande de la société CPMG tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte de 5.000 € par jour calendaire de retard.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait qu’une astreinte devait
être prononcée :
- LIMITER le montant de l’astreinte à la somme de 100 € par jour de retard.
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER la société CPMG à payer à la SCI LE CHATELIER la somme de 115.677,18 euros, somme à parfaire, au titre des charges, prestations et taxes impayées au titre du bail.
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société CPMG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER la société EIF à réaliser les travaux préconisés par l’expert,
- CONDAMNER solidairement la société EIF, la société SMABTP, la société AXERIA IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société SCI LE CHATELIER de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’accessoires et frais,
- CONDAMNER la société EIF ainsi que la société SMABTP à réparer l’ensemble des
préjudices subis par la société SCI LE CHATELIER,
- DEBOUTER la société SMABTP de son appel en garantie dirigé contre la SCI LE CHATELIER,
- CONDAMNER solidairement la société CPMG, la société EIF, la société SMABTP, la société AXERIA IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI LE CHATELIER la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la société CPMG, la société EIF, la société SMABTP, la société AXERIA IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2023, la société AXERIA IARD sollicite du tribunal de :
À titre principal
-DEBOUTER la société CPMG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire
-LIMITER le montant des préjudices réparables tels que demandés par la société CPMG
-CONDAMNER solidairement la société EIF et son assureur, la SMABTP à garantir la société CPMG (sic) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause
-DEBOUTER la SCI LE CHATELIER de ses demandes de garantie telles que formulées à l’encontre de la société AXERIA IARD ;
-CONDAMNER, toute partie succombante, à payer à la société AXERIA IARD la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER toute partie succombante, aux entiers dépens de la procédure.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la société EIF sollicite du tribunal de :
-Débouter la SCI LE CHATELIER, la Société CPMG et la Société AXERIA IARD de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre
Très subsidiairement,
-Condamner la SMABPT à la garantir, dans les limites de leur contrat de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.
-Condamner tous succombants, aux dépens ainsi qu’à payer à la Société EIF une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la SMABTP sollicite du tribunal de :
-DEBOUTER la SCI LE CHATELIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-DEBOUTER la société CPMG de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EIF ;
-PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société EIF ;
A titre subsidiaire :
-JUGER que la SMABTP, es-qualités d’assureur décennal de la société EIF ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de sa police et ce notamment au regard de la franchise et des plafonds prévus à la police tant à l’égard de son assuré qu’aux tiers lésés
A titre très subsidiaire :
-DEBOUTER la société CPMG de ses demandes au titre de son préjudice immatériel etde jouissance ;
-CONDAMNER la SCI LE CHATELIER et son assureur la société AXERIA IARD à relever et garantir indemne la SMABTP assureur de la société EIF de toutes condamnations quiseraient prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
-REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société EIF ;
-CONDAMNER la SCI LECHATELIER et en tant que de besoin tout succombant, à verser à la SMABTP, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de référé conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES ;
-JUGER l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :
-Mettre MMA hors de cause,
-Réduire le quantum de la demande sur les bases retenues par l’expert,
-A titre subsidiaire, lui accorder la garantie pleine et entière de la société EIF et de son assureur la SMABTP
-Condamner toutes parties succombant au versement de la somme de 2 000 € au bénéfice de MMA
-Les condamner aux entiers dépens
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
À l’audience du 22 janvier 2024, le tribunal a autorisé les parties, jusqu’au 5 février 2024, à produire une note en délibéré sur l’application de l’article 789 du code de procédure civile au regard de la fin de non-recevoir soulevée par la société CPMG.
Le 23 janvier 2024, la société CPMG a produit une note en délibéré relative à l’application de l’article 789 du code de procédure civile. Le 5 février 2024, la SCI LE CHATELIER a également produit une note en délibéré. Le 12 février 2024, la société CPMG a produit une note en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
I. Sur la demande principale de la société CPMG
Sur la nature, l’origine et les causes des désordres
Il ressort du procès-verbal de constat du 4 décembre 2017 qu’était à cette date visible l’existence d’infiltrations en provenance de la sous-face du plafond haut, des coulures étant apparentes sur la façade. Au sein du vestiaire, la partie basse de la cloison séparative était bombée, des moisissures et des taches de couleur jaune étant visibles en angle. Les dalles du faux-plafond de la douche étaient déformées. Au sein de l’atelier, des moisissures étaient visibles à la surface du mur pignon en parpaings. Était constatée la présence d’auréoles sur le sol, lequel était recouvert de copeaux destinés à absorber l’eau. Dans la zone cabine peinture, le coffrage d’angle en parpaings était recouvert de moisissure. A l’extérieur était constatée l’absence de raccordement de la gouttière.
Le procès-verbal de constat du 29 mai 2018 reprend les mêmes constatations. Sont présents au centre de l’atelier des seaux destinés à recevoir de l’eau de pluie, dans une zone dont le sol est assombri par l’humidité. Est constatée la présence de nappes d’eau en divers endroits du sol du vestiaire. D’importantes flaques d’eau sont présentes au sein de l’atelier bois. À certains endroits les nappes d’eau atteignent plusieurs centimètres de haut. Une nappe d’eau particulièrement profonde est photographiée au sein du garage. Sur le toit est constatée la disposition irrégulière des bandes faîtières, notamment au niveau des jointures. Le chêneau central entre les deux toitures et gorgé d’eau.
Aux termes des opérations d'expertise judiciaire qui se sont déroulées sur site entre le 25 juillet 2018 et le 15 juin 2021, Monsieur [P] [I] relève plusieurs désordres, qui ne sont pas contestés par les défendeurs et seront repris comme suit :
-des venues d’eau rares mais importantes, sur la longueur du chéneau central (générant des “inondations” d’une partie des locaux à ces occasions) en raison du débordement dudit chéneau lors des précipitations atmosphériques majeures (localisation repérée 1) ;
- et des “infiltrations récurrentes” (d’ampleur modeste mais plus fréquentes) sous une partie de la gouttière située à l’égout du versant de couverture “arrière”, en fond de parcelle à droite, et sous la rive de couverture du pignon nord-ouest, en fond de parcelle côté Seine (localisations repérées 2 et 3) (p. 36 du rapport).
L’expert indique que ces infiltrations et inondations portent atteinte à la destination des lieux au regard de l’activité de menuiserie générale exercée par la société locataire.
Il ajoute que cet état de fait a persisté depuis 2018 et malgré les travaux entrepris par la SCI LE CHATELIER en 2020.
Les procès-verbaux de constat produits par la société CPMG en date des 20 mai 2022 et 12 octobre 2023 décrivent, photographies à l’appui, les mêmes infiltrations et inondations des locaux donnés à bail.
S’agissant de la cause des désordres, l’expert conclut que les infiltrations étaient causées par :
-le caractère inadapté du chéneau central encaissé entre le 2ème et le 3ème versant de toiture, du fait de sa pente nulle, du volume insuffisant des évacuations, et de l’obstruction du chénau par des rustines de paxalu freinant l’écoulement naturel
-l’invasion du bas du versant de couverture arrière par la végétation, « notamment la gouttière qui est remplie de résidus végétaux faute de pouvoir être entretenue/nettoyée »
-l’absence de fixation efficace des profils métalliques constituant la rive de couverture nord-ouest, la plupart s’étant de ce fait envolés.
Il conclut à un partage de responsabilité entre la SCI LE CHATELIER et la société EIF.
Sur les responsabilités
-Sur les demandes de la société CPMG à l’encontre de la SCI LE CHATELIER
Se fondant sur les articles 1101, 1106, 1719 et 1121 du code civil du code civil, la société CPMG sollicite que la SCI LE CHATELIER soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait des infiltrations et à effectuer sous astreinte des travaux de nature à faire cesser définitivement les désordres. Elle fait valoir que les travaux entrepris par la bailleresse sans l’accord de l’expert judiciaire n’ont pas permis de remédier aux infiltrations. Répondant aux moyens soulevés par la SCI LE CHATELIER et par son assureur la société AXERIA IARD, elle indique que le bail laisse à la charge du bailleur les grosses réparations de l’article 606 du code civil, dont relève selon elle la réfection de la toiture. Elle ajoute que la bailleresse ne peut s’exonérer de ses obligations en démontrant une absence de faute de sa part. Elle indique que les défenderesses ne démontrent aucun défaut d’entretien de sa part, ni lien de causalité avec les infiltrations. Elle conclut que l’expert judiciaire n’a en tout état de cause pas retenu sa responsabilité dans les désordres.
La SCI LE CHATELIER s’oppose à cette demande. Se fondant sur la jurisprudence, elle fait valoir que la responsabilité du bailleur ne peut être retenue s’il démontre avoir mis en œuvre les moyens nécessaires pour permettre à son locataire de jouir paisiblement du bien. Elle se prévaut de l’article 5 du bail mettant à la charge du preneur l’entretien des locaux loués pour conclure qu’il ne peut lui être reproché de manquement à ce titre. Rappelant les termes du rapport d’expertise, elle indique que la société CPMG n’a pas entretenu la gouttière, laissant la végétation s’y accumuler. Elle indique avoir procédé à la réfection complète de la toiture du bâtiment en 2016, puis avoir mandaté une société pour procéder à des réparations sur la toiture en 2020.
La société AXA France IARD, assureur de la SCI LE CHATELIER, fait également valoir les diligences de cette dernière face aux infiltrations, et les manquements de la locataire à son obligation d’entretien s’agissant de l’accumulation de végétation dans la gouttière.
En application de l'article1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un local lui permettant d'exercer la destination contractuellement prévue par le bail sans pouvoir se décharger de cette obligation, obligation essentielle du bail, sur le preneur par une clause particulière du contrat.
La délivrance des locaux, à laquelle le bailleur est tenu en application de l'article 1719 du code civil, suppose à la fois la mise à la disposition matérielle des locaux loués et la possibilité pour le locataire d'y exercer l'activité à laquelle ils sont contractuellement destinés.
En application de l’article 1217 du code civil, le manquement à l’obligation de délivrance peut être sanctionné par des dommages et intérêts.
L’article 1721 du code civil prévoit qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
L’article 606 du code civil prévoit que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
L’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, le bail prévoit que les réparations locatives sont à la charge du locataire et que les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil sont à la charge du bailleur.
Comme indiqué précédemment, l’expert a conclu à un partage de responsabilités entre la SCI LE CHATELIER et la société EIF.
Il ressort du rapport d’expertise que les nombreuses infiltrations et inondations qui ont affecté les locaux les ont rendus impropres à leur destination. L’expert indique que les causes des infiltrations sont à chercher dans la structure même de la toiture, l’expert évoquant une défaillance de l’ouvrage (p. 40 du rapport), dont le chéneau central n’est pas adapté notamment du fait de sa pente insuffisante. Dès lors les réparations de nature à faire cesser les infiltrations consistaient en une réfection complète de la toiture et relevaient des grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code civil.
Il ressort des constats d’huissier et des lettres de mise en demeure produites par la société CPMG, que la SCI LE CHATELIER a été informée dès 2018 de la situation. Le fait que la SCI LE CHATELIER ait pu faire réaliser des travaux de réfection de la toiture en 2016 est inopérant dans la mesure où elle a été informée des infiltrations en 2018 et aurait dû agir à compter de cette date pour remédier aux désordres. S’agissant des travaux réalisés en 2020, le rapport d’expertise indique que ces travaux étaient impropres à faire cesser les infiltrations, et qu’il était prévisible qu’ils n’aient aucun effet sur celles-ci puisque n’ayant pas pris en compte les conclusions intermédiaires de l’expert (p. 39 et 41 du rapport). De même l’entretien de la toiture réalisé en novembre 2023 n’était manifestement pas de nature à faire cesser les infiltrations au regard des conclusions de l’expert. Dès lors la SCI LE CHATELIER ne démontre pas avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir à la société CPMG la jouissance paisible des locaux donnés à bail.
Les développements relatifs à un défaut d’entretien du locataire ne sont pas davantage de nature à écarter la responsabilité de la SCI LE CHATELIER dans la mesure où d’une part l’expert n’a pas conclu à la responsabilité de la société CPMG dans les infiltrations, la présence de végétation n’étant mentionnée que de manière incidente par l’expert, et où d’autre part l’expert indique que la gouttière est « remplie de résidus végétaux faute de pouvoir être entretenue/nettoyée », ce qui implique que la société CPMG n’avait en tout état de cause pas la possibilité d’entretenir la gouttière du fait de l’emplacement de celle-ci.
Au regard des manquements de la SCI LE CHATELIER à son obligation de délivrance, elle sera tenue de réparer le préjudice subi par la société CPMG du fait des infiltrations.
Elle sera également condamnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à faire exécuter les travaux de réfection de la toiture pour remédier définitivement aux infiltrations constatées.
-Sur la responsabilité de la société EIF
La société CPMG sollicite que la société EIF soit condamnée in solidum avec la SCI LE CHATELIER à l’indemniser de ses préjudices. Elle fait valoir qu’en ne proposant pas de remédier au sous-dimensionnement du chéneau central, dont la pente était, au surplus, nulle, et dont les évacuations étaient en partie obstruées par des rustines de paxalu freinant l’écoulement naturel, la société EIF a manqué à son obligation de résultat, mais également à son obligation de conseil et de mise en garde vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La SCI LE CHATELIER sollicite que la société EIF soit condamnée à réaliser les travaux préconisés par l’expert et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La société EIF fait valoir qu’elle n’a reçu mandat du maître de l’ouvrage que de remplacer une couverture existante en fibrociment par une couverture métallique, et qu’elle n’était à ce titre pas chargée de repenser et de renouveler le système d’évacuation des eaux pluviales. Elle ajoute que ses ouvrages ont été reçus sans réserves.
Se fondant sur l’article 1792 du code civil, la SMABTP fait valoir que les travaux réalisés par la société EIF ne sont pas à l’origine des désordres allégués par la société CPMG. Elle ajoute que les malfaçons décrites dans le rapport d’expertise constituent des désordres apparents au jour de la réception.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expert judiciaire, comme exposé précédemment, que la cause des désordres subis par la société CPMG est à chercher principalement dans un défaut structurel de la toiture, dont le chéneau central est inadapté et dont la pente insuffisante ne permet pas un écoulement efficace des précipitations.
Il ressort du devis n°98-04-2016 et des factures afférentes produits par la SCI LE CHATELIER que les travaux dont elle a chargé la société EIF consistaient notamment en une « réparation de fuites » en urgence d’une part, et en une « réfection de la couverture métallique » d’autre part.
En procédant à une réfection de la toiture de manière manifestement adaptée, celle-ci ne garantissant pas le clos de l’ouvrage et étant donc impropre à sa destination, la société EIF a manqué à son obligation de résultat.
Le moyen tiré d’une mission limitée à une réfection de l’ouvrage existant est inopérant dans la mesure où la société EIF était en tout état de cause tenue également d’une obligation de conseil et qu’elle aurait dû refuser de procéder à une réfection à l’identique de la toiture, dont la pente insuffisante et le caractère inadapté du chéneau central l’exposaient aux infiltrations.
S’agissant de la réception de l’ouvrage, la société EIF n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les désordres étaient visibles en 2016, étant rappelé que ceux-ci consistent en une pente insuffisante de la toiture et en le caractère inadapté du chéneau central, autant d’éléments dont il n’est pas démontré qu’ils aient pu être décelables par la SCI LE CHATELIER lors de la réception.
Par conséquent, la société EIF a manqué à ses obligations contractuelles. Il a été démontré précédemment que ce manquement est à l’origine des désordres subis par la société CPMG.
Il y a dès lors lieu de la déclarer responsable des dommages subis par la société CPMG.
S’agissant de son obligation à l’égard de la SCI LE CHATELIER, il doit être rappelé que cette dernière aurait dû faire réaliser des travaux après avoir appris de son locataire que la toiture était toujours fuyarde. Par conséquent, au regard du retard de la SCI LE CHATELIER dans la réalisation de travaux efficaces et de nature à faire cesser les désordres, la société EIF ne sera condamnée à la garantir que de 50 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en ce non compris l’astreinte. Elle sera également condamnée à garantir la SCI LE CHATELIER du coût des travaux de réfection de la toiture, dans la limite du montant fixé par l’expert à la somme de 93 000 euros HT.
-Sur l’appel en garantie formé par la SMABTP
La SMABTP sollicite que la SCI LE CHATELIER et son assureur la société AXERIA IARD soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle ne fonde néanmoins sa demande sur aucun moyen de fait ou de droit, et en sera par conséquent déboutée.
Sur les garanties assurantielles
-Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP, assureur de la société EIF, s’oppose à l’application de sa garantie, faisant valoir que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables.
L’article 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu les garanties. Réciproquement, il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il a été conclu précédemment que l’article 1792 du code civil trouvait à s’appliquer.
La SMABTP est donc tenue de garantir la société EIF.
-Sur la garantie de AXERIA IARD
La SCI LE CHATELIER fait valoir que la garantie de AXERIA IARD trouve à s’appliquer, y compris s’agissant des travaux de réfection de la toiture dans la mesure où les conditions générales prévoient que sont garanties les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant que propriétaire, à l’égard du locataire, lorsqu’ils résultent d’un évènement garanti, et que sont garanties « les infiltrations provoquées par la pluie, la neige, ou la grêle au travers des toitures, ciels vitrés, terrasse et balcons couvrants ».
AXERIA IARD s’oppose à l’application de sa garantie, faisant valoir en premier lieu que la police d’assurance ne couvre pas les travaux de réfection de toiture ni le règlement d’une astreinte. Elle se prévaut également d’une exclusion de garantie relative au défaut permanent et volontaire d’entretien et d’un manque intentionnel de réparation indispensable à la sécurité, ainsi que de l’absence de garantie des éléments non aléatoires.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police d’assurance que ne sont pas couverts « les dommages provenant d’un défaut permanent et volontaire d’entretien et d’un manque intentionnel de réparation indispensable à la sécurité ».
AXERIA IARD ne démontre pas que les dommages causés à la société CPMG aient été le résultat d’un défaut « permanent et volontaire d’entretien » dans la mesure où il n’est pas reproché à la SCI LE CHATELIER un défaut d’entretien mais un manquement à son obligation de délivrance lié aux défauts structurels des locaux donnés à bail.
Cette exclusion de garantie ne trouve donc pas à s’appliquer.
Les conditions générales prévoient que sont garanties « les infiltrations provoquées par la pluie, la neige, ou la grêle au travers des toitures, ciels vitrés, terrasse et balcons couvrants » ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du bailleur à l’égard du locataire, lorsqu’ils résultent d’un évènement garanti. Sont exclus de la garantie les dommages résultant d’évènement non garantis et les dommages résultant d’un évènement non aléatoire.
Les conditions particulières excluent quant à elles « La réparation des défectuosités ou désordres à l’origine des dommages causés par l’action d’un fluide sur les biens assurés, y compris la réparation des dommages survenus aux toitures, ciel vitré, terrasse et balcon couvrant ».
Il doit être considéré que les premières infiltrations subies par les locaux appartenant à la SCI LE CHATELIER sont un évènement aléatoire dans la mesure où il n’est pas démontré que cette dernière avait connaissance des malfaçons affectant sa toiture. Il est constant que la SCI LE CHATELIER a fait diligenter des travaux en 2018 et en 2020. Elle pouvait légitimement ignorer que ces travaux seraient inefficaces et les infiltrations intervenues entre 2018 et 2020 sont donc également un évènement aléatoire.
Il résulte de la lecture combinée des clauses précitées que sont garanties les condamnations pécuniaires au titre des dommages subis par la société CPMG du fait des infiltrations, mais que ne sont pas garantis les travaux à réaliser sous astreinte.
La garantie de AXERIA IARD trouvera donc à s’appliquer dans cette limite.
Il ressort des conclusions de la SCI LE CHATELIER et de l’attestation d’assurance qu’elle produit, que la société AXERIA IARD n’était plus son assureur à compter du 1er janvier 2021. La garantie de la société AXERIA IARD ne trouvera donc pas à s’appliquer s’agissant des nouveaux désordres intervenus et des préjudices subis après le 1er janvier 2021.
-Sur la garantie des sociétés MMA
Les sociétés MMA IARD font valoir que le contrat les liant à la SCI LE CHATELIER a pris effet le 1er janvier 2021 soit très largement après la survenance du sinistre.
Il est constant que MMA est l'assureur de l’immeuble appartenant à SCI LE CHATELIER sur une police dommages à l'immeuble qui a pris effet le 1er janvier 2021.
Contrairement à ce que font valoir les sociétés MMA, la société CPMG a subi de nouvelles infiltrations à compter de 2021. Cependant, ces nouvelles infiltrations ne sont pas un évènement aléatoire puisque la SCI LE CHATELIER avait à la date de conclusion du contrat connaissance des infiltrations récurrentes affectant la toiture de son immeuble.
La garantie des sociétés MMA ne trouve donc pas à s’appliquer.
Sur les préjudices
La société CPMG sollicite que son préjudice soit évalué à la somme totale de 184 270,11 euros, correspondant à :
-85 000 euros HT de préjudice matériel à la date du rapport d’expertise
-20 792,20 euros TTC de préjudice matériel subi postérieurement au rapport d’expertise, et notamment suite à l’inondation du 12 octobre 2023
-184 270,11 euros au titre de son préjudice de jouissance, calculé comme 20 % du loyer sur les années 2017 à 2023.
Elle fait valoir que la réclamation au titre des préjudices matériels et immatériels ne concerne que ceux spécifiques et consécutifs aux inondations et infiltrations constatées contradictoirement au cours des opérations d’expertise, c’est-à-dire le mobilier et les machines endommagés du fait de ces inondations et infiltrations, tandis que la réclamation au titre du préjudice de jouissance concerne le préjudice distinct subi depuis 2017 et qui perdure toujours aujourd’hui, faute pour le bailleur d’effectuer les travaux de mise hors d’eau du local loué.
La SCI LE CHATELIER et AXERIA IARD font valoir que la société CPMG sollicite deux fois la réparation d’un même préjudice dans la mesure où le préjudice de jouissance est inclus dans le préjudice immatériel et où la société CPMG inclut dans sa demande principale des préjudices relevant du préjudice de jouissance. Elles ajoutent que la société CPMG ne produit aucune pièce de nature à démontrer le quantum de son préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire a chiffré le montant des préjudices subis à la somme de 85 000 euros HT, incluant le préjudice de jouissance. Il fonde son calcul notamment sur un chiffrage produit par la société CPMG, et incluant des sommes au titre de la perte de temps due à l’arrêt des machines et à la perte de temps due au déplacement des matériels et marchandises lors des intempéries, évaluées respectivement à la somme de 3 200 euros HT et de 4 800 euros HT.
La somme de 85 000 euros inclut également les « immobilisations (et probables pertes matérielles) à venir, notamment lors des prochaines précipitations atmosphériques intenses et lors des travaux de reprise de la toiture », le préjudice à la date du rapport étant en réalité évalué à la somme de 75 051,02 euros HT, arrêtée au 15 décembre 2021 sur la base du décompte de la société CPMG. Il s’en déduit que le préjudice subi à compter du 15 décembre 2021 est évalué par l’expert à la somme de 9 948,98 euros, mais seulement sur la base d’une estimation des préjudices à venir.
Il se déduit de ces calculs que l’expert n’a pas évalué de préjudice de jouissance en dehors des postes liés à la perte de temps due à l’arrêt des machines et à la perte de temps due au déplacement des matériels et marchandises lors des intempéries, auxquels ne saurait se réduire le préjudice de jouissance.
Contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses, le préjudice de jouissance ne résulte pas seulement du temps perdu à réorganiser l’atelier, mais consiste en une impossibilité générale de jouir normalement des lieux loués.
Au regard de l’état des locaux lors des infiltrations tel que décrit précédemment, et en prenant en compte que ces infiltrations sont ponctuelles sur l’année ainsi que le montant du loyer, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme globale de 80 000 euros TTC, dont 45 000 euros HT arrêté au 31 décembre 2020, et 35 000 euros sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 inclus.
S’agissant du préjudice matériel, la société CPMG produit deux procès-verbaux de constat ainsi que des factures, dont il ressort que suite à deux nouveaux épisodes d’inondation en 2022 et 2023 elle a dû faire remplacer le module de commande de son compresseur qui avait été inondé.
Le devis en date du 25 octobre 2023 qu’elle produit n’a cependant une valeur probatoire que relative dans la mesure où il a été réalisé par elle-même et inclut des postes relevant en réalité du préjudice de jouissance et non du préjudice matériel (« évacuation de l’eau par nos compagnons », « déplacement et protection des ouvrages », « débit de panneaux mouillés pour conserver la partie saine »).
Il ressort des factures annexées au décompte de la société CPMG et validé par l’expert, que son préjudice matériel au 31 décembre 2020 s’élevait à la somme de 45 661,22 euros.
Il convient sur la base de l’ensemble de ces éléments d’évaluer le préjudice matériel subi par la société CPMG à la somme de 46 000 euros HT arrêtée au 31 décembre 2020 inclus, et à la somme de 40 000 euros sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
*
AXERIA IARD s’oppose à l’application de la solidarité, en l’absence de faute commune des défendeurs. Il sera rappelé à ce titre que lorsque plusieurs personnes concourent à la réalisation d’un même dommage, elles doivent être condamnées à le réparer en totalité, ce qui suppose donc une condamnation in solidum.
*
Par conséquent et au regard de ce qui précède, la SCI LE CHATELIER, la SMA BTP, la société AXERIA IARD et la société EIF seront condamnées in solidum à payer à la société CPMG les sommes de :
-46 000 euros HT au titre de son préjudice matériel arrêté au 31 décembre 2020
-45 000 euros HT au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 1er janvier 2021
La SCI LE CHATELIER, la SMA BTP et la société EIF seront condamnées in solidum à payer à la société CPMG les sommes de :
-40 000 euros HT au titre de son préjudice matériel à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023
-35 000 euros HT au titre de son préjudice de jouissance sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023
Il n’y a pas lieu de condamner les sociétés défenderesses à payer à la société CPMG une somme correspondant à 20 % du loyer jusqu’au parfait achèvement des travaux dans la mesure où d’une part seule la SCI LE CHATELIER sera maîtresse du calendrier des travaux, et où d’autre part cela reviendrait à statuer sur un préjudice incertain et non encore réalisé. La société CPMG sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
II. Sur la demande reconventionnelle de la SCI LE CHATELIER
La SCI LE CHATELIER sollicite à titre reconventionnel que la société CPMG soit condamnée à lui payer la somme de 115 677,18 euros au titre des charges, prestations et taxes impayées.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée par la société CPMG
La société CPMG fait valoir que les demandes au titre des sommes appelées jusqu’au 26 septembre 2017 sont prescrites.
Dans ses notes en délibéré du 23 janvier 2024 et du 12 février 2024, elle s’oppose à l’application d’office par le tribunal de l’article 789 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles 4 et suivants, 122 et 125 du code de procédure civile, elle fait valoir que seules les fins de non-recevoir d’ordre public peuvent être soulevées par le juge, et qu’une fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas d’ordre public.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Contrairement à ce qu’affirme la société CPMG, il ne s’agit pas là d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais d’une irrecevabilité d’ordre public que doit soulever d’office le tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription que soulève la société CPMG n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La société CPMG sera donc jugée irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article 1315 devenu 1353 du même code, il appartient au bailleur, qui demande le paiement de taxes et charges, d'établir que celles-ci sont calculées conformément aux prévisions du contrat.
En l'espèce, aux termes du bail du 19 mars 2007, le preneur est tenu de payer un loyer annuel de 117 000 euros par an. Le bail ne prévoit pas de provision sur charges, stipulant au contraire que « le preneur règlera directement au fournisseur ou remboursera au bailleur qui en aura fait l’avance, l’ensemble des fournitures afférentes au fonctionnement des lieux, tels qu’eau, gaz, électricité, téléphone, chauffage, etc. ». S’agissant des taxes, mises à la charge du preneur, ce dernier « remboursera au bailleur, sur simple requête, toutes sommes avancées par lui à ce sujet ».
Il ressort des décomptes produits par la SCI LE CHATELIER, détaillant les sommes mises au débit de la société locataire, ainsi que la date et le montant des paiements intervenus, que la société CPMG s’est toujours acquittée d’une somme supérieure au montant du loyer en principal.
La SCI LE CHATELIER ne produit aucun justificatif de charges, de taxes, ni de requêtes en paiement telles que prévues au bail.
Elle ne pourra par conséquent qu’être déboutée de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LE CHATELIER, la société EIF, la SMABTP et la société AXERIA IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CPMG l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Au regard de la durée de la procédure, des nombreux dires et conclusions adressées par la société CPMG, des factures d’avocat produites, il convient d’allouer à la société CPMG la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE CHATELIER sera par ailleurs condamnée à payer à la société MMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la nature du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Condamne la SCI LE CHATELIER, à faire exécuter les travaux de réfection de la toiture préconisés par l’expert en page 40 de son rapport et évalués à la somme de 93 000 euros HT (points 1, 2, 8 et 10 du devis n°E190366674-B produit en annexe 405 du rapport), sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
-Condamne in solidum la SCI LE CHATELIER, la société AXERIA IARD, la société EIF et la SMABTP à payer à la société CPMG les sommes de :
-46 000 euros HT au titre de son préjudice matériel arrêté au 31 décembre 2020
-45 000 euros HT au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2020
-Condamne in solidum la SCI LE CHATELIER, la SMABTP et la société EIF à payer à la société CPMG les sommes de :
-40 000 euros HT au titre de son préjudice matériel à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023
-35 000 euros HT au titre de son préjudice de jouissance sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023
-Déboute la société CPMG du surplus de ses demandes indemnitaires,
-Déboute les parties de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA et MMA IARD,
-Condamne in solidum la société EIF et la SMABTP à garantir la SCI LE CHATELIER à hauteur de 50 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
-Condamne in solidum la société EIF et la SMABTP à garantir la SCI LE CHATELIER du coût des travaux de réfection de la toiture, dans la limite du montant fixé par l’expert à la somme de 93 000 euros HT,
-Déboute la SCI LE CHATELIER de sa demande en condamnation de la société EIF à réaliser les travaux préconisés par l’expert,
-Déboute la société CPMG de sa demande en condamnation des parties défenderesses à lui payer une somme correspondant à 20 % du montant du loyer jusqu’à parfait achèvement des travaux,
-Déboute la SMABTP de sa demande en garantie à l’encontre de la SCI LE CHATELIER et de la société AXERIA IARD,
-Condamne la SMABTP à garantir la société EIF des condamnations prononcées à son encontre, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite,
-Condamne la société AXERIA IARD à garantir la SCI LE CHATELIER des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de la condamnation en réparation des préjudices ultérieurs au 1er janvier 2021 et de la condamnation à réaliser des travaux sous astreinte, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite,
-Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CPMG,
-Déboute la SCI LE CHATELIER de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 115 677,18 euros,
-Condamne in solidum la SCI LE CHATELIER, la société EIF, la SMABTP, et la société AXERIA IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ROCHERON-OURY,
-Condamne in solidum la SCI LE CHATELIER, la société EIF, la SMABTP, la société AXERIA IARD à payer à la société CPMG la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SCI LE CHATELIER à payer à la société MMA IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement,
-Ecarte l’exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON