Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... àToulouse (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 1990) par contrat du 4 mai 1987, M. Y... a engagé M. X... en qualité de VRP ; que ce dernier a été nommé VRP superviseur à compter du 1er octobre 1987 ;
qu'indépendamment des fonctions de VRP, M. X... avait pour mission de recruter et d'animer une équipe de représentants ; qu'en septembre 1988, M. Y... a procédé à la modification du secteur géographique, des responsabilités et des fonctions de M. X... ; que ce dernier a refusé ces modifications ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen que, d'une part, la modification des conditions essentielles du contrat de travail ne rend la rupture imputable à l'employeur que si elle est imposée unilatéralement par celui-ci ; qu'ainsi en l'espèce où le 7 septembre 1988, en réponse à un courrier de M. X... du 6 septembre, demandant une limitation de ses responsabilités, M. Y... a adressé à son représentant des propositions de modifications, la cour d'appel en s'abstenant de rechercher si à la réception de ces simples propositions, la démission du salarié, qui avait pris l'initiative du processus de modification, n'avait pas été prématurée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que M. Y... n'apporte pas la preuve de négligences ou incapacités reprochées à M. X..., sans analyser les documents produits par l'employeur qui étaient de nature à démontrer notamment qu'aucun des représentants placés sous la surveillance de M. Y... ne réalisait le quota trimestriel de chiffre d'affaires et que M. X... lui-même ne travaillait que 2 à 4 heures par jour, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, que le moyen pris en sa première branche, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation il est nouveau et mélangé de fait et de droit il est comme tel irrecevable ;
Attendu d'autre part, que le moyen pris en sa deuxième branche se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatre mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. X... la somme de quatre mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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