Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Références :
N° RG 25/00219 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VLY
MINUTE N°2025/647
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
[L] [V] [F]
c/
S.A. FDI HABITAT
Copie délivrée à
Maître [Localité 15]
expertises (2)
Me Lydie COSTES
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V] [F]
né le 27 Janvier 1973 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001850 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représenté par Me Lydie COSTES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. FDI HABITAT,
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 467 800 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 07 octobre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 3 novembre 2015, à effet au 15 novembre 2015, la SA FDI HABITAT a donné à bail à monsieur [L] [F] un appartement situé [Adresse 4] au [Localité 17] .
Des désordres étant apparus , monsieur [L] [F] s’est rapproché de son bailleur au mois d’octobre 2018 pour lui signaler des problèmes d’infiltrations d’air et d’isolation.
Les désordres persistant dans le logement , monsieur [L] [F] , selon acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, a assigné la SA FDI HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux , les Sirènes [Adresse 5] [Localité 16][Adresse 13] après y avoir convoqué les parties ;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission , entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
- entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
-visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier si les désordres existent , savoir au niveau de l’isolation , de l’humidité et des infiltrations d’air
-vérifier si l’immeuble loué répond aux caractéristiques d’un logement décent telles que fixées par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
-décrire avec précision les désordres et non conformités s’il y en a , en indiquer la nature , l’importance et la localisation ;
-pour chaque désordre , dire s’il affecte un élément de gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre , préciser si le désordre est de nature à rendre le logement , actuellement ou à terme, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité ;
-rechercher les causes des désordres ;
-donner son avis sur les travaux propres à y remédier , en évaluer le coût et la durée , en communiquant au besoin aux parties des devis et propositions chiffrées ;
- donner son avis en cas d’urgence pour la sécurité ou la santé des personnes ou la préservation des biens , sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
-indiquer si le relogement du locataire à la charge de la bailleresse est nécessaire ;
- se prononcer sur les imputabilités ;
-fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction d’apprécier les responsabilités éventuelles encourues au regard des obligations qui incombent au locataire et au propriétaire ;
-fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal d’apprécier les préjudices subis par monsieur [L] [F] depuis l’apparition des désordres et notamment un éventuel préjudice de jouissance ;
-apporter tous éléments utiles sur l’impact sur la santé des désordres constatés ;
-apporter toutes précisions utiles sur la détermination d’une diminution du loyer en l’attente de l’exécution des travaux qui seraient imputables au bailleur ;
-fournir tous éléments utiles à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie ultérieurement afin de se prononcer tant sur les responsabilités encourues que sur les préjudices subis par monsieur [L] [F] ;
-établir un pré-rapport ou une note de synthèse qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
-fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal ainsi que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
-juger que cette provision sera versée par l’Etat , monsieur [L] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 12 juillet 2024
*réserver les dépens .
A l’audience du 7 octobre 2025, le conseil de monsieur [L] [F], non comparant , dépose un dossier . Il maintient ses demandes initiales.
Le conseil de la SA FDI HABITAT , non comparante , dépose à son tour un dossier. Elle émet les protestations et réserves d’usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du même code précise que « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
L’article 232 du même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 de ce code dispose quant à lui que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, monsieur [L] [F] justifie avoir alerté la SA FDI HABITAT sur les problèmes d’entrée d’air dès le mois d’octobre 2018.
Le 28 novembre 2018 , la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée a effectué un diagnostic qui a conclu à l’indécence du logement. , diagnostic confirmé par son courrier du 17 décembre 2018 et transmis au bailleur.
Malgré les travaux réalisés en suivant , les problèmes d’infiltration d’air ont persisté comme en témoigne le diagnostic de performance énergétique réalisé le 20 septembre 2023.
En défense , la SA FDI HABITAT justifie avoir toujours répondu aux nombreuses sollicitations de monsieur [L] [F] . Elle précise que ce dernier a commis une agression envers l’ un de ses agents signalée au commissariat d’[Localité 12] le 24 octobre 2024 et qu’une lettre de mise en demeure d’avoir à user paisiblement des locaux loués lui a été adressée par courrier recommandé le 29 janvier 2025 , l’invitant à cesser de multiplier les réclamations auprès de la SA FDI HABITAT.
Pour autant , la SA FDI HABITAT ne justifie pas avoir réalisé les travaux d’isolation nécessaires afin de remédier aux problèmes d’entrée d’air signalés par son locataire et avoir fait cesser les désordres décrits par monsieur [L] [F] .
Tenant les carences de son bailleur , monsieur [L] [F] a donc un intérêt légitime à agir.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire du logement occupé par monsieur [L] [F] , aux fins notamment d’établir l’existence et la nature des désordres invoqués par le demandeur , en déterminer les causes et de préciser la nature des travaux nécessaires pour y mettre fin .
Sur les frais d’expertise
Par ailleurs sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante.
En la cause, sans préjudice du sort ultime des dépens, il convient que le demandeur, qui a intérêt à engager l’ action, ait la charge intégrale du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Toutefois , et par dérogation , monsieur [L] [F] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2024 sera dispensé du paiement de la consignation.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’ action recevable ;
ORDONNONS une expertise confiée à monsieur [I] [O] , [Adresse 2] [Localité 14] [Adresse 8] ( [Courriel 18] ) , expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 20], avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux , les Sirènes [Adresse 5] [Localité 16][Adresse 13] après y avoir convoqué les parties ;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission , entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
- entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
-visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier si les désordres existent , savoir au niveau de l’isolation , de l’humidité et des infiltrations d’air
-vérifier si l’immeuble loué répond aux caractéristiques d’un logement décent telles que fixées par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
-décrire avec précision les désordres et non conformités s’il y en a , en indiquer la nature , l’importance et la localisation ;
-pour chaque désordre , dire s’il affecte un élément de gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre , préciser si le désordre est de nature à rendre le logement , actuellement ou à terme, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité ;
-rechercher les causes des désordres ;
-donner son avis sur les travaux propres à y remédier , en évaluer le coût et la durée , en communiquant au besoin aux parties des devis et propositions chiffrées ;
- donner son avis en cas d’urgence pour la sécurité ou la santé des personnes ou la préservation des biens , sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
-indiquer si le relogement du locataire à la charge de la bailleresse est nécessaire ;
- se prononcer sur les imputabilités ;
-fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction d’apprécier les responsabilités éventuelles encourues au regard des obligations qui incombent au locataire et au propriétaire ;
-fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal d’apprécier les préjudices subis par monsieur [L] [F] depuis l’apparition des désordres et notamment un éventuel préjudice de jouissance ;
-apporter tous éléments utiles sur l’impact sur la santé des désordres constatés ;
-apporter toutes précisions utiles sur la détermination d’une diminution du loyer en l’attente de l’exécution des travaux qui seraient imputables au bailleur ;
-fournir tous éléments utiles à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie ultérieurement afin de se prononcer tant sur les responsabilités encourues que sur les préjudices subis par monsieur [L] [F] ;
-établir un pré-rapport ou une note de synthèse qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
DISONS que monsieur [L] [F] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sera dispensé de verser la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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