Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
(n° 82 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3R2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 juin 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/52104
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 23] PERL, RCS de Paris sous le n°878 437 318, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée à l'audience par Me Antoine BERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2135
INTIMES
Mme [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 14]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentées par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 24], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, présente à l'audience
S.A.S.U. ERI, RCS de Créteil sous le n°572 078 905, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
Ayant pour avocat postulant Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Représentée à l'audience par Me Jérôme SCHOTT, du même cabinet
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
S.A.S. ARCHICREA DP, RCS de Meaux sous le n°515 049 625, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722057460, en qualité d'assureur d'ARCHICREA DP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 20]
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentées à l'audience par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G156
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ARCHICREA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
S.A. EDILE CONSTRUCTION, RCS d'Evry sous le n°377 700 554, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 01.09.2023 à personne morale
S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES (SEPA), RCS de Pontoise sous le n°307 419 887, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 22]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 31.08.2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 23] Perl est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 23] à [Localité 25], acquise par acte authentique du 22 septembre 2020, sur laquelle elle a entrepris une opération de construction.
Cette parcelle est mitoyenne de celle de Mme [N], où se situe sa maison, et de celle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 24], bâtie d'un immeuble de bureaux.
Mme [N] et son assureur la MAIF ont, le 17 juillet 2020, assigné en référé la CPAM de [Localité 24] aux fins de désignation d'un expert pour déterminer l'origine des désordres et infiltrations constatés par Mme [N] dans sa maison à la suite des travaux de réhabilitation de l'immeuble de la CPAM.
Par ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [I] en qualité d'expert.
Se plaignant d'une humidité importante au niveau du mur séparant sa propriété de celle de la CPAM, par actes des 14, 15 et 17 février 2023 la société [Adresse 23] Perl a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, pour se voir déclarer commune l'expertise ordonnée le 8 janvier 2021 et étendre la mission de l'expert, la CPAM de [Localité 24], Mme [N] et son assureur le MAIF, la société Eri et son assureur la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société Archicrea DP et ses assureurs la société L'auxiliaire et la société AXA France Iard, la société Edile construction et la société SEPA sports et paysages.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- débouté la société [Adresse 23] Perl de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [Adresse 23] Perl aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 27 juin 2023, la société [Adresse 23] Perl a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 05 janvier 2024, elle demande à la cour, de:
- la déclarer recevable en son appel, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
débouté la société [Adresse 23] Perl de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société [Adresse 23] Perl aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- déclarer les opérations d'expertise confiées à M. [I] par ordonnance de référé du 8 janvier 2021 communes et opposables à la société [Adresse 23] Perl ;
- étendre la mission de l'expert aux désordres subis par la société [Adresse 23] Perl, à savoir l'infiltration d'eau et la présence d'humidité dans le mur situé au fond de la parcelle du [Adresse 23] à [Localité 25], séparant la propriété de la société [Adresse 23] Perl de la propriété de la CPAM ;
- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 09 janvier 2024, la CPAM de [Localité 24] demande à la cour, de :
- constater l'absence de description des désordres allégués à l'exception de la présence d'une humidité importante dans le mur mitoyen de la propriété de la CPAM de [Localité 24] ;
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- constater que M. [I] a déposé son rapport d'expertise le 25 septembre 2023 ;
- constater que les demandes de la société [Adresse 23] Perl sont donc devenues sans objet ;
En conséquence,
- débouter la société [Adresse 23] Perl de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
- condamner la société [Adresse 23] Perl à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Adresse 23] Perl aux entiers dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 04 octobre 2023, la société Archichrea DP et la société Axa France Iard demandent à la cour, de :
- constater que la société [Adresse 23] Perl ne justifie toujours pas d'un motif légitime ;
- constater que M. [I] a déposé son rapport d'expertise le 25 septembre 2023 ;
- constater que les demandes de la société [Adresse 23] Perl sont donc devenues sans objet ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de la société [Adresse 23] Perl ;
Et ainsi,
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par la société [Adresse 23] Perl, au besoin par substitution de motifs, en raison du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [Adresse 23] Perl à verser à la société Archicrea DP et à la compagnie Axa France Iard une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Adresse 23] Perl aux entiers dépens, directement recouvrés par Me Benjamin Moison de la SELARL Baechlin Moison Associés, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 octobre 2023, la société Eri demande à la cour, de :
- débouter la société [Adresse 23] Perl de ses demandes d'ordonnance commune et d'extension de mission, l'expert ayant déposé son rapport définitif ;
- confirmer autant que de besoin l'ordonnance querellée ;
- condamner la société [Adresse 23] Perl à verser à la société Eri une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, directement recouvrés par la SELARL DLBA, avocats en application de l'article 699 dudit code.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2023, la société l'Auxiliaire demande à la cour, de :
- rejeter les demandes de la société [Adresse 23] Perl ;
- confirmer au besoin, par substitution de motifs, l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris prononcée le 21 juin 2023 (RG 23/52104) en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société [Adresse 23] Perl et l'a condamnée aux dépens ;
- condamner la société [Adresse 23] Perl aux dépens d'appel et à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 3.600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
Très subsidiairement, s'il était fait droit à une mesure d'instruction au contradictoire de la société l'Auxiliaire,
- maintenir en cause les autres défendeurs ;
- condamner la société [Adresse 23] Perl aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 08 septembre 2023, Mme [N] et la MAIF demandent à la cour, de :
- constater qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes, fins et conclusions de la société [Adresse 23] Perl ;
En tout état de cause,
- condamner la société [Adresse 23] Perl ou toutes parties succombantes à verser à Mme [N] et la MAIF la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Adresse 23] Perl aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bale, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En substance, les parties intimées, sauf Mme [N] et son assureur qui s'en rapportent à justice, font valoir que le motif légitime n'est pas caractérisé en l'absence de démonstration d'un désordre par la société [Adresse 23] Perl, l'humidité affectant le mur mitoyen n'étant pas constitutive d'un désordre ; qu'en tout état de cause la demande d'expertise commune est devenue sans objet dès lors que le rapport d'expertise a été déposé.
L'appelante soutient pour sa part :
- qu'elle établit l'existence d'un désordre sur sa propriété et, par suite, l'existence d'un motif légitime à participer aux opérations d'expertise, un test ayant été réalisé par la société Etat 9 concluant à l'existence d'infiltrations d'eau depuis la parcelle de la CPAM de [Localité 24] à travers le mur séparatif clôturant sa propre propriété, lequel est atteint d'une humidité importante comme l'expert judiciaire a pu le constater ;
- que le fait que le rapport d'expertise ait été déposé le 25 septembre 2023 ne saurait faire obstacle à son droit au double degré de juridiction, alors qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance litigieuse bien avant le dépôt du rapport.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est constant que l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance de référé du 8 janvier 2021, M. [I], a déposé son rapport le 25 septembre 2023, après l'ordonnance déférée du 21 juin 2023 qui a rejeté la demande aux fins d'expertise commune de la société [Adresse 23] Perl, au motif que le motif légitime n'est pas caractérisé.
Si la recevabilité de l'appel de la société [Adresse 23] Perl n'est pas contestable, il est toutefois indiscutable que cet appel est devenu sans objet suite au dépôt du rapport d'expertise de M. [I]. L'expert judiciaire se trouve en effet dessaisi et ne peut donc plus prendre en compte une nouvelle partie à la mesure d'instruction ni voir étendre sa mission (Civ. 3ème, 11/02/2004, pourvoi n° 02-16.140)
La cour dira donc l'appel sans objet, sans avoir à vérifier si l'appelante justifiait bien d'un motif légitime à intervenir aux opérations d'expertise.
Partie perdante en appel, la société [Adresse 23] Perl sera condamnée aux dépens de cette instance.
L'équité commande d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit sans objet l'appel de la société [Adresse 23] Perl,
Condamne la société [Adresse 23] Perl aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE