Texte intégral
ARRET
N°183
CPAM DE [Localité 5]
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/02857 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPBB - N° registre 1ère instance : 21/01520
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 20 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [P] [C] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par la société [4] d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant confirmé le taux d'incapacité attribué par la caisse primaire d'assurance maladie à M. [L] par suite d'une maladie professionnelle, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 20 mai 2022 a :
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [L] à 8 % à compter du 21 octobre 2020 pour tendinopathie,
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie a le 7 juin 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 24 mai 2022.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation confiée au docteur [G] laquelle a déposé son rapport le 20 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 20 mai 2022,
- dire et juger que le taux d'IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 11 janvier 2018 est bien-fondé,
- débouter en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que les médecins consultants désignés par le tribunal puis par la cour ont sous-évalué les séquelles indemnisables au regard du barème.
Elle ajoute que le médecin conseil de l'employeur invoque à tort un état antérieur dans la mesure où l'assuré a bien été victime d'un accident du travail le 13 juin 2012, mais il n'a conservé aucune séquelle de celui-ci.
Elle ajoute que l'assuré présente une réduction des amplitudes articulaires du rachis lombaire et notamment de la flexion, pourtant relevée par le docteur [G] et cette raideur est révélatrice d'une raideur lombaire. Se fondant sur l'avis de son médecin conseil, elle considère que le docteur [G] passe sous silence différents éléments dont le recours aux AINS, les douleurs lombaires permanentes avec Lasègue lombaire bilatéral, la majoration des douleurs lors du port de charges ce qui a conduit au prononcé de l'inaptitude.
Le taux socio-professionnel doit être majoré alors que l'inaptitude dut fait du lien direct et certain entre la situation professionnelle et l'accident du travail.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :
- dire l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il fixe le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à compter du 21 octobre 2020 au titre des séquelles de la tendinopathie, maladie professionnelle déclarée par M. [L] dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 500 euros,
- la condamner aux frais d'expertise,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] de ses demandes, fins et prétentions.
Elle expose en substance que l'examen du consultant désigné par le tribunal montre que le diagnostic est positif alors que les douleurs sont révélées à minima et n'apparaissent pas de manière systématique ce qui nécessite un traitement léger.
De plus, son consultant, le docteur [K] confirme qu'il n'existe pas de point douloureux exquis ni de craquement articulaire, que les mouvements complexes sont réalisés et que les amplitudes articulaires sont identiques, en actif et en passif, qu'il n'existe pas de conflit sous acromial et qu'enfin, les mensurations sont identiques à droite comme à gauche.
Ces constatations sont confirmées par le docteur [E], désigné par le tribunal et par le consultant désigné par la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
M. [L], employé logistique, a été atteint d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs transfixiante droite, déclarée selon certificat médical du 13 novembre 2019, lequel précisait qu'en 2018, il avait souffert d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 20 octobre 2020 et attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour les séquelles suivantes : « après réparation par arthroscopie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier, il persiste des douleurs, une gêne à l'effort et une diminution modérée des mouvements de l'épaule. Compte tenu de l'âge, de l'état général, de la profession, on retient un taux de 10 % ».
En vertu des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 1-1-2 du barème indicatif intitulé « atteintes des fonctions articulaires » traitant de l'épaule, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise, pour le membre dominant, un taux d'incapacité de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements et de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
Pour conclure à un taux de 8 %, le docteur [E] a retenu qu'il existe une petite amyotrophie puisque le moignon de l'épaule est abaissé et l'épaule se décolle précocement, les amplitudes sont modérément limitées en abduction et antépulsion, les mouvements complexes sont réalisés et donc non limités, il persiste un déficit de force qui apparaît modéré.
Le docteur [G] désigné par le magistrat de la cour a également conclu à un taux de 8 % a retenu que lors de l'examen du médecin conseil, la rétropulsion est complète, que l'adduction est très peu limitée, symétrique par rapport au côté opposé qui est également atteint d'une tendinopathie. L'abduction et l'antépulsion sont également très peu limitées et presque complètes. La rotation interne est normale alors que la rotation externe est également limitée.
Elle en a conclu qu'il n'existe pas de limitation de tous les mouvements de l'épaule.
La caisse primaire d'assurance maladie produit une note de son médecin-conseil qui indique avoir explicitement précisé dans son rapport d'évaluation qu'il existe une diminution des mouvements complexes, et que par conséquent, les rotations complexes ne sont pas préservées.
Il résulte de l'avis écrit du docteur [E] qu'il a fondé la diminution du taux d'IPP sur le fait que les mouvements complexes sont réalisés, argument également repris par le docteur [G] ainsi que par le médecin de l'employeur.
Or, aucun des consultants n'apporte d'arguments de nature à remettre en cause l'examen réalisé lors de l'évaluation de l'incapacité, duquel il ressort que le médecin conseil a constaté une diminution des mouvements complexes.
Ils affirment l'inverse, sans étayer cet avis sur des éléments objectifs.
M. [L] était âgé de 58 ans à la date de la consolidation. Il exerçait alors la profession d'employé logistique.
Il a souffert en 2018 d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
Il ressort des éléments du dossier qu'il existe une diminution légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante, pour laquelle le barème indicatif prévoit un taux d'incapacité de 10 à 15 %.
Dès lors, le taux fixé par la caisse primaire d'assurance maladie à 10 % est justifié.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux entiers dépens
Succombant en ses demandes, la société [4] doit être déboutée de celle qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause, l'employeur ayant été induit en erreur par l'avis du consultant désigné par le tribunal, la demande de la caisse primaire, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 mai 2022, sauf en ce qu'il a dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente de M. [L] par suite de la pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie soit une tendinopathie de l'épaule droite, et ce à compter du 21 octobre 2020,
Dit que les frais de consultation ordonnée par la cour seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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