Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2277
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 19/03799 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HN4L
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[C] [A]
C/
SAS ANDRIEU
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Avril 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
SAS ANDRIEU agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 31 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F18/00064
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [A] a été embauchée le 10 juin 2013 par la société Andrieu en qualité de responsable administrative et financière, statut cadre, classe 2, coefficient 400, suivant contrat à durée indéterminée.
À compter du 23 décembre 2014, elle a été placée en arrêt de travail, lequel a été pris en charge par la CPAM en tant que maladie professionnelle, décision qui a été contestée par la société Andrieu.
Le 2 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le même jour, Mme [C] [A] a demandé à ce que lui soient appliquées les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle.
Le 9 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Le 23 octobre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 15 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- débouté Mme [C] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [C] [A] à payer à la société Andrieu la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Le 4 décembre 2019, Mme [C] [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [A] demande à la cour de :
- prononcer la nullité du jugement pour défaut d'impartialité de l'un des juges prud'homaux sur le fondement du droit fondamental au procès équitable consacré par les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- l'infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle relative à la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la nullité de plein droit du licenciement, l'inaptitude étant en lien avec un harcèlement moral,
- subsidiairement, le juger sans cause réelle et sérieuse, du fait des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, notamment des risques psycho-sociaux,
- prononcer l'irrecevabilité de la contestation tardive du caractère professionnel de l'inaptitude, l'employeur n'ayant pas saisi le juge prud'homal dans les quinze jours de la notification de l'avis, afin d'en contester les conclusions médicales,
- fixer comme salaire de référence pour le calcul des indemnités la rémunération mensuelle brute de 4'197,08 € avant l'arrêt de travail,
- condamner en conséquence l'intimée à payer :
* 11'543,95 € d'indemnité compensatrice de congés acquis pendant l'arrêt maladie, en écartant tout texte et jurisprudence contraires, sur le fondement de l'article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne d'effet direct horizontal interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne,
* 12'591,24 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1'259,12 € de congés afférents sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ou subsidiairement au motif que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur,
* 12'778,59 € d'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, ou subsidiairement 5'509,25 € de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 8 de l'annexe I - personnel d'encadrement de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie,
* 75'000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec le harcèlement moral ou subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en écartant le barème Macron, contraire aux articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 24 de la Charte sociale européenne, 10 de la convention n°158 de l'OIT et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou bien en faisant une appréciation du préjudice in concreto.
* 35'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 1152-1 du code du travail,
* 10'000 € de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement moral et la violence au travail,
* 20'000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé et de préventions des risques psycho-sociaux sur le fondement des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel relatif au stress au travail,
* 3'500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- frapper les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et faire application de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
- condamner l'intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Andrieu demande à la cour de':
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que Mme [C] [A] n'a pas été victime de harcèlement moral, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouter Mme [C] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] [A] à lui verser la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 14/02/22 et de dire que les débats ont été cloturés le 13/04/22.
Sur la demande de nullité du jugement entrepris.
En application notamment de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
En l'espèce, l'appelante soutient que la décision rendue est empreinte de partialité eu égard de la présence dans la composition de M. [M] [T] qui a été visé par une pétition à l'initiative des conseillers salariés du même conseil l'accusant de partialité.
Cela étant si le jugement entrepris a été rendu après avis pris auprès d'un seul conseiller employeur en l'absence des autres conseillers de la formation de jugement, aucun élément ne permet d'établir que la décision rendue par le juge départiteur après débats contradictoires à l'audience de départage qu'il a présidée, est affectée de partialité.
La demande de nullité du jugement entrepris sera dès lors rejetée.
Sur le harcèlement moral.
En application des articles':
- L. 1152-1 -du code du travail dans sa version applicable aux faits:
«Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »,
- L. 1154-1, du même code dans sa version applicable aux faits':
«'Lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
En l'espèce, l'appelante se prévaut de faits dont elle soutient qu'ils laissent supposer qu'elle a été victime de harcèlement moral, à savoir :
- des courriels et un SMS que Mme [XK], présidente, lui a adressé le week-end, ou pendant ses heures de repos,
- des sollicitations hors de son champ de compétences,sur un logiciel de paie inconnu,
- une charge excessive de travail aggravée par la suppression de quatre postes de cadre sur les sept existants,
- des reproches infondés sur la qualité du travail contredits par le cabinet de recrutement,
- des pressions réitérées pendant son arrêt de travail, par l'envoi de trois courriers recommandés avec accusés de réception,
- une situation de souffrance au travail aggravée par l'absence de prévention des risques psychosociaux à la suite des licenciements économiques collectifs, alors qu'elle avait alerté l'employeur un mois avant le premier arrêt de travail, sans que la présidente ne prenne de mesures correctives
- des diagnostics médicaux concordants du médecin du travail, des trois médecins conseil de la CPAM, du médecin traitant, du psychiatre ainsi qu'un avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles.
S'agissant des sollicitations pendant les dimanches et jours de repos, la salariée produit des courriels qui lui ont été adressés par Mme [XK]':
- le dimanche 22 juin 2014, pour lui demander de «'faire passer par mail l'état des factures en attente de paiement'», ainsi que «'les liasses fiscales de la SAS ANDRIEU et de ENS définitives dès que vous arrivez lundi matin'»,
- le dimanche 13 juillet 2014, pour la solliciter au sujet d'une mise à jour des procurations bancaires, concluant «'je reste à votre disposition pour échanger ensemble sur ce sujet'»,
- le dimanche 26 octobre 2014 lui demandant de «'fournir à CC à votre arrivée lundi un état des factures non payées'», courriel auquel était joint un courriel adressé le 24 octobre 2014 par M. [N] [E] à Mme [XK],
- le lundi 27 octobre à 7h11 évoquant divers points sur lesquels elle indiquait souhaiter un retour, dont l'affranchissement du courrier au tarif lent, la communication de la situation comptable souhaitée «'au plus tard au 15 du mois'» ainsi qu'une situation de la trésorerie à la semaine, précisant': «'rencontrez vous des problèmes pour faire ces deux états'; cela me gêne de devoir vous les demander chaque mois'»,
- le dimanche 16 novembre 2014, sollicitant la communication d'informations en vue d'un point aux actionnaires le jeudi 22 novembre 2014, concluant «'n'hésitez pas à venir me voir vendredi si tel ou tel point n'étaient pas clairs'» et «'si vous êtes disponible, je vous propose de me remettre et de me commenter tous ces éléments le vendredi 21/11 à 14h00 dans mon bureau'»,
- le dimanche 23 novembre 2014 faisant référence à une réunion du 21 novembre et à un courriel du 16 novembre, et demandant à la salariée qu'elle fournisse «'pour le lundi soir au plus tard les informations sur la masse salariée'» et lui proposant un entretien le lundi 24 novembre'; la salariée lui a répondu le lundi 24 novembre à 11h19': «'je prends connaissance de votre mail. Je ne suis pas disponible à 14 h aujourd'hui car j'ai un cours d'anglais pendant la pause déjeuner'; ce cours finissant à 14h, j'irais déjeuner'».
- le dimanche 7 décembre 2014 en réponse à un courriel que la salariée lui a adressé le vendredi 5 décembre 2014 à 17h27'.
Elle produit également un sms daté du 25 aout 2014': «Désolée de vous déranger, je vais passer aujourd'hui à Gibeleou et j'aimerais récupérer les docs du CAC que je vous ai remis. Pourriez vous m'appeler pour un court échange'; Je m'interroge sur le rapport du président que je dois présenter vendredi 29/08. Merci'».
Il sera observé que si ces échanges établissent que Mme [XK] a adressé des demandes à la salariée certains dimanches, aucun élément ne permet d'établir que cette dernière en avait connaissance ces mêmes jours et était tenue d'y donner suite dans l'immédiat'; il n'est pas contesté par la salariée qu'elle n'était équipée ni d'un ordinateur portable ni d'un téléphone professionnel et qu'elle ne pouvait donc avoir accès à sa messagerie professionnelle en dehors de son temps et lieu de travail. Au surplus, ces échanges sont rédigés en termes respectueux et contiennent des demandes en laissant à la salarié des délais pour y donner suite. Le sms adressé à la salariée au cours d'un jour de congé et justifié par l'urgence de la situation ne contient aucun terme impératif.
S'agissant de sollicitations faites hors du champ de compétences de la salariée, celle-ci produit un échange de courriels en date des 29 et 30 octobre 2014 ayant pour objet':
- d'une part la présentation par la salariée à Mme [XK] du détail du «'calcul pour la récupération du trop versé concernant la prime de [H] [P] pour votre confirmation'» avec un questionnement concernant le calcul de l'indemnité de congés payés, ce à quoi il lui est répondu': «'n'hésitez pas à appeler M. [V] qui est très rigoureux et précis en l'absence de M. [Z] que je viens d'apprendre'»';
- d'autre part, une information donnée par la salariée sur la réalisation des «'documents des soldes de tout compte'» et une demande d'accord pour la signature de certificats de travail, ce à quoi Mme [XK] répond': «'je vous confirme mon accord pour la signature des certificats de travail de tous les salariés concernés par les licenciement économiques'».
Il ne peut être déduit de cet échange que la salariée a été soumise à une surcharge de travail consécutive au plan de licenciement économique engagé par la société et qu'il lui a été imposé de réaliser des tâches en matière de relations sociales qui ne lui incombaient pas habituellement'; elle ne conteste pas au surplus qu'elle avait déjà calculé l'année précédente la prime de M. [P] et celle de M. [S], autre cadre de l'entreprise'; en outre l'employeur produit un courriel en date du 29 octobre 2014 dont il résulte que de M. [K] [B], en charge de la comptabilité et des ressources humaines gérait avec le conseil de la société les soldes de tout compte des salariés licenciés pour motif économique à la demande de Mme [XK].
S'agissant des reproches allégués, la salariée produit un échange de mails en date du 5 novembre 2014 dont il ressort que': suite à la transmission par Mme [A] de la situation du mois d'octobre 2014, Mme [XK] lui a rappelé qu'un reporting devait lui être adressé tous les lundis et non le mercredi, ce à quoi la salariée a répondu qu'il ne s'agissait pas du point hebdomadaire mais du résultat mensuel en précisant qu'elle avait dû opérer des vérifications'; Mme [XK] lui faisant alors remarquer qu'elle n'avait en toute hypothèse pas eu de point hebdomadaire le 3 novembre comme convenu, la salariée lui répondait en lui demandant si elle souhaitait un point de situation au 3 novembre, soit pour 2 jours uniquement, ce à quoi, Mme [XK] a répondu «'non'!»'; il ne résulte pas de cet échange que la salariée a fait l'objet d'une pression injustifiée.
Par ailleurs, la salariée produit un courriel qu'elle a adressé à Mme [XK] le 25 novembre 2014 dans lequel elle indiquait': « Je tenais à vous faire part de ma profonde blessure suite à notre entrevue de cet après midi. (') Vous me reprochez de ne pas travailler assez tard, de partir tous les jours entre 18h et 18h30 et de ne pas déjeuner sur place. Etes-vous certaine de ces informations ' Vous estimez que par ces faits, je ne travaille pas avec vous et que je ne suis pas impliquée pour l'entreprise. Pourtant c'est loin d'être le cas et je regrette sincèrement que vous puissiez en douter. Vous m'avez fait part que même si je ne suis que RAF (Responsable Administratif et Financier), je suis rémunérée comme une DAF (Directeur Administratif et Financier). Dois-je comprendre que je suis trop rémunérée ' Je vous précise alors à ce sujet que je remplace une personne qui avait les mêmes fonctions et qui était payée bien davantage. (') Je reçois des reproches très fréquents de votre part, que ce soit par mail ou par oral. Je ressens tout cela comme un acharnement à mon sujet et comme je vous l'ai déjà dit, je le vis mal et de plus en plus je viens travailler avec une boule à l'estomac, et beaucoup d'appréhension ».
Mme [XK] lui a répondu par courriel en date du 11 décembre 2017': «'Après avoir pris le temps de la réflexion du fait de la surprise qu'a été pour moi la lecture de votre mail du 25 novembre dernier, je crois nécessaire d'une part de vous rassurer sur mes intentions actuelles, d'autre part de préciser mes attentes légitimes à votre égard. En premier lieu je ne nourris pas d'animosité à votre égard et je ne comprends pas que vous me reprochiez de vous abreuver de critique et de m'acharner sur vous. Au quotidien vous gérez votre travail comme vous le souhaiter sans que j'intervienne ou vous submerge de questions incessantes. (') Pour autant je souhaite que vous vous impliquiez davantage dans votre travail pour pouvoir fournir en temps et heure les travaux dont je vous demande l'élaboration en respectant des délais largement suffisants pour cela et qui correspondent à votre qualification. (') A ce jour, je note que concernant':
- la réalisation d'une situation comptable et financière tous les 15 du mois, j'ai reçu celle de fin 08 le 24/09, celle de fin 09, le 27/10 après vous avoir relancé,
- la réflexion et mise en place de tableaux de bord de contrôle de gestion': à ce jour vous ne m'avez rien proposé'»,
- l'édition et la diffusion tous les lundi du CA réalisé à date, vous avez tardé à sa mise ne place qui n'est effective que depuis le 1er octobre,
- réflexion et proposition de solutions pour réduire les charges de l'entreprise et en particulier des frais de structure';: à l'exception d'une réorganisation des salariés partagés entre le RH et votre service, vous n'avez pas identifié ni proposé de réduction des coûts en aucun endroit de l'entreprise a lors que c'est une de vos fonctions dans votre contrat de travail,
- réduction des frais bancaires de l'entreprise': je n''ai aucune proposition ('),
- révision du contrat de notre expert comptable (')': alors que nous sommes à deux mois de la clôture de notre exercice, je constat que vous n'avez pas avancé sur ce sujet,
- le suivi et la gestion des dossiers administratifs (')': j'ai dû vous relancer le 5/12 sur un dossier qui est en instance sur votre bureau depuis 1 mois ('),
- la préparation des données pour le conseil de surveillance': vous m'avez globalement fourni les données mais il a fallu que j'insiste pour que vous me donniez les données concernant la masse salariale qu'il vous suffisait de demander à Mr [B] comptable qui partage votre bureau(...).
J'espère toutefois et sincèrement que vous saurez répondre à ces attentes légitimes et que nous pourrons travailler en plus étroite collaboration, dans un climat de confiance indispensable au poste stratégique que vous occupez.(...)'».
En réponse, la salariée lui a adressé un courriel en date du 22 décembre 2014 dans lequel après avoir contesté adopter une attitude agressive et non respectueuse, elle présente des arguments sur les points invoqués par Mme [XK] à son encontre en indiquant':
«'(...)- chiffrage du business plan': vous m'avez uniquement fourni un fichier ecxcel avec des % d'augmentation de chiffres d'affaires pour les boutiques'; j'ai construit un fichier excel à partir de ces informations (')'; vous l'avez félicitée pour le travail accompli, me disant que vous appréciez ma façon de travailler'; nous avons par la suite repris ensemble les hypothèses de ce fichier pour les faire évoluer';
- situation comptable et financière tous les 15 du mois': elle est bien réalisée le 15 chaque mois et c'est uniquement l'envoi par mail qui n'a pas été toujours fait le 15 (')'; la situation à fin octobre et fin novembre vous a bien été transmise dans les délais,
- réflexion et mise en place de tableaux de bord de gestion': je vous ai envoyé avec la situation mensuelle un tableau mensuel comparatif avec N-1 (')'; à ce jour vous ne m'avez fait aucun retour(...)';
- édition et diffusion tous les lundis du CA réalisé à date': cette demande a été faite par [G] au début du mois de septembre'; la diffusion est effective depuis le 23 septembre'; cependant la réalisation a été mise en place dès le mois de juillet comme vous pouvez le constater dans le fichier que j'envoie toutes les semaines';
- réflexion et proposition de réduire les frais de structure': je ne valide que très peu de dépenses dans l'entreprise' (')';
- réduction des frais bancaires': vous dites n'avoir reçu aucune proposition de ma part alors qu'il me semble que vous êtes en copie de mails que j'ai envoyés cet été à [L] [X] de la BNP pour confirmer l'arrêt de la gestion des sicav qui n'étaient plus rentables ainsi que quelques autres légères réductions de frais'; concernant les frais du CIC, j'ai décidé de faire les virements de salaires avec eux car il n'y a qu'une commission fixe'; le reste des frais sera à revoir après Noël en fonction des chiffres réalisés (')';
- réduction du contrat de l'expert comptable': comme je vous l'ai indiqué, j'ai demandé à [F] [Y] cet été de ne pas intervenir sur l'exercice 2014/2015 sans que nous ayons convenu d'une réduction de coût'; il m'avait alors confirmé son accord de principe pour une réduction de coût (')';
- suivi et gestion des dossiers administratifs': je vous ai répondu sur l'avancée du dossier (')';
- données pour le conseil de surveillance': vous m'avez fait votre demande le 17 novembre pour une restitution le 21 novembre, au vu des informations demandées, j'y a i consacré la semaine intégrale'; je vous ai donné les informations de la masses salariale telles qu'elles apparaissent dans la comptabilité dès le 21 novembre'; le détail et l'analyse de la masse salariale faisaient partie des fonctions de [J] [R].
Au vu de ces éléments, je ne peux que m'étonner de votre considération d'un réel décalage entre ce que vous me demandez et ce que je vous restitue.(...).'»
Mme [XK] lui a répondu par courrier du 19 février 2015 en lui indiquant en substance qu'elle ne partageait pas son analyse et maintenait ses précédentes observations, en concluant': «'dans la situation actuelle de l'entreprise, je dois pouvoir compter sur vous sans arrière pensée et obtenir tout simplement que vous réalisiez les missions relevant de votre fonction et de votre contrat de travail. Cela ne devrait pas poser de difficultés et je compte donc sur vous pour revenir à votre poste dans les meilleures dispositions pour que ne puissions de nouveau travailler de concert au redressement de la situation.'»
Il résulte de cet échange que les réclamations adressées à la salariée par l'employeur s'inscrivaient dans le pouvoir de direction qui incombe à ce dernier et qu'elles ne constituaient des reproches injustifiés mais des demandes d'explication sur des points précis sur lesquels la salariée n'a apporté des explications détaillées que de manière tardive à la fin du mois de décembre 2014 alors qu''il n'est pas contesté que ces questions avaient été abordées lors de l'entretien du 25 novembre 2014 ainsi que dans des échanges antérieurs. Les reproches dont, dans le courriel adressé à l'employeur à cette dernière date, elle alléguait qu'il lui avait été faits, ne sont en revanche étayés par aucune pièce.
S'agissant des sollicitations de l'employeur pendant l'arrêt de travail, Mme [A] produit deux courriers qui lui ont été adressés en recommandé le 4 mars 2015 puis le 20 avril 2015 signés de Mme [I] [MZ], assistante ressources humaines':
- le premier pour lui demander, compte tenu de la prolongation de son absence, de préciser où elle avait stocké les éléments (papier et informatique) d'un «' dossier majeur pour la société'», ce à quoi la salariée a répondu le 17 mars par voie recommandée, que les éléments sollicités étaient «'aisément accessibles'»,
- le second pour lui demander de communiquer les «'accès internet directs du CIC'» et de préciser où avait été rangée la clé USB correspondante'; ce à quoi la salariée a répondu par courrier recommandé du 29 avril 2015, pour donner les précisions sollicitées en suggérant de «'réclamer de nouveaux codes à la banque'», et indiquant qu'elle se tenait à disposition si nécessaire.
Il ne résulte pas de ces échanges que la salariée qui a été sollicitée en raison de son absence et pour les nécessités de la continuité du service aurait subi de quelconques pressions de l'employeur.
La salariée qui se prévaut de ce que d'autres salariés avaient constaté qu'elle avait été l'objet d'un harcèlement moral, produit la copie de deux sms qu'elle a reçus à des dates non précisées, l'un d'un certain [D] pour lui exprimer son soutien (« la justice finit toujours par l'emporter » ) et de bonnes fêtes de fin d'année, et le second reçu de Mme [J] [O] pour lui demander les coordonnées de «'[J] pour des conseils'», en vue d'une procédure de rupture conventionnelle.
Enfin, Mme [A] produit des éléments médicaux à savoir':
- les arrêts de travail établis par le docteur [W] et faisant état d'une « dépression réactionnelle, souffrance au travail »,
- un certificat établi par le docteur [W] le 7 janvier 2015 précisant que Mme [A] est victime d'une dépression anxieuse sévère « déclenchée par le harcèlement de la présidente de l'entreprise »,
- un certificat établi par le docteur [U] et faisant état d'un état dépressif réactionnel « à un problème professionnel'».
Dans un certificat ultérieur établi à destination de l'employeur après saisine par ce dernier du Conseil de l'ordre, le docteur [W] a précisé « les allégations de souffrance au travail, harcèlement et humiliations rapportées sur ses arrêts de travail et courrier adressé au docteur [U] correspondaient aux propos de sa patiente ». De même, le docteur [U] a précisé dans u certificat que Madame [A] souffre d'un « état anxio-dépressif réactionnel à un problème professionnel, selon ses dires »
Au regard de tous ces éléments pris dans leur ensemble, la salariée n'établit pas l'existence de faits qui laissent supposer des faits de harcèlement moral.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Sur l'obligation de sécurité.
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
De ce fait, l'article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place:
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes';
En l'espèce, la salariée soutient que son inaptitude est en relation avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cela étant si elle se prévaut du courriel qu'elle a adressé à Mme [XK] le 25 novembre 2014 dont elle soutient qu'il constituait une alerte qui a été laissé sans suite par l'employeur, il ressort des développements précédents, que Mme [XK] a répondu à ce message en contestant le contenu et précisant qu'elle n'avait aucune animosité à son encontre et qu'elle n'avait aucune intention de l'abreuver de critiques.
Il ne peut être contesté que l'employeur n'a pas eu connaissance des motifs des arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 23 décembre 2014.
Le médecin du travail n'a adressé à l'employeur aucune alerte portant sur l'existence d'un lien éventuel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle. Sur l'avis d'inaptitude délivré le 2 octobre 2017, il a coché la case « maladie ou accident non professionnel ».
Il a été considéré que les certificats médicaux produits ne faisaient que rapporter les dires de la salariée aux médecins qui les avaient établis, ces derniers n'ayant pas été en mesure de constater par eux-mêmes les conditions de travail auxquelles la salariée était soumise.
Aucun élément ne permet dès lors d'établir que l'inaptitude de la salariée résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée où invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, la salariée se prévaut de l'avis motivé rendu par le CRRMP de Bordeaux qui «'considère que les conditions de travail ont exposé la salariée à un risque psycho social et qu'il n'est pas mois en évidence dans ce dossier d'antécédent médical autre, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée'».
Il sera observé qu'en raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la Sécurité Sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision rendue par le CRRMP laquelle au demeurant a fait l'objet d'un recours exercé par l'employeur devant la juridiction compétente.
Il a été précédemment considéré que Mme [A] n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral et que l'inaptitude de la salariée ne résultait pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il n'est inopérant pour la salariée de se prévaloir de ce que l'employeur n'a pas contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 2 octobre 2017, étant rappelé la case « maladie ou accident non professionnel » ayant été cochée sur cet avis, l'employeur n'avait aucun intérêt à le contester.
La salariée est également mal fondée à se prévaloir de ce que la signature par la société ANDRIEU du document relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude emporterait reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude, l'employeur ayant complété ce document en émettant des réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
N'étant établi d'aucune manière que l'inaptitude de la salariée est même partiellement d'origine professionnelle, les demandes tendant au paiement des indemnités prévues par les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail doivent être rejetées par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre des congés pendant l'arrêt maladie.
L'appelante sollicite dans le dispositif de ses écritures une somme de 11'543,95 € d'indemnité compensatrice de congés acquis pendant l'arrêt maladie, en écartant tout texte et jurisprudence contraires, sur le fondement de l'article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne d'effet direct horizontal interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Elle fait valoir que':
-la Cour de justice de l'Union européenne juge que pendant l'arrêt maladie, qu'il soit, ou non, d'origine professionnelle, le salarié doit bénéficier d'un socle minimal de 4 semaines de congés par année, congés devant être reportés jusqu'à ce que les salariés puissent les prendre, ou, en cas de rupture, être indemnisés';
- la Cour de cassation considère qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, et que sauf dispositions contraires, la même règle s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union';
- dans la mesure où elle a été en arrêt maladie du 23 décembre 2014 au 30 septembre 2017, soit pendant plus de 2 ans et 9 mois, elle a cumulé, sur cette période, 11 semaines de congés, et elle a droit à l'indemnité compensatrice correspondant à ces 11 semaines sur la base du salaire de référence, avant son premier arrêt maladie, de 4197,08 €.
Cela étant, en l'espèce, il ressort des pièces produites que la salariée a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au montant des droits à congés payés acquis avant son placement en arrêt de travail.
Aux termes de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié à droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
L'article L 3141-5 qui précise les périodes considérées comme étant de travail effectif pour la détermination du droit à congé, n'assimile pas à des périodes de travail effectif les périodes de maladie non professionnelle.
La directive européenne 2003/88/CE ne pouvant permettre dans un litige entre particuliers d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle laquelle ne relève pas de l'article L 3141-5.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Mme [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 14/02/22 et dit que les débats ont été cloturés le 13/04/22.
Rejette la demande de nullité du jugement dont appel
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,