Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01687 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN7P
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
10 février 2022
RG :20/00071
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] [E]
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
Grosse délivrée le 20 FEVRIER 2024 à :
- Me BREUILLOT
- Me MEFFRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 10 Février 2022, N°20/00071
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [W]
née le 25 Janvier 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002465 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Z] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LEAUNELLI
Mandataire Judiciaire [Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] Association déclarée représentée par sa directrice nationale, Madame [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] [W] a été engagée par la SARL Leaunelli suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er juin au 14 octobre 2018, puis à compter du 15 octobre 2018 suivant contrat à durée indéterminée, pour une durée de travail de 42 heures hebdomadaires, en qualité de serveuse.
Par lettre du 12 décembre 2018, Me [Z] [E] informait Mme [L] [W] de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Leaunelli.
À compter du 20 mai 2019, Mme [L] [W] était placée en arrêt maladie.
Par courrier du 4 juillet 2019, Me [Z] [E] informait Mme [L] [W] de l'ouverture, par jugement du 3 juillet 2019, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Leaunelli.
Mme [L] [W] était convoquée par Me [Z] [E], suivant lettre du 3 juillet 2020, à un entretien préalable à son licenciement économique pour le 12 juillet 2019 et régularisait ultérieurement un contrat de sécurisation professionnelle à effet du 2 août 2019.
Par lettre du 16 juillet 2019, Mme [L] [W] était licenciée pour motif économique.
Par requête en date du 02 juin 2020, Mme [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin que soient fixées au passif de la société Leaunelli diverses créances au titre des heures supplémentaires accomplies antérieurement puis postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour retard de paiement du salaire et absence de délivrance des bulletins de salaire.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- prononcé la jonction de la procédure RG 20/92 à la procédure RG 20/71,
- débouté Mme [L] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [L] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 18 mai 2022, Mme [L] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision, la date de notification du jugement ne figurant pas au dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, Mme [L] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange, en date du 10 février 2022 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Leaunelli aux sommes suivantes :
* 3 954,58 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires dues pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* 395,45 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires dues pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* 5 588,16 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées pendant la période d'observation ;
* 558,81 euros au titre des congés payés correspondants au rappel d'heures supplémentaires effectuées pendant la période d'observation ;
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et absence de délivrance des bulletins de salaire ;
* remise de bulletins de salaires rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- constater que sa créance salariale à la liquidation judiciaire de la société Leaunelli relative à la période d'observation sera assortie du privilège prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce.
- constater que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés s'élève à 2 075,10 euros, compte tenu des heures supplémentaires habituelles et dire qu'il sera tenu compte de ce salaire moyen dans le plafond de l'AGS ;
- condamner Me [E] es qualité aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires dont elle justifie de l'accomplissement,
- l'employeur ne pouvait ignorer la réalisation de ces heures supplémentaires en sorte que l'existence d'un travail dissimulé est rapportée,
- le non paiement de ses salaires lui a porté préjudice.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 04 octobre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange en date du 10 février 2022 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [L] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement les réduire dans de notables proportions,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail ;
- dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7], es-qualité de gestionnaire de l'AGS,
dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
- dire et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la salariée n'a jamais auparavant fait état des heures supplémentaires prétendument accomplies, ses décomptes ne sont pas probants,
- l'élément intentionnel d'un travail dissimulé n'est pas rapporté,
- l'existence d'un préjudice complémentaire n'est pas démontré.
La SELARL [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Leaunelli n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
L'article 8 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit :
«L'article 6 (1) de la convention collective nationale du 30 avril 1997 relatif à l'affichage et au contrôle de la durée du travail est complété comme suit :
Il est rappelé les règles relatives à l'affichage des horaires et au contrôle de la durée du travail applicables au personnel salarié, à l'exclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes prévues à l'article 13-2 du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants :
- en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ;
- en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit :
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail. L'annexe III du présent avenant est prévue à cet effet ;
- un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes :
-- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
-- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ;
-- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s'effectuent conformément aux articles R. 221-10 et suivants du code du travail.
En cas de report des jours de repos en application du 3 de l'article 21 du titre VI de la convention collective nationale du 30 avril 1997, un registre ou tout autre document doit comporter les mentions suivantes :
- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré ;
- le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré ;
- les délais maximaux de report pour les demi-journées ou journées».
L'annexe III de cet avenant comporte un modèle de feuille de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire qui doit être signé chaque semaine par le salarié.
En l'espèce, à l'appui de sa demande Mme [L] [W] produit un décompte très précis, jour par jour, de ses temps travaillés, qu'elle a notés. L'employeur, défaillant, n'apporte aucun élément de nature à contrarier les données avancées par Mme [L] [W].
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] fait valoir vainement que Mme [L] [W] n'a jamais sollicité le paiement des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées alors que Mme [L] [W] rappelle qu'elle ne disposait d'aucun bulletin de salaire depuis janvier 2019. Elle ajoute que sur les bulletins de salaire transmis par Mme [L] [W], il est régulièrement indiqué des heures supplémentaires à 10 % et pour le second contrat même des heures à 50 %. Elle observe comme le premier juge que, concernant le tableau récapitulatif du mois de mai, il est expressément indiqué par la salariée que le 1er mai était un jour de repos alors qu'au début de cette même fiche, elle fait état de 8 heures travaillées et non rémunérées, que soit le 1er mai était un jour chômé, soit Mme [L] [W] a réalisé 8 heures de travail, mais cela ne peut pas être les deux, elle s'étonne de l'absence des heures de pause, mais également de l'absence de demande au mandataire liquidateur au terme de ses courriers du paiement des heures supplémentaires concluant que les tableaux récapitulatifs avaient été établis pour les besoins de la cause comme l'ont estimé les premiers juges.
Or Mme [L] [W] a bien tenu compte dans ses calculs des heures supplémentaires payées figurant sur ses bulletins de paie .
Mme [L] [W] fait observer que son décompte ne mentionne pas d'heures de pause parce qu'il n'y en avait pas, étant rappelé que des heures d'équivalence ont été établies dans la restauration pour tenir compte des périodes d'attente. Toutefois, les temps de pause sont obligatoires ce que prévoit du reste le modèle de décompte du temps de travail en conformité avec l'article L.3121-16 du code du travail. Par contre, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bien pu prendre ses temps de pause ce en quoi ce dernier est défaillant.
Concernant le mois de mai 2019 Mme [L] [W] explique que le 13 mai n'est pas noté comme une journée travaillée et que le 1er mai n'a pas été une journée chômée mais travaillée qui aurait d'ailleurs dû être payée double. Rien ne permet de remettre en cause ses déclarations.
Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement des heures supplémentaires présentée par Mme [L] [W] est fondée, il y sera fait droit dans les termes du dispositif de ses écritures.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
L'employeur s'est soustrait à son obligation de procéder à l'enregistrement des heures effectuées hebdomadairement par Mme [L] [W]. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires réalisées, l'employeur ne pouvait méconnaître l'accomplissement par Mme [L] [W] de ces heures de travail d'autant que plus qu'aucun bulletin de paie n'a été délivré à la salariée à compter du mois de janvier 2019.
L'existence d'un travail dissimulé est donc établie et Mme [L] [W] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire de 2 075,10 x 6 = 12.450,60 euros à ce titre.
Sur le demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et absence de délivrance des bulletins de salaire
Mme [L] [W] expose qu'à compter du prononcé du redressement judiciaire et pendant toute la période d'observation, elle a continué à travailler pour tenter de sauvegarder l'entreprise, se dépensant sans compter, effectuant d'importantes heures de travail, acceptant de ne recevoir que des acomptes, patientant pour avoir ses bulletins de salaire pour s'entendre dire finalement qu'elle ne serait pas payée de la majeure partie de son travail, car ses salaires et ses heures supplémentaires n'étaient pas garantis, qu'ainsi, non seulement une partie de ses salaires, correspondant au travail effectué pendant la période d'observation, mais l'ensemble de ses heures supplémentaires, n'ont pas été payés, et ne pourront l'être, même s'ils sont admis comme créance privilégiée à la procédure collective, car ils ne bénéficient pas de la garantie de l'AGS.
Elle ajoute que le fait pour l'employeur d'avoir continué à la faire travailler et à exiger d'elle des heures supplémentaires en sachant pertinemment qu'elle ne pourrait pas la payer, constitue de la part de ce dernier une déloyauté particulièrement grave, qui lui a causé un immense préjudice.
Elle déclare qu'elle a dû souscrire un crédit à la consommation de 4 000 euros dont elle ne justifie pas.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] précise qu'elle a réglé pour le compte de
Mme [L] [W] l'intégralité de son solde de tout compte tel que porté au relevé par le mandataire.
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Or outre qu'aucun préjudice n'est établi, la mauvaise foi de l'employeur, bien que faisant l'objet d'une procédure collective dont il ne pouvait se douter de l'issue, n'est pas établie, la simple circonstance que l'employeur ait laissé se poursuivre la relation de travail pendant la période d'observation n'est pas en soi fautive.
La demande est en voie de rejet.
Il n'y a pas lieu de rappeler les dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce qui se suffisent à elles-mêmes.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELARL [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Leaunelli à payer à Mme [L] [W] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et absence de délivrance des bulletins de salaire et statuant à nouveau pour le surplus,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [L] [W] à la liquidation judiciaire de la SARL Leaunelli :
* 3 954,58 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires dues pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* 395,45 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires dues pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* 5 588,16 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées pendant la période d'observation ;
* 558,81 euros au titre des congés payés correspondants au rappel d'heures supplémentaires effectuées pendant la période d'observation;
* 12.450,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Condamne la SELARL [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Leaunelli à payer à Mme [L] [W] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
Condamne la SELARL [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Leaunelli aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT