Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 230
N° RG 23/05785 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFGR
(Réf 1ère instance : 2023001782)
M. [B] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.A.R.L. FLT RESTAURATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BUSQUET
Me BREMOND
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de QUIMPER
MP
M. [U]
SELARL FIDES
SARL FLT RESTAURATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.(avis du 29.12.2023). Monsieur Yves DELPERIE avocat général entendu en ses observations à l'audience du 25.03.2024
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
placé en liquidation judiciaire selon jugement du 29 septembre 2023 ayant désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 6], chez Mme [N] [L]
[Adresse 6]
Représenté par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. FIDES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, es-qualité de liquidateur de la SAS FLT RESTAURATION immatriculée au RCS de QUIMPER sous le N° 837.743.822, désignée à ce titre par jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER en date du 21 octobre 2022
[Adresse 5]
[Adresse 5] / FRANCE
Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL SELARL AVOCATS DE L ODET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. FLT RESTAURATION
société immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 837 743 822, société en liquidation judiciaire selon jugement du 21 octobre 2022, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non constituée bien que destinataire de la declaration d'appel par acte du 23.11.2023 converti en PV 659 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS FLT Restauration (la société FLT) exploitait un fonds de commerce de restauration depuis avril 2018. M. [U] en était le président.
Le 18 mars 2022, la société FLT a été placée en redressement judiciaire. La société Fides, prise en la personne de M. [T], étant désigné mandataire judiciaire.
Le 21 octobre 2022, la société FLT a été placée en liquidation judiciaire. La société Fides, prise en la personne de M. [T], étant désigné liquidateur judiciaire.
Le 19 avril 2023, la société Fides a assigné M. [U] aux fins de constat d'un état de confusion des patrimoines et de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Le 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Constaté la confusion des patrimoines de la société FLT et de M. [U],
- Prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société FLT à M. [U],
- Désigné pour cette procédure les organes suivants :
- Juge commissaire : M. [F]
- Liquidateur : société Fides, représentée par M. [T], [Adresse 5],
- Chargé d'inventaire : la société Tiphaine Le Grignou, [Adresse 3],
- Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce tribunal par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour,
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectué sans délai nonobstant toute voie de recours et a ordonné la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine,
- Dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 10 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de M. [U] sont en date du 13 février 2024. Les dernières conclusions de la société Fides sont en date du 23 février 2024. Le ministère public a rendu son avis écrit le 29 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [U] demande à la cour de :
- Infirmer la décision rendue en ce qu'elle a :
- Constaté la confusion des patrimoines de la société FLT et de M. [U],
- Prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société FLT FLT à M. [U],
- Outre les autres chefs du jugement qui découlent du prononcé de l'extension dont appel,
Statuant à nouveau :
- Débouter la société Fides, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande d'extension de procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [U],
- Condamner la société Fides, ès qualités, à régler à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Fides, ès qualités, demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Débouter M. [U] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamner M. [U] à verser à la société Fides, ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Le ministère public est d'avis que soit confirmée la décision étendant la procédure de liquidation judiciaire de la société FLT à M. [U].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'extension de la liquidation judiciaire de la société FLP :
La procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de patrimoine :
Article L621-2 du code de commerce :
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
La confusion de patrimoine peut être caractérisée par une imbrication des comptes, des relations financières anormales ou l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.
Il faut que les faits caractérisant la confusion des patrimoines ou les relations financières anormales soient antérieurs au jugement d'ouverture pour être pris en considération.
Seuls les agissements antérieurs au 18 mars 2022 seront donc pris en considération.
Les circonstance dans lesquelles le compte de la société FLT a été clôturé en septembre 2022 ne seront donc pas pris en compte.
M. [U] justifie qu'il a participé à un salon professionnel à [Localité 8] en octobre 2019 avec son équipe. Les dépenses engagées à [Localité 8] les 20 et 21 octobre 2019 étaient donc en lien avec l'activité de la société FLT.
M. [U] fait valoir que la dépense de 28 euros dans la boîte de nuit Les Naiades en date du 17 février 2020 correspondrait à une boisson offerte à un membre de son équipe après le service. Aucun élément ne permet de retenir le contraire. Au vu de la modicité de cette somme en cause, cette dépense ne peut, dans ces circonstances, être retenue à titre d'opération financière anormale.
M. [U] produit un projet de bail commercial entre la société FLT et une société Kerjulial. Il indique que ce projet correspondait à une recherche d'un nouveau local sis [Adresse 2], celui d'exploitation du restaurant étant affecté de nombreux vices. Le projet de bail mentionne que l'acte a été négocié par l'intermédiaire de l'agence Immoplus 29 et que sa rémunération sera de 6.428,16 euros à verser comptant lors de la constatation par procès verbal de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées au bail.
La facture du 7 septembre 2020 établie par la société Immoplus 29 à la société FLT, d'un montant de 6.428,16 euros, correspond à ce projet.
Le paiement le 10 septembre 2020 par la société FLT de cette somme à la société Roue Perhirin Immobilier, dont le nom commercial est Immoplus 29, correspond à cette facture.
Même s'il n'est pas justifié que le contrat de bail a été signé, les éléments produits devant la cour ne permettent pas de caractériser une opération financière anormale.
Le liquidateur a relevé des dépenses liées à l'utilisation d'automobiles :
- 9 août 2019, société Littoral Autom pour 1.479,73 euros,
- 4 septembre 2019,Tres Amend [Localité 7] pour 60 euros,
- 4 septembre 2019, Amende PVE [Localité 11] pour 35 euros,
- 24 septembre 2019, Total Quimper pour 62,04 euros,
- 18 septembre 2019, Leclerc V pour 75,31 euros,
- 26 septembre 2019, Auto Visio pour 76,50 euros,
- 10 mars 2020, Amendes [Localité 11] pour 35 euros,
- 25 juin 2020, Leclerc VL pour 67,61 euros,
- 25 juin 2020, Centre auto Quimper pour 13,26 euros,
- 11 juillet 2020, Centre auto Quimper pour un total de 807,24 euros.
Il n'est pas justifié par M. [U] que les paiements d'amendes aient pu être imputés à la société FLT.
La comparaison de ces dépenses et des comptes de résultats clos au 31 mars 2019 et 31 mars 2020 ne permet pas de retrouver des imputations en charges correspondantes à ces sommes, que ce soit par exemple au titre des frais de carburant, location de véhicules, entretien de matériel de transport ou frais de déplacement. Ainsi, aucun frais de carburant ou d'entretien de matériel de transport ne figurent au bilan clos au 31 mars 2020, les frais de location de véhicule y figurent pour 595 euros.
Il s'agit sinon de frais personnels à M. [U], du moins d'opérations financières anormales entraînant une confusion entre le patrimoine personnel de M. [U] et celui de la société FLT, les dépenses ne pouvant être imputées à l'un plutôt qu'à l'autre.
Il est possible de relever des dépenses dans des bureaux de tabac ou au profit d'animaux :
- le 12 juin 2020 tabac pour 20 euros,
- 24 juin 2020 : tabac pour 10 euros,
- 22 juin 2020 : tabac pour 40 euros,
- 22 juin 2020 : Animalis pour 27,45 euros,
- 1er février 2021 : Le chien vert pour 25 euros,
- 19 mars 2021 : Cabinet vétérinaire pour 80,10 euros,
- 24 mars 2021 : Animalis pour 19,16 euros.
Il n'est pas justifié que ces dépenses aient été en lien avec l'activité de la société FLT.
Des dépenses diverses se sont poursuivies après le mois de mai 2021 alors que l'établissement de la société FLT était fermé. Il n'est notamment pas justifié de ce que les dépenses de 1.000 et 576,50 euros au profit de Bodemer Auto le 27 septembre 2021 aient eu un rapport avec l'activité de la société FLT. On peut également, notamment, relever que les dépenses de loisirs du 14 juin 2021, Quiberon Jet pour 330 euros et [R] à la plage pour 166,10 euros ou de l'Hôtel le Celtic pour un total de 1.850,50 euros constituent des opérations financières anormales alors que l'établissement de la société FLT, situé à [Localité 9], était fermé.
La société FLT a payé certaines sommes par chèques pour 7.153,19 euros en janvier 2021, 10.055,43 euros en février 2021, 7.228,82 euros en mars 2021, 3.647,13 euros en avril 2021, 6.903,48 euros en mai 2021 et 6.062,44 euros en juin 2021.
Il n'est pas justifié de l'objet de ces paiements. M. [U] n'indique pas à en quoi ces paiements ont correspondu. Il n'est donc pas possible de distinguer quelles dépenses ont pu correspondre à ces dépenses personnelles de M. [U] et quelles dépenses ont été réalisées au profit de la société FLT. Il s'agit soit de dépenses anormales et, en tout état de cause, de dépenses intervenant dans une situation de confusion des patrimoines de la société FLT et de M. [U].
M. [U] a fait l'acquisition d'une motocyclette de marque Harley Davidson en octobre 2021. L'acompte de 5.000 euros afférent à cette acquisition a été payé par chèque de la société FLT.
Ce paiement a pu correspondre à un remboursement au profit de M. [U] d'une partie de son compte courant d'associé. Mais il n'est pas justifié que cette dépense se soit traduite par une inscription au débit du compte courant de M. [U]. Il y a pour le moins une confusion des patrimoines du fait de l'impossibilité de déterminer si cette dépense a été fait pour le compte de la société FLT, et aurait donc d'ailleurs été détournée par M. [U], ou pour le compte de M. [U] directement.
Même si M. [U] bénéficiait d'un compte courant d'associé créditeur, les dépenses personnelles qu'il faisaient financer par la société FLT devaient faire l'objet d'inscriptions correspondantes au débit de son compte courant. Il n'en justifie pas, entraînant ainsi une confusion certaine.
Il apparaît ainsi que sur une période de temps significative, antérieure à la date d'ouverture de la procédure collective, les patrimoines de M. [U] et de la société FLT ne peuvent être distingués.
Il résulte de tous ces éléments que la confusion des patrimoines de la société FLT et de M. [U] est établie. Il y a lieu d'étendre à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société FLT. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,