Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/02367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBYU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Novembre 2022
Date de saisine : 10 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 17/06287 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 23 Août 2022
Appelante :
S.A.R.L. LA BELLE ETOILE, représentée par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, toque: C2172
Intimés :
Madame [J] [U] ÉPOUSE [V], représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame [D] [U] ÉPOUSE [I], représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame [B] [U] ÉPOUSE [Y], représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Monsieur [C] [T] [U], représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Monsieur [C] [S] [U], représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230182
Monsieur [K] [U], représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ORDONNANCE DE CADUCITE
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les dispositions des articles 122, 123, 455-1, 538, 381, 911, 930-1 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 août 2022, sous le n°RG 17/6287, signifié avocat le 20 septembre 2022 et signifié à partie le 12 octobre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel adressée via RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 novembre 2022 régularisée le 10 février 2023 ;
Vu les conclusions d'incident n°2 de M. [C] [S] [U], de M. [C] [T] [U], de M. [K] [U], de Mme. [J] [V] née [U], de Mme. [B] [Y] née [U], de Mme. [D] [I] née [U] signifiées via RPVA le 9 février 2024;
Vu les conclusions en réponse de la SARL La Belle Etoile signifiées via RPVA le 10 janvier 2024 ;
Vu l'audience d'incident en date du 10 janvier 2024 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile qui invite à se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
Il n'est pas contesté qu'un incident technique a touché l'ensemble des juridictions, hors la cour de cassation, le 10 novembre 2022 de 9h56 à 12h03.
Une dépêche a ainsi été adressée par le Ministère de la justice, notamment, à l'ensemble des juridictions et au président du Conseil national des barreaux, le 18 novembre 2022, aux fins d'information. II y est rappelé que, « conformément à la recommandation du CNB, l'appelant doit réitérer la déclaration, dans les formes légales, le plus rapidement possible ». Y est ajouté que « Si le délai d'appel est expiré à la date de la réitération, il peut être utilement envisagé de joindre une preuve de la tentative d'envoi faîte pendant l'incident technique ainsi que l'attestation d'existence de l'incident, et d'insérer une motivation spécifique, dans les premières conclusions, fondée sur la force majeure au soutien de la recevabilité de la déclaration d'appel. »
En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 août 2022 a été signifié à la SARL La belle étoile le 13 octobre 2022.
La SARL La belle étoile verse aux débats la déclaration d'appel adressé au greffe de la cour d'appel de Paris, via RPVA, le 10 novembre 2022 à 11h36 ainsi que la preuve de la tentative d'envoi.
Il infère de ces éléments que l'incident technique survenu le 10 novembre 2022 revêt le caractère de la force majeure et que la déclaration d'appel adressée à la cour d'appel, mais non remise au greffe du fait de cet incident, a été faîte dans les délais de l'article 538 du code de procédure civile, nonobstant une réitération de l'appel tardive puisqu'intervenue le 8 février 2023, dont il ne peut cependant être tirée aucune sanction.
Par voie de conséquence, l'appelante disposait, à compter du 10 novembre 2022, d'un délai de trois mois pour conclure conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, soit avant le 12 février 2023, la réitération de la déclaration d'appel par voie électronique le 8 février 2023 n'ayant pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de l'article 908 susvisé.
Il est constant que ce délai n'a pas été respecté et que, de ce fait, la déclaration d'appel est caduque.
La SARL La belle étoile supportera la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduc l'appel interjeté par la SARL La belle étoile ;
Condamne la SARL La belle étoile à supporter la charge des dépens du présent incident.
Paris, le 14 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment