Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/03624
N° Portalis DBV3-V-B7F-URUR
AFFAIRE :
SA TEMSYS
C/
S.A.R.L. DOMI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01930
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Frédérique THUILLEZ
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA TEMSYS
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211403
Représentant : Me Patrick GERMANAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1321, sustitué par Me Anissa EL ALAMI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. DOMI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Représentant : Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0402
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SA Temsys a conclu avec la SARL Domi, en date du 22 mars 2016, un contrat de location d'une durée de 24 mois portant sur le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 6]. Ce véhicule a été restitué le 26 mars 2018.
Les parties ont également conclu le 31 octobre 2017 un second contrat d'une durée de 24 mois pour la location d'un autre véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 7] livré le 20 mars 2018, le précédent véhicule devant être repris, pour une durée de 24 mois avec un kilométrage de 40 000 km.
Sur la facture établie le 1er mai 2018, la société Temsys a facturé les trois premiers loyers concernant ce second véhicule pour un montant de 2 670,29 euros et également le loyer de mai 2018 pour le précédent véhicule, pour un montant de 1 125,44 euros TTC, soit un total de 3 795,73 euros, facture que la société Domi a refusé de payer, considérant que le loyer du précédent contrat n'était pas dû.
Après plusieurs courriers de relance et une lettre de mise en demeure du 18 septembre 2018, la société Concilian, chargée par la société Temsys du recouvrement de sa créance, a adressé à la société Domi, le 17 octobre 2018, une lettre lui notifiant la résiliation du contrat, lui demandant de restituer sans délai le véhicule [Immatriculation 7] et de régler la somme totale de 12 862,05 euros.
Par acte du 22 août 2019, la société Temsys a assigné la société Domi devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 11 mai 2021 a :
- débouté la société Temsys de sa demande de frais de résiliation ;
- condamné la société Domi à payer la somme de 2 670,29 euros à la société Temsys, augmentée des intérêts contractuels, au titre des loyers impayés ;
- condamné la société Temsys à payer à la société Domi la somme de 94,98 euros au titre du solde des frais de fin de location ;
- débouté la société Domi de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Domi au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Domi aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juin 2021, la société Temsys a interjeté appel partiel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- débouter la société Domi de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Domi de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamné la société Domi au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Domi aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande de frais de résiliation ;
* a limité la condamnation de la société Domi à lui payer la somme de 2 670,29 euros, augmentée des intérêts contractuels, au titre des loyers impayés ;
* l'a condamnée à payer à la société Domi la somme de 94,98 euros au titre des frais de fin de location ;
- réformer le jugement et y ajouter,
- condamner la société Domi à lui payer la somme de 11 601,96 euros avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 octobre 2018 ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire et condamner la société Domi à lui payer la somme de 11 601,96 euros avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'assignation du 22 août 2019; en tout état de cause,
- condamner la société Domi au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société Domi aux entiers dépens.
La société Domi, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2021, demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Temsys de sa demande de frais de résiliation;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 670,29 euros à la société Temsys augmentée des intérêts au taux contractuel au titre des loyers impayés ;
- dire qu'elle ne doit plus rien à la société Temsys ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner la société Temsys à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 800 euros à la société Temsys ;
- condamner la société Temsys à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Temsys de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Temsys aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la résiliation
* sur la régularité de la résiliation
La société Temsys rappelle les articles 1984, 1992 et 1998 du code civil ainsi que les termes du mandat de recouvrement qu'elle a donné à la société Concilian et soutient que si c'est cette dernière qui a notifié la résiliation du contrat à la société Domi, elle a elle-même ratifié cet éventuel dépassement de pouvoir dont elle ne sait d'ailleurs jamais prévalu. Elle estime que la société Domi n'a aucune qualité pour contester le pouvoir qu'elle a donné à la société Concilian en sorte que la résiliation qui lui a été notifiée lui est pleinement opposable.
Elle affirme que la notification de la résiliation ne concerne que le second contrat pour le véhicule [Immatriculation 7], le véhicule [Immatriculation 6] ayant été restitué et le contrat y afférent étant arrivé à terme. Elle estime que rien ne lui interdisait de mettre en demeure la société Domi de régler l'ensemble des arriérés des deux contrats et d'invoquer l'article 14.1 des conditions générales pour résilier le second contrat. Elle relève que la société Domi reconnaît sa défaillance puisqu'elle indique avoir régularisé l'arriéré de ce second contrat par un virement de 4 905,27 euros seulement en février 2019, suite à un mail récapitulatif de la société Concilian du 30 janvier 2019. Elle estime qu'en raison de la défaillance incontestable de la société Domi dans le règlement des loyers de la location du véhicule [Immatriculation 7] elle était fondée à se prévaloir de la résiliation conformément aux conditions générales.
La société Domi répond que le contrat relatif au véhicule [Immatriculation 7] n'a pas été régulièrement résilié dès lors que la société Temsys ne pouvait déléguer à la société Concilian cette possibilité contractuelle. Elle soutient qu'en résiliant le contrat, la société Concilian a outrepassé son mandat, qu'en conséquence son courrier de résiliation n'est pas valable et que le contrat s'est donc poursuivi jusqu'à son terme sans qu'aucun frais de résiliation ne soit exigible. Elle prétend également que la société Temsys ne pouvait lier deux contrats et faire figurer sur les factures émises comme numéro de contrat, 'multi-contrat'. Elle affirme que la société Temsys lie abusivement les deux contrats qui se sont succédé et qu'elle ne pouvait pas déclarer résilié le contrat portant sur le second véhicule [Immatriculation 7] pour des loyers concernant le premier véhicule [Immatriculation 5]. Elle estime que c'est donc abusivement qu'a été adressée la lettre de résiliation du 17 octobre 2018, précisant que le véhicule [Immatriculation 5] avait été restitué le 26 mars 2018 mais que la société Temsys a continué à lui facturer les loyers pour ce véhicule du 26 mars 2018 au 30 avril 2018, soit 3 795,73 euros, le garage ne l'ayant pas informée de la restitution. Puis, elle détaille les mails échangés entre les parties et estime que la société Temsys ne pouvait pas unilatéralement, dans ces conditions, prononcer la résiliation du contrat qui portait sur le second véhicule.
En principe, le mandataire ne peut agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. Le mandat est donc en principe spécial.
L'article 1998 du code civil prévoit que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
En l'espèce, la société Temsys produit un mandat en date du 20 septembre 2017, prenant à effet à compter du 1er octobre 2016, aux termes duquel elle donne pouvoir à la société Concilian d'assurer pour son compte et en son nom le recouvrement auprès de ses débiteurs des échéances impayées et des créances exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires. Ce mandat de recouvrement de créances précise que la société Concilian a tous pouvoirs pour signer tout document se rapportant au recouvrement desdites créances, faire toutes déclarations (y compris toutes déclarations de créances), accomplir toutes formalités, et plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire et notamment diligenter toute procédure amiable ou contentieuse, adresser des mises en demeure, injonctions de payer, faire intervenir mandataires ou huissiers de justice, mettre en oeuvre toutes mesures conservatoires, prendre toute garanties et procéder à la vente des biens saisis.
Si la société Concilian a outrepassé son mandat en notifiant à la société Domi la résiliation du contrat, ce que la société Temsys admet, cette résiliation a été ratifiée par celle-ci en sorte que la société Domi ne peut soutenir que le courrier de résiliation n'est pas valable.
* sur le bien fondé de la résiliation
L'article 14.1 des conditions générales de location stipule que : 'Le loueur se réserve la possibilité de résilier de plein droit le contrat de location en cas de manquement par le locataire à l'une quelconque de ses obligations contractuelles, qu'elles soient stipulées aux présentes conditions générales ou dans l'offre de location (ou aux conditions particulières de location) et notamment dans les cas suivants :
' non-paiement à son échéance d'un seul terme du loyer de base, de redevance de prestations de services ou de toute autre somme de quelque nature que ce soit, due au loueur par le locataire''.
La notification de la résiliation en date du 17 octobre 2018 concerne le second contrat portant sur le véhicule [Immatriculation 7], ce qui expressément mentionné dans la lettre.
Il est constant et cela résulte des pièces produites aux débats que le véhicule [Immatriculation 6] a été restitué le 26 mars 2018 tandis que le second véhicule [Immatriculation 7] a été livré le 20 mars 2018.
Il est vrai que la facture de loyers émise le 1er mai 2018 avec comme numéro de contrat : 'multicontrat' portait d'une part sur le loyer d'un montant de 1 125,44 euros TTC concernant le véhicule [Immatriculation 6] pour la période du 1er au 31 mai 2018 qui n'était pas dû et qui a donné lieu à un avoir et d'autre part sur les loyers concernant le véhicule [Immatriculation 7] pour la période du 20 mars 2018 au 31 mai 2018 pour un total de 2 670,29 euros TTC.
Si c'est à bon droit que la société Domi s'est opposée au paiement du loyer concernant le premier véhicule c'est à tort qu'elle n'a pas réglé les loyers dus pour le second véhicule.
A la date de la notification de la résiliation, les loyers de mars 2018 à mai 2018 concernant la location du second véhicule n'étaient pas réglés. La société Domi, qui entretient une confusion entre les deux véhicules, ne peut sérieusement soutenir que la résiliation dont s'est prévalue la société Temsys était abusive, les loyers litigieux n'ayant été réglés qu'en février 2019.
2) sur les sommes dues
La société Temsys fait valoir que la société Domi n'a restitué le véhicule [Immatriculation 7] que le 11 mai 2020 alors que le terme du contrat était prévu le 19 mars 2020 en sorte qu'elle est redevable d'une indemnité d'immobilisation de mars à mai 2020 de 3 384,87 euros (3 x 1 128,29 euros). Elle prétend par ailleurs que la facture de l'indemnité de résiliation d'un montant de 9 026,32 euros est conforme à l'article 14.3 qui prévoit une indemnité de 50 % des loyers TTC restant à échoir à la date de la résiliation du contrat. Elle sollicite également le paiement des frais de dépréciation et des frais de réajustement soit une somme totale de 11 601,96 euros.
La société Domi indique avoir poursuivi son contrat jusqu'à son terme soit jusqu'au 19 mars 2020, que c'est en raison de la crise sanitaire qu'elle n'a pas été en mesure de restituer le véhicule à cette date au garage, celui-ci étant fermé par ordre gouvernemental et qu'elle n'a pu le restituer qu'au jour où le confinement a pris fin, le 11 mai 2020.
Elle indique avoir le soldé le loyer dû pour la période du 1er au 16 mars 2020 mais qu'ensuite, en raison du confinement, elle n'a plus eu l'usage du véhicule et conteste devoir les loyers pour la période du 17 mars au 11 mai 2020.
* sur l'indemnité de résiliation
L'article 14.3 des conditions générales de location prévoit que : 'En cas de résiliation du contrat de location, le locataire devra :
' procéder sans délai à la restitution du véhicule dans les conditions prévues à l'article 15,
' verser une indemnité contractuelle de résiliation égale à 50 % des loyers TTC (toutes prestations incluses) restant à courir sans toutefois que cette indemnité puisse être inférieure à six mois de loyers TTC (toutes prestations incluses)''.
A la date de résiliation du contrat, le 17 octobre 2018, il restait 17 loyers à échoir de 1 128,29 euros. La société Domi justifie avoir réglé les loyers jusqu'au mois de février 2020 inclus ainsi que la somme de 582,34 euros au titre du loyer du 1er au 16 mars 2020, date du confinement ordonné par le gouvernement. Dans ces conditions, la société Temsys ne peut réclamer à la société Domi aucune somme à ce titre.
* sur l'indemnité d'immobilisation
L'article 14.4 des conditions générales stipule que : 'La résiliation a pour effet de rendre immédiatement exigible la restitution du véhicule dans les conditions de l'article 15 ci-dessous.
Tout retard dans la restitution rendra exigible, en sus de l'indemnité stipulée à l'article 14.3 ci-dessus, une indemnité d'immobilisation égale au montant du loyer considéré prorata temporis entre la date de résiliation du contrat de location et la date de restitution effective du véhicule majorée de 25 %'.
En suite de la résiliation du contrat notifiée le 17 octobre 2018, la société Domi devait restituer le véhicule immédiatement ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut utilement invoquer la crise sanitaire pour s'exonérer de son obligation de régler l'indemnité d'immobilisation dès lors que le confinement rendant impossible la restitution a commencé le 16 mars 2020, soit bien postérieurement à la résiliation du contrat qui a déclenché cette obligation à paiement, étant observé que la société Domi s'est vu signifier le 14 décembre 2018 une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule [Immatriculation 7] rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 6 novembre 2018 comportant sommation de restituer le véhicule. N'ayant restitué le véhicule que le 11 mai 2020, elle est donc redevable de la somme réclamée par la société Temsys de 3 384,87 euros (3 x 1 128,29 euros), et ce nonobstant le fait qu'elle n'a pas utilisé le véhicule pendant la période de confinement, étant observé que la société Temsys n'a pas appliqué la majoration de 25%.
* sur les frais de gestion
La société Domi a reconnu devoir la somme de 331,20 euros qu'elle a réglée. La société Temsys n'est donc plus fondée à réclamer une quelconque somme à ce titre.
* sur les frais de dépréciation
La société Domi ne discute pas ce poste de réclamation formulée par la société Temsys. Au vu du rapport d'expertise produit, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Temsys à hauteur de 660,60 euros TTC.
* sur les frais de réajustement
L'article 13 des conditions générales, auquel renvoie l'article 14.3, définit le mode de calcul de l'ajustement de loyers intervenant en fin de location et prévoit que le loyer est recalculé sur la base des paramètres de souscription en prenant en compte la durée effectivement écoulée et le kilométrage effectivement réalisé, la différence entre le loyer résultant de ce calcul et celui ayant été effectivement facturé constituant le montant de l'ajustement.
Le véhicule a été restitué avec un kilométrage excédentaire de 17 729 km, ce que ne discute pas la société Domi. Le montant de l'ajustement du loyer calculé par l'appelante à hauteur de 173,24 euros TTC n'est pas davantage contesté par l'intimée.
En conclusion de tout ce qui précède, la société Domi est redevable de la somme totale de 4 218,71 euros TTC.
Il convient par conséquent, infirmant partiellement le jugement, de condamner la société Domi à payer à la société Temsys cette somme avec intérêts calculés, conformément à l'article 10.5 des conditions générales du contrat, sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 mars 2021, date de l'audience devant le tribunal de commerce au cours de laquelle la demande au titre des frais de dépréciation et de réajustement a été présentée.
3) sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Domi
La société Temsys s'oppose à cette demande en relevant que le tribunal a reconnu qu'elle n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice pour obtenir le paiement de sa créance.
La société Domi critique la motivation du tribunal qui a rejeté sa demande, faisant valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de l'attitude fermée et entêtée de la société Temsys et plus particulièrement de la société Concilian domiciliée dans ses locaux. Elle s'estime fondée à demander la condamnation de la société Temsys à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice pour la procédure abusive qu'elle a engagée.
Le sens du présent arrêt montre que la procédure initiée par la société Temsys n'est pas abusive. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Domi.
La société Temsys succombant en son appel supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement,
Déclare l'appel de la société Temsys recevable,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Domi à payer à la société Temsys la somme de 2 670,29 euros et la société Temsys à payer à la somme Domi celle de 94,98 euros ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société Domi à payer à la société Temsys la somme de 4 218,71 euros, avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 mars 2021 ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Condamne la société Temsys aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,