Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMEG
Décision déférée à la cour :
Jugement du 17 février 2022-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 22/00001
APPELANTE
Madame [X] [R] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMÉE
S.C.P. ANGEL HAZANE
es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de l'Association ASSAD DE MEAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Madame [X] [R] épouse [H] (ci-après dénommée Mme [R]) a été salariée de l'association de service et de soins d'aide à domicile de [Localité 2] (ci-après l'ASSAD) entre 1994 et 2017. À la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de celle-ci par jugement du 23 janvier 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2018, la SCP Philippe Angel-Denis Hazane (ci-après SCP Angel Hazane) a été nommée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2019, qui sera confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 janvier 2021, le Tribunal de grande instance de Meaux a, dans le cadre d'une action en comblement de passif, condamné Mme [R], en sa qualité de dirigeante de fait de l'ASSAD, au paiement de la somme de 300 000 euros à la SCP Angel Hazane ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD. Mme [R] a formé un pourvoi en cassation, dont l'instance est actuellement pendante.
Par courriel du 9 avril 2021, Mme [R] a proposé d'acquitter les sommes dues par mensualités de 300 euros, ce qui a été accepté le 14 avril 2021 par l'intermédiaire de l'huissier mandaté.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour d'appel de Paris a notamment fixé au passif de l'ASSAD la somme de 38 148 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement de Mme [R] et a condamné les AGS à en garantir le paiement.
Déclarant agir en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de Meaux susvisé et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 21 janvier 2021, le 4 novembre 2021 la SCP Angel Hazane, ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD, a fait pratiquer une saisie attribution, entre ses propres mains, pour avoir paiement de la somme de 256 444,32 euros, qui sera dénoncée à Mme [R] le 12 novembre 2021.
Par jugement en date du 17 février 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [R] aux dépens et à payer à la SCP Angel Hazane ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a conclu à l'absence d'effet de l'accord du 14 avril 2021 sur la saisie-attribution au regard de l'importance du différé qu'il emporte sur l'exigibilité de la créance.
Par déclaration du 25 février 2022, enregistrée le 15 mars 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Ladite déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 1er avril 2022.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, l'appelante demande à la Cour de :
- la juger bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2021 entre les mains de la SCP Angel Hazane ;
- en ordonner la mainlevée ;
- débouter la SCP Angel Hazane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCP Angel Hazane à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de saisie ;
- condamner la SCP Angel Hazane à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code.
Mme [R] soutient que :
- une mesure d'exécution forcée ne peut, selon l'article L111-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, être mise en 'uvre qu'à l'encontre d'un débiteur défaillant, alors qu'elle respecte ses engagements de règlement nés de l'accord du 14 avril 2021, ce qui impose la mainlevée de la saisie-attribution ;
- l'accord du 14 avril 2021 n'est pas une transaction car il ne porte que sur les modalités d'apurement de sa dette et qu'aucun contrat n'a été rédigé par écrit, ce qui ne le soumet pas à la condition d'autorisation du juge-commissaire prévu à l'article L642-24 du code de commerce et fait échec à la demande de nullité de l'acte ;
- la validité de l'accord du 14 avril 2021 n'a jamais été remise en cause et les mensualités qu'elle paie ont toujours été acceptées sans réserve par la SCP Angel Hazane, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude en concluant à la nullité de l'acte ;
- la validité et l'efficacité de l'accord du 14 avril 2021 n'ont pas été subordonnées à son absence de patrimoine, ce qui constitue un obstacle à la demande de caducité de l'acte pour disparition d'un élément essentiel du contrat ;
- elle subit un préjudice moral du fait du caractère infondé et abusif de la saisie-attribution, ce qui fonde son droit à obtenir des dommages intérêts.
Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2023, l'intimée demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- subsidiairement, déclarer caduc le contrat litigieux ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Angel-Hazane ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD fait valoir que :
- la conclusion d'une transaction dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire intéresse collectivement les créanciers et doit, selon l'article L642-24 alinéa 1 du code de commerce, être soumise à l'autorisation du juge-commissaire, ce qui emporte la nullité de l'accord litigieux ;
- une transaction en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif est, de jurisprudence constante, impossible à partir du moment où le tribunal a statué, ce qui emporte la nullité de l'accord ;
- elle a refusé d'encaisser les versements mensuels à partir du prononcé de la nullité de l'accord, ce qui empêche Mme [R] de se prévaloir de l'exécution dudit accord ;
- l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ne s'applique qu'aux actions en restitution consécutives à la nullité d'un contrat et non à l'annulation du contrat en lui-même, ce qui empêche Mme [R] de s'en prévaloir ;
- subsidiairement, l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 8 septembre 2021 rendu au profit de Mme [R] a fait disparaître son absence de patrimoine, qui constituait un élément essentiel du contrat, ce qui, en application de l'article 1186 du code civil, emporte la caducité dudit contrat ;
- Mme [R] ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend subir du fait du blocage de la somme qui lui a été allouée par la Cour d'appel de Paris entre les mains du liquidateur.
MOTIFS
En vertu de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En l'espèce
Selon les dispositions de l'article L 642-24 du code de commerce, le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte des pièces produites que la somme de 50 000 euros a été versée par la débitrice le 26 février 2021. Le 9 avril 2021, Mme [R] a indiqué à l'huissier de justice instrumentaire que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de la somme de 250 000 euros, car elle n'avait pour toute ressources que son salaire, et elle proposait des versements mensuels à hauteur de 300 euros à compter du mois de mai 2021. Le 14 avril 2021, la Selarl Actehuis lui a répondu que sa cliente acceptait sa proposition.
Il s'agit là d'un simple accord sur les modalités de paiement de la dette et non pas d'une transaction qui suppose que soient consenties des concessions réciproques, étant observé que la SCP Angel-Hazane ne prenait aucun engagement vis-à-vis de Mme [R], et que ledit accord était passé sans porter atteinte aux droits des autres créanciers. La nullité de cet accord ne saurait être encourue en application du texte susvisé.
Un ordre de virement permanent a été mis en place à compter du 5 juin 2021 et la somme de 300 euros a été payée à la créancière les 17 mai, 7 juin, 5 juillet, 5 août, 6 septembre et 5 octobre 2021. La saisie-attribution querellée a été régularisée le 4 novembre 2021. Or la débitrice avait respecté ses engagements, et il n'avait nullement été prévu que pour le cas où elle reviendrait à meilleure fortune, ou pour toute autre cause, l'accord serait caduc. Il ne peut donc être tiré argument par la SCP Angel-Hazane ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD de ce que, par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour d'appel de Paris a notamment fixé au passif de ladite association la somme de 38 148 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement due à Mme [R] et que le patrimoine de celle-ci s'est donc accru. C'est donc à tort que l'huissier de justice instrumentaire a prétendu qu'à l'époque de la conclusion de l'accord, il ignorait qu'une décision prud'hommale serait rendue pour tenter de se dégager dudit accord. Il était d'autant moins fondé à le faire qu'au jour dudit accord (14 avril 2021), le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux était rendu depuis plusieurs années (7 février 2019) et surtout, que Mme [R] venait de déposer ses conclusions devant la Cour d'appel de Paris, chambre sociale, le 1er avril 2021, réclamant l'infirmation du jugement et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'ASSAD à hauteur de 36 148 euros.
Enfin la créancière n'a nullement pris la peine d'informer la débitrice de ce qu'elle n'acceptait plus ses versements de 300 euros par mois.
Il sera en conséquence ordonné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et, par voie de conséquence, l'a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'utilisation de mesures d'exécution, sur le fondement d'un titre exécutoire, est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d'une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d'une légèreté blâmable ; ce n'est qu'en cas d'abus de saisie que le Juge de l'exécution peut, conformément à l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur, qui doit en outre démontrer l'existence d'un préjudice.
Au cas d'espèce, Mme [R] fonde sa demande sur le fait qu'elle a été maintenue dans l'incertitude quant au paiement des sommes à elle dues et que cela l'a placée dans une situation financière difficile ; elle évoque également un préjudice moral. La SCP Angel-Hazane, ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD, a bloqué les sommes par elle dues à Mme [R] en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 septembre 2021 de façon irrégulière, au travers de la saisie-attribution en cause, en se fondant abusivement sur la caducité de l'accord. Un abus de saisie est ainsi mis en évidence ; si la SCP Angel-Hazane, ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD et Mme [R] étaient réciproquement créancière et débitrice, l'intimée n'aurait pas pu invoquer la compensation, laquelle n'est possible, lorsque l'une des parties se trouve sous le coup d'une procédure collective, que lorsque les deux créances sont connexes, conformément à l'article L 622-7 I du code de commerce, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Et Mme [R] a été privée de l'usage des sommes dues du 4 novembre 2021 au jour où le présent arrêt sera exécutoire. Elle peut ainsi justifier d'un préjudice né de la saisie-attribution litigieuse ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande de dommages et intérêts et la SCP Angel-Hazane, ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.
La SCP Angel-Hazane, ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 17 février 2022 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
- ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 novembre 2021 ;
- CONDAMNE la SCP Angel-Hazane, ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD, à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la SCP Angel-Hazane, ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD, à payer à Mme [X] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCP Angel-Hazane, ès-qualités de liquidateur de l'association ASSAD, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,