Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01295 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FCM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05164
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [B] [F] a interjeté appel du jugement n° RG : 15-05164 rendu le
30 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Mme [F] a été convoquée à l'audience du 24 novembre 2023 selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Telagh en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 24 novembre 2023 à 13h30, Mme [F] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/01295 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative du Président de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 24 novembre 2023 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelante,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu
*de la décision rendue par le bureau de l'aide juridictionnelle en réponse à la demande qu'elle a formé à ce titre,
*d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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