Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/00176 du 9 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 17/06606 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VANY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF-DRRTI NORD-PAS DE CALAIS
293 avenue du Président Hoover
BP 20001
59032 LILLE CEDEX
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 03 Mai 1982 à DUNKERQUE ( NORD )
43 rue Four Bourg Neuf
3e Etage
13300 SALON DE PROVENCE
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 octobre 2017, Monsieur [D] [N] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 19 septembre 2017 par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale d’un montant de 8 132 € et signifiée le 29 septembre 2017 au titre des cotisations et majorations dues pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2016.
L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur précise que Monsieur [D] [N] effectue des versements à hauteur de 200 € par mois depuis le mois de septembre 2022. L’organisme sollicite ainsi la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 5 731 € en ce compris 415 € de majorations de retard ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
Dispensé de comparaître, Monsieur [D] [N] ne conteste pas les sommes réclamées mais demande le maintien de l’échéancier mis en place depuis le mois de septembre 2022.
La présente affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 29 septembre 2017.
Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 4 octobre 2017, soit dans le délai de quinze jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [N] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et R. 115-5 et R. 242-13-1 du même Code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
L’organisme a tenu compte des sommes versées dans le cadre de l’échéancier mis en place depuis le mois de septembre 2022.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte émise par l’organisme pour le recouvrement de la somme demandée.
En conséquence, Monsieur [D] [N] sera déclaré redevable de la somme de 5 731 € en ce compris 415 € de majorations de retard au titre de la contrainte signifiée par exploit d’huissier du 29 septembre 2017 pour les cotisations et majorations dues pour le premier, deuxième et troisième trimestres 2016.
Sur la demande tendant au maintien de l’échéancier
Il est constant que l'article 1244-1 du Code civil - qui permet au juge civil d'accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans - n'est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L'octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse et non du pôle social.
Dès lors, la demande formée par Monsieur [D] [N] à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [N] le 4 octobre 2017 à l’encontre de la contrainte signifiée le 29 septembre 2017 par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de son opposition ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 5 731 € en ce compris 415 € de majorations de retard au titre de la contrainte signifiée par exploit d’huissier du 29 septembre 2017 pour les cotisations et majorations dues pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2016 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande relative à l’échéancier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [N] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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