Texte intégral
MINUTE N° 23/126
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00632 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPUH
Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE
AU TRAVAIL D'ALSACE-MOSELLE
(CARSAT ALSACE-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [Z] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [E] est titulaire auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace Moselle (ci-après « CARSAT d'Alsace Moselle ») d'une pension de vieillesse assortie de l'allocation supplémentaire depuis le 1er janvier 1999.
Par courrier recommandé du 14 février 2018 distribué le 22 février 2018, annulant et remplaçant une précédente notification du 16 janvier 2018, la CARSAT d'Alsace Moselle a informé M. [E] de la suppression de son allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2014, en raison d'une présence effective en France de moins de 180 jours, et de l'établissement d'un trop-perçu de 22 318,67 euros pour la période du 01/01/2014 au 31/10/2017.
Par courrier du 12 avril 2018 distribué le 16 avril 2018, la CARSAT d'Alsace Moselle a informé M. [E] de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière de 150 euros.
Par courrier en réponse du 30 avril 2018, M. [E] a contesté la pénalité financière en faisant valoir que sa résidence principale était bien fixée en France au cours de la période litigieuse.
Par courrier du 25 mai 2018 distribué le 26 mai 2018, la CARSAT d'Alsace Moselle a informé M. [E] du maintien de la pénalité financière de 150 euros.
Par requête envoyée le 16 août 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision de la CARSAT d'Alsace Moselle du 14 février 2018.
Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable le recours exercé par M. [E] à l'encontre des décisions de la CARSAT Alsace Moselle du 14 février 2018 et du 25 mai 2018 et l'a condamné aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
M. [E] a interjeté appel par déclaration transmise par voie électronique le 21janvier 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2022.
M. [E] a été été dispensé de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 5 octobre 2021, M. [E] demande à la cour de :
- DECLARER l'appel formé par Monsieur [E] recevable et bien fondé.
En conséquence,
- INFIRMER le jugement du 9 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que le recours exercé par Monsieur [E] est recevable et bien fondé.
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la CARSAT n'a pas informé Monsieur [E] des conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire, notamment la condition de résidence, et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
- DIRE ET JUGER que Monsieur [E] avait son foyer, subsidiairement, sa résidence en France au sens de l'article R111-2 du Code de la Sécurité Sociale du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
- CONSTATER que la CARSAT ne rapporte pas la preuve des durées de séjour de Monsieur [E] à l'étranger.
- DIRE ET JUGER que Monsieur [E] n'a commis aucune fraude.
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que c'est à tort que la CARSAT a supprimé l'allocation supplémentaire de Monsieur [E] à compter du 1er janvier 2014.
- DIRE ET JUGER que c'est à tort que la CARSAT réclame à Monsieur [E] le remboursement des sommes perçues du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 octobre 2017 pour un montant de 22 318,67 €.
En conséquence,
- ANNULER la décision de la CARSAT du 14 février 2018.
- DIRE ET JUGER n'y avoir lieu au remboursement de la somme de 22 318,67 €.
En tant que de besoin,
- DIRE ET JUGER que la CARSAT ne pourra récupérer les sommes versées à compter du 1er janvier 2014 conformément à l'article L815-11 du Code de la Sécurité Sociale.
A titre subsidiaire, en tant que de besoin,
- DIRE ET JUGER que la demande de remboursement de la CARSAT est prescrite pour la période du 1er janvier 2014 au 18 février 2016.
En conséquence,
- CONDAMNER la CARSAT à restituer à Monsieur [E] les sommes indûment retenues.
En tant que de besoin,
- DIRE ET JUGER que la CARSAT ne peut prononcer une pénalité financière à l'encontre de Monsieur [E].
- ENJOINDRE à la CARSAT de procéder à l'effacement des données concernant M. [E] du fichier BNSF.
- STATUER quant aux frais ce que de droit.
Par conclusions du 11 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT d'Alsace Moselle demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
A titre subsidiaire :
- Constater que du 1.1.2014 au 31.12.2017, Monsieur [E] ne peut pas être considéré comme résidant en France au sens de l'article R 111-2 du code de la sécurité sociale.
- Constater que Monsieur [E] n'a pas signalé à la CARSAT Alsace Moselle ses séjours prolongés et répétés en Algérie durant cette période alors qu'il avait été informé des conditions de service de l'allocation supplémentaire et se savait soumis à une obligation déclarative à l'égard de la Caisse.
- Dire et juger en conséquence que la CARSAT Alsace Moselle a fait une juste application des articles L 815-2 ancien, L 815-11 et R 111-2 du code de la sécurité sociale :
. en supprimant l'allocation supplémentaire versée à Monsieur [E] à compter du 1.1.2014,
. en lui réclamant le remboursement des sommes perçues indûment au titre de l'allocation supplémentaire au-delà de cette date, soit un montant total de 22 318,67 euros du 1.1.2014 au 31.10.2017.
- Condamner reconventionnellement Monsieur [E] à rembourser à la CARSAT Alsace-Moselle la somme de 22 318,67 euros.
- Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière prononcée à l'encontre de Monsieur [E] en application de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale.
- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
A l'appui de son appel, Monsieur [E] fait valoir qu'il est illettré et analphabète et qu'il n'a n'a pas compris le courrier du 14 février 2018 qui lui a été adressé par la CARSAT et que la forclusion ne peut donc lui être opposée. L'appelant soutient que la CARSAT devait lui fournir des explications compréhensibles dans des formes adaptées, notamment parce qu'il est étranger, et qu'à défaut, la CARSAT n'a pas satisfait à son obligation d'information. Il indique que la décision prise le 16 janvier 2018 et le 14 février 2018 a été contestée dans de nombreux courriers et dans les délais.
Pour sa part, la CARSAT d'Alsace Moselle fait valoir que la décision de suppression de l'allocation supplémentaire à compter du 1.1.2014 a été notifiée par courrier recommandé réceptionné par M. [E] le 22 février 2018. La CARSAT soutient que les voies et délais de recours sont clairement indiqués sur la décision et que M. [E] n'a formé son recours devant le tribunal que le 16 août 2018 soit plus de deux mois après la notification de la décision. La Caisse indique que la décision relative à la pénalité financière a été notifiée le 29 mai 2018, qu'elle mentionne les voies et délais de recours, et que M. [E] a porté sa réclamation devant le tribunal le 16 août 2018 soit après l'expiration du délai de recours de deux mois.
La CARSAT affirme que M. [E] n'a jamais contesté la décision du 14 février 2018, notifiée le 22 février 2018, contrairement à ce qu'il affirme. Elle ajoute que l'assuré a travaillé en France de 1963 à 1981 et qu'il a toujours été capable de faire valoir ses droits et que l'impossibilité absolue d'agir du fait de son illettrisme n'est pas démontrée.
Selon l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable :
«Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.»
Il en résulte que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, il est constant que la décision de suppression de l'allocation supplémentaire à compter du 01/01/2014 a été notifiée à M. [E] par courrier du 14 février 2018, annulant et remplaçant la précédente notification du 16 janvier 2018.
Cette notification, qui constitue la décision contestée, informe M. [E] de la suppression de son allocation supplémentaire à compter du 01/01/2014 en raison d'une présence effective en France de moins de 180 jours et de l'existence d'un trop perçu de 22 318,67 euros pour la période du 01/01/2014 au 31/10/2017.
La décision mentionne en page 2 qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, cité administrative ' [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la notification.
La notification des voies de recours est formulée de manière claire et parfaitement lisible.
Il est établi et non contesté que M. [E] a saisi le tribunal le 16 août 2018 et qu'il n'a donc pas respecté le délai de 2 mois.
En ce qui concerne la décision relative à la pénalité financière de 150 euros, il est établi qu'elle a été notifiée par courrier recommandé du 25 mai 2018, réceptionné le 26 mai 2018.
La décision mentionne de manière claire et lisible la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, [Adresse 5], dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
Là encore, il est établi et non contesté que M. [E] a saisi le tribunal le 16 août 2018 et qu'il n'a donc pas respecté le délai de 2 mois.
A l'appui de sa demande de relevé de forclusion, l'appelant indique qu'il ne comprend pas le français du fait de son illettrisme et de son analphabétisme.
Suivant les dispositions de l'article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Il appartient en conséquence à M. [E] de démontrer que l'inobservation du délai est due à un événement de force majeure et qu'il justifie de l'impossibilité absolue d'agir dans laquelle il se serait trouvé en raison d'un événement extérieur imprévisible et irrésistible.
En l'espèce, les circonstances invoquées par M. [E] ne le mettaient cependant pas dans l'impossibilité de former son recours dans les délais impartis en ce qu'il a notamment démontré à plusieurs reprises que sa difficulté de maîtrise de la langue française ne l'empêchait pas de se faire assister dans ses démarches et d'adresser des courriers argumentés à la CARSAT (courriers du 5 février 2018 et du 30 avril 2018) afin de faire valoir ses droits.
Les circonstances invoquées par l'appelant ne peuvent donc être assimilées à un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité d'agir, de nature à justifier un relevé de forclusion.
Par ailleurs, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés en application des dispositions de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises et non de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
En l'occurrence, il n'appartenait pas à la CARSAT d'Alsace Moselle de prendre l'initiative de renseigner M. [E] sur les difficultés éventuelles de compréhension de ses droits et l'appelant ne justifie pas avoir signalé cette difficulté auprès des services de la caisse.
Par conséquent, la CARSAT d'Alsace Moselle n'a pas méconnu son obligation générale d'information.
Enfin, M. [E] ne peut se prévaloir du courrier qu'il a adressé à la CARSAT le 5 février 2018 pour contester la décision prise le 16 janvier 2018 dans la mesure où cette décision a été annulée et remplacée par la notification du 14 février 2018 qui n'a pas été contestée dans les délais impartis.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [X] [E] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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