Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02463 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWM
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00407, en date du 14 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (68)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes d'huissier signifiés le 24 août 2023, Madame [D] [F] a fait assigner Madame [L] [P] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE) de Meurthe-et-Moselle en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un médecin expert aux frais avancés de Madame [P].
À l'appui de sa demande, Madame [F] fait valoir que les travaux dentaires réalisés par Madame [P], consistant à retirer des implants pour les remplacer par un bridge, ne correspondaient pas à ses souhaits et ont entraîné des souffrances.
Tous droits et moyens réservés, Madame [P] ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné une expertise médicale de Madame [F] et désigné :
Docteur [Y] [M]
[Localité 5]
avec la mission suivante :
* après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, indiquer, après s'être fait communiquer le relevé des débours de l'organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l'article 111-7 du code de la santé publique avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
* en particulier, dire si les soins dispensés par Madame [P] ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Madame [F],
* préciser s'il s'agit d'une faute, d'un retard de diagnostic, d'une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s'ils étaient évitables et s'ils sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles,
* en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,
* dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l'origine du dommage, et dans quelle mesure la pathologie initiale a concouru à sa réalisation,
* dire si l'on est en présence de conséquences anormales au regard :
~ du résultat attendu de l'intervention,
~ de l'état de santé de la victime,
~ de l'évolution prévisible de cet état,
~ de la fréquence de réalisation du risque constaté,
* fixer la date de consolidation des blessures définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,
- déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime (suit les postes de la nomenclature Dintilhac) (...),
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
- dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
- dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe et transmettra un exemplaire aux parties ; en deux exemplaires,
- dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
- rappelé que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE,
- fixé à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [F] dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
- dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l'ordre complet et les références sera renvoyé à l'expéditeur et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté,
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
- dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-l du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra, en toutes circonstances informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
- dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel,
- condamner Madame [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que conformément aux demandes de Madame [F] et à l'accord de Madame [P], il convenait d'ordonner une expertise technique.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 novembre 2023, Madame [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] demande à la cour de :
- la dire et la juger recevable, régulière et bien fondée en son appel,
- la déclarer recevable, régulière et bien fondée en ses demandes,
En conséquence et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert d'indiquer, après s'être fait communiquer le relevé des débours de l'organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l'article 111-7 du code de la santé publique avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits et notamment tous documents relatifs aux examens, soins, interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- donner mission à l'expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [F] et se faire communiquer par tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de Madame [F],
Pour le surplus,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et mal fondé l'appel de Madame [P],
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [P] de ses demandes,
- condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 18 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [P] le 13 décembre 2023 et Madame [F] le 9 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 février 2024 ;
Sur le bien fondé de l'appel
L'article L 1111-4 du code de la santé publique énonce que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (...)
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende' ;
De plus l'article R. 4127-4 du même code énonce que 'le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris' ;
Il en résulte que dans l'intérêt du patient, lorsqu'il est face à des soignants, est institué un secret professionnel qui s'impose à tous ;
Ce principe est confronté, notamment à l'occasion d'une instance tenant à l'allégation d'une faute professionnelle du médecin, à un autre principe ayant valeur constitutionnelle, qu'est la préservation des droits de la défense ou à valeur supra-législative que sont le principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En l'espèce, le premier juge a, en conditionnant la production à l'expert du dossier médical complet de l'appelante à l'obtention de son accord préalable, mis l'intimé médecin recherché pour d'éventuels manquements professionnels, dans l'impossibilité d'organiser sa défense ;
cette condition apparaît comme disproportionnée au vu des intérêts en présence, alors même que la nature de la mesure de l'expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle des professionnels de santé dans la prise en charge d'une patiente, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance des experts, eux-mêmes médecins ;
De plus s'agissant de la preuve de la délivrance de l'information, les dispositions de l'ordonnance contestée ne permettent pas au médecin de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations ;
Enfin l'expert ne peut réaliser la mission confiée qu'en disposant de l'ensemble du dossier médical de la patiente et en limiter sa connaissance à la production approuvée par l'appelante entraverait l'exercice de sa mission confiée et ne lui permettrait pas de répondre objectivement aux questions posées ;
Cela justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée, à cet égard ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [D] [F], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits et en tant que de besoin, de se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Donne mission à l'expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [D] [F] et se faire communiquer par tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [D] [F] ;
Déboute Madame [D] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.