Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/39
Rôle N° RG 20/13074 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJH
[W] [Z]
C/
Société RESTALLIANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
16 FEVRIER 2024
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de marseille en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02354.
APPELANT
Monsieur [W] [Z], demeurant Chez Madame [R] [U] HLM [Adresse 4]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société RESTALLIANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Restalliance a pour activité d'assurer les services de restauration et d'hôtellerie pour divers établissements recevant du public exclusivement dans le domaine de la santé (Maisons de retraite, centres de soins de suite, cliniques..).
Elle applique à son personnel les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.
Elle a recruté M. [W] [Z] à compter du 3 mai 2013 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de second de cuisine, statut employé, niveau V, moyennant une rémunération de 1.536,42 € bruts, ce dernier étant affecté sur le site de la Maison de retraite [3] à [Localité 5].
Suivant avenant du 04/05/2015, M. [Z] a été affecté au sein de l'EHPAD [6] dans le [Localité 2] de [Localité 2].
Par avenant du 18/05/2015, il a été promu à compter du 1er juin 2015 en tant que chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau VII moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1.630 € brut, portée à 1.760,89 € à compter du 1er septembre 2015.
Par avenant n°2, sa rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 1.931,50 € à compter du 1er janvier 2017.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 septembre 2018 et n'a jamais repris son activité professionnelle.
Reprochant à l'employeur une exécution fautive du contrat de travail caractérisée par une inégalité de traitement salarial et un harcèlement moral imputable notamment à son supérieur hiérarchique et sollicitant en conséquence de ces manquements la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Z] a saisi le 16 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 3 décembre 2020 a:
- débouté celui-ci de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Restalliance et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [Z] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 09 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Z] a demandé à la cour de :
Vu les articles 1152-1 et 1154-1 et suivants du code du travail,
Réformer et infirmer la décision du 3 décembre 2020,
Statuer à nouveau,
Venir la société Restalliance entendre prononcer la résiliation du contrat de travail avec les conséquences d'un licenciement nul.
Condamner la société Restalliance au paiement de la somme de 30.000 € de dommages-intérêts.
Condamner la société Restalliance au rappel de salaire suivant:
- 7.659,90 € au titre de la discrimination
- 765,99 € de congés payés sur rappel de salaire
Condamner la société Restalliance au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 4.400 € ainsi que de 440 € de congés payés sur préavis.
La condamner au paiement d'une indemnité légale de licenciement égale à 3.025 €.
Condamner la société Restalliance à payer une somme de 10.000 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail résultant du préjudice né de la perte de pouvoir d'achat en termes d'égalité salariale.
Dire que ces sommes produiront intérêts avec capitalisation année après année.
Condamner la société Restalliance aux entiers dépens et au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 16 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Restalliance a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement de départage du 3 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Restalliance,
- débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires subséquentes,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens,
- débouté M. [Z] de l'entier de ses demandes.
- condamner M. [Z] à verser à la société Restallaiance la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023.
Suivant arrêt avant dire-droit du 27 octobre 2023, la cour a:
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 18 décembre 2023 à 9h00 afin de recueillir les observations des parties sur le caractère devenu sans objet des demandes de M. [Z] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et de condamnation de la société Restalliance au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
- sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
M. [W] [Z] a notifié le 8/11/23 puis le 28/11/2023 des conclusions récapitulatives n°1 et n°2 aux termes desquelles il a indiqué que le premier juge n'avait rien objecté à la demande de résiliation judiciaire, que la cour devait statuer sur la prise d'acte du contrat de travail fondée sur les mêmes motifs que la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet s'agissant d'une demande tendant aux mêmes fins que la demande d'origine ainsi que sur les demandes financières en découlant et il a formé une demande nouvelle de requalification de la prise d'acte du contrat de travail en un licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Restalliance a également notifié par voie électronique le 23/11/2023 et le 06/12/2023 de nouvelles conclusions récapitulatives n°1 et n°2 en demandant à la cour de :
- juger sans objet la demande de résiliation judiciaire de M. [Z] en l'état de la prise d'acte du 6 avril 2020;
- juger irrecevables toutes les demandes formulées par M. [Z] au titre de la prise d'acte;
A titre subsidiaire :
- déclarer prescrites les demandes de M. [Z] au titre de la prise d'acte,
En tout état de cause,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes formulées par ce dernier au titre de sa prise d'acte,
- condamner M. [Z] à verser à la société Restalliance la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture :
Dans son arrêt du 27 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révoquer l'ordonnance de clôture prononcée depuis le 7 septembre 2023 afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le maintien par M. [Z] dans les dernières écritures dont elle était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail postérieure à la prise d'acte opérée par le salarié le 06/04/2020 ayant rompu celui-ci ce dont il résulte que, par application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions récapitulatives n°1 et n°2 notifiées par chaque partie ne se bornant pas à répondre à la cour sur le point de droit soulevé mais contenant notamment, en ce qui concerne M. [Z], une demande nouvelle de requalification de la prise d'acte du contrat de travail en un licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse sont déclarées d'office irrecevables.
Sur l'étendue de la saisine de la cour:
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par une prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette dernière entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, la demande de résiliation devient sans objet et il appartient alors au juge, saisi par le salarié d'une demande de requalification de la prise d'acte en un lienciement sans cause réelle et sérieuse de se prononcer sur la seule prise d'acte en fondant sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
En l'espèce, la cour a constaté après examen des pièces versées aux débats par les parties que par un courrier du 06/04/2020, M. [Z] a notifié à la société Restalliance une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail lui reprochant ' une situation d'inégalité salariale et de menaces sérieuses sur son avenir de la part de ses responsables', soit des manquements semblables à ceux développés au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, ce qui a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail et rendu sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur laquelle le juge départiteur a pourtant statué.
Or, la cour n'est saisie par M. [Z], qui n'a pas mentionné l'existence de cette prise d'acte dans ses dernières écritures, que d'une demande d'infirmation du jugement entrepris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Restalliance produisant les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières subséquentes et aucunement d'une demande de requalification de la prise d'acte du salarié en un licenciement nul sur le bien-fondé de laquelle et de ses conséquences financières elle ne peut statuer d'office.
En conséquence, la cour constate le caractère devenu sans objet des demandes de M. [Z] de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de la société Restalliance au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Elle n'a pas à examiner non plus l'existence de la situation de harcèlement moral dénoncée par M. [Z] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dernier bien qu'ayant formé appel 'des autres demandes plus amples et contraires soutenues par M. [Z] dont il a été débouté' n'ayant pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la demande indemnitaire de 5.000 € formée en première instance dont il a été débouté de sorte qu'elle ne statuera que sur les demandes de M. [Z] de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale et de dommages-intérêts au titre de 'l'exécution fautive du contrat de travail résultant du préjudice lié à la perte de pouvoir d'achat en termes d'égalité salariale.'.
Sur l'inégalité de traitement et la discrimination salariale :
M. [Z] soutient qu'il a appris qu'une personne a été embauchée par la société Restalliance au même poste que lui, celui de chef gérant, statut agent de maîtrise, avec un salaire mensuel fixé à 2.132 €, lui même percevant une rémunération de 1.931,50 €, qu'il s'agit là d'une rupture d'égalité de traitement non justifiée par aucun élément, aucune explication objective ne lui ayant été donnée, sinon de simples allégations de la société Restalliance alors que la simple fourniture d'un curriculum vitae non confortée par la preuve des prétendus diplômes qui y sont énoncés ne saurait suffire à justifier une différence importante de traitement salarial d'autant qu'il est incompréhensible qu'une promotion interne soit moins valorisée que l'occupation antérieure d'un emploi chez [7] alors que les conditions de départ de la salariée de son dernier poste sont inconnues.
La société Restalliance soutient qu'une disparité de traitement entre salariés placés dans une situation identique est admise lorsqu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination s'agissant notamment de l'expérience et qu'en l'espèce, l'expérience de Mme [H], est incontestable, celle-ci, embauchée au mois de septembre 2016 en qualité de chef gérant, ayant exercé auparavant au sein d'une autre entreprise les fonctions de Chef de cuisine, catégorie agent de maîtrise, contrairement à M. [Z] qui a débuté au sein de l'entreprise en tant que second de cuisine, catégorie employé, avant d'exercer les fonctions de chef gérant de sorte qu'elle justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination la disparité de rémunération entre les deux salariés.
Elle ajoute que M. [Z] qui, en cause d'appel, sous-entend que le curriculum vitae de Mme [H] serait un faux n'a pas saisi la juridiction compétente pour en contester l'authenticité et que la juridiction prud'homale s'est fondée pour rejeter la demande du salarié au titre de l'inégalité de traitement non sur les diplômes de Mme [H] mais sur son expérience antérieure de sorte que le salarié n'a subi aucune discrimination salariale, la demande de rappel de salaire formée par ce dernier pour la période de septembre 2016 à novembre 2018, dont le montant sollicité est d'ailleurs erroné, devant être rejetée.
En application du principe «à travail égal, salaire égal», les salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail de valeur égale doivent être rémunérés de manière identique.
Il appartient à celui qui invoque une inégalité de traitement de démontrer au préalable qu'il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare.
Si ces éléments sont rapportés, il incombe alors à l'employeur d'établir que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives dont le juge peut contrôler la réalité et la pertinence.
Il résulte de l'examen des pièces contractuelles versées aux débats que M. [Z] a été engagé par la société Restalliance à durée indéterminée à temps complet à compter du 3/05/2013 en tant que second de cuisine, statut employé - niveau V, sa rémunération mensuelle de base étant fixée à 1.536,42 €, que suivant un avenant n°1, il a été promu à compter du 1er juin 2015 Chef Gérant - statut agent de maîtrise, niveau VII, moyennant une rémunération de base de 1.630 €, celle-ci étant portée à 1.760,89 € à compter du 1er septembre 2015 puis par application d'un avenant n°2 à 1.931,50 € à compter du 1er janvier 2017.
Il compare son niveau de rémunération à celui de Mme [N] [H], dont il verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée (pièce n°3) signé avec la société Restalliance le 14 septembre 2016 laquelle a été embauchée à compter du 05 septembre 2016 en qualité de Chef Gérant, statut agent de maîtrise, de niveau VII moyennant une rémunération mensuelle brute de base fixée à 2.132 € par mois et s'estime ainsi victime d'une différence salariale mensuelle conséquente.
Bien qu'aucun autre élément ne soit versé aux débats par le salarié détaillant les fonctions effectivement exercées par Mme [H] dont l'emploi occupé, selon les termes contractuels, est strictement identique au sien, l'employeur ne conteste pas qu'en versant aux débats le contrat de travail de celle-ci mentionnant une rémunération de base supérieure à celle de M. [Z] celui-ci démontre qu'il est dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage invoqué à celle de cette salariée à laquelle il se compare, la société Restalliance ayant uniquement développé le fait que cette disparité de traitement entre salariés placés dans une situation identique était justifiée par une expérience antérieure plus importante de Mme [H].
La société Restalliance verse aux débats en pièce n° 17 le curriculum vitae de Mme [H], lequel n'est pas argué de faux, dont il résulte notamment que celle-ci a occupé les emplois suivants:
- 04/2014; 05/2014 : remplaçante chef de cuisine à Metro Penne Mirabeau 13;
- chef de cuisine [7] Maison de retraite à compter de juin 2014.
Or, par application de l'article 4 de la grille de classification de la convention collective applicable:
- un second de cuisine correspond au statut employé niveau V;
- un chef de cuisine correspond au statut d'agent de maîtrise niveau VI;
- un chef gérant correspond au statut d'agent de maîtrise niveau VII.
Il se déduit de ces éléments que si au moment de son embauche au sein de la société Restalliance à compter du 5 septembre 2016, Mme [H] occupait un emploi de chef de cuisine, statut agent de maîtrise, niveau VI, depuis le mois de juin 2014 soit depuis 2 années et 3 mois, cette expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut cependant justifier une différence de salaire au moment de l'embauche que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées.
Or, la société Restalliance ne verse aux débats strictement aucun élément sur le poste effectivement occupé et les responsabilités de Mme [H] permettant de justifier, au regard d'une expérience antérieure, une différence de salaire avec M. [Z] lequel initialement engagé en tant que second de cuisine, statut employé en juin 2013, soit un niveau effectivement inférieur à celui de chef de cuisine, a cependant bénéficié d'une promotion en interne ayant accédé au poste de chef gérant, niveau VII depuis le 1er juin 2015 soit 15 mois avant l'embauche de Mme [H].
En conséquence, la société Restalliance ne démontrant pas que la différence de traitement entre M. [Z] et Mme [H] repose sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination, M. [Z] est fondé à obtenir un rappel de salaire sur la période comprise entre septembre 2016 et novembre 2018 dont le montant sollicité erroné est ramené à la somme de 6.095,94 € correspondant à un différentiel de 371,11 € pendant 4 mois entre septembre et décembre 2016 puis de 200,5 € pendant 23 mois entre janvier 2017 et novembre 2018 outre 609,59 € de congés payés afférents
Les dispositions contraires du jugement entrepris sont infirmées.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de 'l'exécution fautive du contrat de travail lié à la perte de pouvoir d'achat en termes d'égalité salariale':
Cette demande qui figure uniquement dans le dispositif des conclusions de M. [Z] n'est pas motivée.
La société Restalliance s'y oppose en indiquant que le salarié ne prouve pas l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
De fait, M. [Z] qui a obtenu un rappel de salaire au titre de la différence de traitement n'invoque aucun préjudice et ne verse aux débats aucun élément de preuve à l'appui de sa demande indemnitaire de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [Z] aux dépens de la procédure et ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Restalliance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare d'office irrecevables les conclusions récapitulatives n°1 et n°2 notifiées par les parties en novembre et décembre 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [Z] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail résultant du préjudice lié à la perte de pouvoir d'achat en terme d'égalité salariale.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare sans objet les demandes de M. [Z] de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de la société Restalliance au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande de requalification de la prise d'acte du 6 avril 2020 en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ni des demandes financières subséquentes.
Condamne la société Restalliance à payer à M. [Z] une somme de 6.095,94 € à titre de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale et 609,59 € de congés payés afférents.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Restalliance aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE