Texte intégral
ARRÊT DU
01 Février 2023
DB/CR
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N° RG 20/00231
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CYYM
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[K] [U],
[N] [L]
épouse [U]
C/
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE
S.A. AVIVA ASSURANCES
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
né le 18 Mai 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
Exploitant Agricole
Madame [N] [L] épouse [U]
née le 02 Août 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
Secrétaire
Domiciliés :
'[Adresse 6]'
[Adresse 6]
Représentés par Me Marie-Hélène THIZY, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 21 Janvier 2020, RG 17/02095
D'une part,
ET :
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE L'AUXILIAIRE
RCS de Lyon n°324 774 298
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Jean-David BOERNER, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ASSIGNE en appel provoqué, non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Claude GATE, Présidente de chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon contrat du 11 avril 1997, [K] [U] et [N] [L] son épouse (les époux [U]) ont confié à la société Yaka Maisons, assurée en responsabilité décennale auprès de la société l'Auxiliaire par contrat n° 893 678, la construction d'une maison d'habitation à [Localité 4], de type F4 de plein pied, et de construction traditionnelle.
La Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment a souscrit, pour le compte des époux [U], l'assurance dommages-ouvrage de l'article L. 242-1 du code des assurances auprès de la société l'Auxiliaire par contrat n° 32973294,
Les époux [U] ont également souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la SA Aviva Assurances.
Le chantier a été déclaré ouvert le 16 juillet 1997.
La réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve le 13 février 1998.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2007, suite à l'apparition de micro-fissures intérieures et extérieures, les époux [U] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société l'Auxiliaire au titre du contrat de responsabilité décennale n° 893 678.
La société l'Auxiliaire a instruit la déclaration de sinistre au titre de l'assurance dommages-ouvrage, et mandaté le cabinet Saretec en qualité d'expert qui, dans un rapport du 31 janvier 2008, a indiqué que les désordres dénoncés ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble et ne le rendaient pas impropre à sa destination.
Par lettre du 31 janvier 2008, la société l'Auxiliaire a notifié aux époux [U] un refus de prise en charge du sinistre.
Les époux [U] ont fait reboucher des fissures.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er septembre 2009, les époux [U] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société l'Auxiliaire en indiquant que les fissurations s'étaient aggravées.
Cette aggravation a été constatée par le cabinet Saretec dans un rapport du 20 octobre 2009.
La société l'Auxiliaire n'a pas admis sa garantie au motif que le délai de garantie décennale était écoulé.
Par lettre du 7 septembre 2010, les époux [U] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre.
La société l'Auxiliaire a, à nouveau, mandaté le cabinet Saretec qui a fixé le coût des réparations à 1 962,30 Euros (charpente), et 5 345,07 Euros (plâtreries et peintures).
Par lettre du 20 janvier 2011, la société l'Auxiliaire a proposé aux époux [U] une prise en charge à hauteur de 3 016,54 Euros.
Par lettre du 13 juillet 2011, ils ont refusé cette proposition.
Après vains échanges, les époux [U] ont fait assigner la société l'Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen qui, par ordonnance du 3 juin 2014, a désigné [O] [T] en qualité d'expert avec mission d'analyser les désordres.
M. [T] a déposé son rapport le 15 novembre 2016.
Par acte délivré le 7 décembre 2017, les époux [U] ont fait assigner la société l'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance d'Agen afin qu'elle soit condamnée à prendre en charge le coût de réfection des désordres en exécution de l'assurance dommages-ouvrage.
Par acte du 21 août 2018, la société l'Auxiliaire a appelé en cause la SA Aviva Assurances.
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [K] [U] et Mme [N] [L] épouse [U] à l'encontre de la société l'Auxiliaire,
- débouté en conséquence M. [K] [U] et Mme [N] [L] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- mis hors de cause la compagnie Aviva Assurances,
- débouté la compagnie Aviva Assurances du surplus de ses demandes,
- débouté la société l'Auxiliaire du surplus de ses demandes,
- condamné M. [K] [U] et Mme [N] [L] épouse [U] à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [U] et Mme [N] [L] épouse [U] aux dépens,
- dit que les avocats de la cause en ayant fait à la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée à ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a rappelé que l'assureur dommages-ouvrage ne peut être tenu de garantir les dommages déclarés plus de 10 ans après la réception que si ces dommages sont survenus pendant la période décennale et si l'assuré a agi dans le délai de 2 ans à compter de la connaissance de l'événement pouvant entraîner garantie ; que toutefois le délai biennal s'est écoulé entre la lettre de refus d'acceptation de la proposition du 13 juillet 2011 et l'assignation en référé du 1er avril 2014, faute d'existence d'un acte interruptif pendant ce délai.
Par acte du 3 mars 2020, [K] [U] et [N] [L] épouse [U] ont déclaré former appel du jugement en désignant la société l'Auxiliaire en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [K] [U] et Mme [N] [L] épouse [U] à l'encontre de la société l'Auxiliaire,
- débouté en conséquence M. [K] [U] et Mme [N] [L] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [K] [U] et Mme [N] [L] épouse [U] à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [U] et Mme [N] [L] épouse [U] aux dépens.
Par acte du 23 juillet 2020, la société l'Auxiliaire a assigné la SA Aviva Assurances en appel provoqué.
Par arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2021, cette Cour a invité la société l'Auxiliaire a produire le contrat d'assurance dommages-ouvrage accompagné de ses conditions générales et particulières, et invité les parties à conclure sur la prescription biennale au regard du devoir d'information de l'assureur.
La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [K] [U] et [N] [L] épouse [U] présentent l'argumentation suivante :
- Leurs demandes sont recevables :
* l'article R. 112-1 du code des assurances impose que les polices rappellent le mécanisme de la prescription des actions qui dérivent du contrat d'assurance, et c'est l'assureur qui supporte la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation.
* le contrat de construction de maison individuelle qu'ils ont signé fait seulement référence au fait que l'assurance dommages-ouvrage est fournie par le constructeur, sans que le contrat en lui-même ne leur ait été fourni.
* les conditions générales C032A2 produites par la société l'Auxiliaire ne sont pas celles visées par les conditions particulières, et les conditions particulières produites ne comportent pas d'explication sur la prescription biennale.
* leur action n'est pas prescrite : ils ont établi une nouvelle déclaration le 1er septembre 2009 dans le délai de 2 ans ayant couru à compter du refus notifié le 31 janvier 2008 et la nouvelle désignation du cabinet Saretec en qualité d'expert a fait courir un nouveau délai de 2 ans.
* ils ont ensuite à nouveau interrompu la prescription par des lettres des 7 septembre 2010, 13 juillet 2011, 30 octobre 2012, 3 janvier 2013, 16 janvier 2013 et 6 mai 2013.
* une lettre émanant de la MOPS qu'ils avaient mandatés datée du 30 octobre 2012 a également interrompu la prescription.
- La garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due :
* la sécheresse classée catastrophe naturelle n'est pas une cause exonératoire de la garantie décennale.
* les dates des arrêtés de catastrophe naturelle ne correspondent pas à leur sinistre.
* M. [T] a relevé l'existence de fissurations :
- façade Sud : micro-fissures esthétiques,
- façade Nord et mur du garage : générée par l'absence de réalisation d'un sommier au droit de l'assise de la poutre,
- fissures horizontales extérieures au niveau du dallage, fissures intérieures en plafond et cloisons, affaissement du dallage : ce désordre affecte la solidité de l'immeuble et a été généré par un défaut de réalisation des réseaux d'alimentation provoquant des entrées d'eau dans le sous-sol d'assises argileux.
- Les sommes à allouer :
* 6 930 Euros TTC au titre des travaux extérieurs,
* 22 128,15 Euros TTC au titre des reprises intérieures, afin d'une remise en état à l'identique dont l'expert n'a pas tenu compte avec changement de la laine de verre,
* 12 892 Euros TTC au titre de la reprise du dallage,
* 2 210 Euros au titre du coût du garde-meubles pendant les travaux,
* 2 000 Euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,
* 10 000 Euros en indemnisation du préjudice moral subi.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement,
- déclarer leur action recevable,
- condamner la société l'Auxiliaire à prendre en charge les désordres au titre de sa garantie dommages-ouvrage et à leur verser :
* 6 930 Euros TTC pour les travaux extérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017,
* 22 128,15 Euros pour les travaux intérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017,
* 12 892 Euros TTC pour la reprise de la dalle de l'habitation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017,
* 14 210 Euros au titre des préjudices annexes,
* 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- mettre les dépens à la charge de la société l'Auxiliaire, incluant ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire.
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* *
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire présente l'argumentation suivante :
- La prescription biennale est acquise :
* elle n'a pas contesté la garantie du contrat d'assurance dommages-ouvrage à la suite de l'aggravation pour laquelle elle a fait une proposition d'indemnisation le 20 janvier 2011, qui a été refusée par les époux [U] le 13 juillet suivant.
* le contrat de construction de maison individuelle donne mandat au constructeur de rechercher une assurance dommages-ouvrage pour leur compte, et sa page n° 1 renvoie aux conditions générales C032A2, de sorte que le contrat leur a nécessairement été remis en même temps que l'ensemble des documents de construction.
* les conditions générales et particulières du contrat citent les dispositions du code des assurances relatives à la prescription et indiquent les mécanismes d'interruption.
- Le sinistre est lié à des mouvements de terrain :
* la sécheresse a généré des mouvements de terrain.
* les époux [U] n'ont pas procédé à l'appel en cause de leur assureur de catastrophe naturelle, ce qui l'a contrainte à effectuer cette mise en cause.
* les appelants se sont eux-mêmes privés de l'indemnisation qui aurait dû être prise en charge par la SA Aviva Assurances.
- Les réclamations présentées sont excessives :
* les désordres qui affectent la façade Nord en extérieur n'ont pas de caractère décennal.
* pour les travaux intérieurs, l'expert a indiqué qu'il est nécessaire de mettre en place un plafond de plaques de plâtres en remplacement du plafond mis en place, non conforme aux règles de l'art, et a limité le coût de réfection à 8 108,32 Euros avec réutilisation de la laine de verre.
* les désordres qui affectent le dallage ne sont pas de nature décennale et n'entrent pas dans la garantie et, en tout état de cause, ne peuvent donner lieu à une indemnisation supérieure à 1 100 Euros.
* les préjudices immatériels n'entrent pas dans la garantie : garde-meubles, maîtrise d'oeuvre et préjudice moral ou de jouissance.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes présentées par les époux [U],
- subsidiairement :
- condamner la SA Aviva Assurances à la relever indemne des sommes auxquelles elle a été condamnées,
- très subsidiairement :
- limiter les sommes mises à sa charge à 9 208,32 Euros au titre des travaux de plâtrerie et de la conservation du sol,
- rejeter les demandes d'indemnisation de préjudices immatériels,
- en tout état de cause :
- condamner les époux [U] à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens incluant le coût de l'expertise réalisée par M. [T].
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La SA Aviva Assurances n'a pas constitué avocat.
La société l'Auxiliaire l'a intimée en appel provoqué par acte du 23 juillet 2020 remis à une personne ([F] [B]) se déclarant habilitée à le recevoir.
Par le même acte, la société l'Auxiliaire lui a signifié les conclusions déposées par les époux [U] et ses premières conclusions.
Elle lui a fait signifier ses dernières conclusions le 16 septembre 2022.
Les époux [U] ne présentent aucune demande à l'encontre de la SA Aviva Assurances.
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MOTIFS :
1) Sur la prescription de l'action intentée par les époux [U] à l'encontre de la société l'Auxiliaire au titre de l'assurance dommages-ouvrage :
En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, en vertu de l'article R. 112-2 du code des assurances, l'assureur ne peut opposer à son assuré une clause de la police qui n'a pas été portée à la connaissance de ce dernier au plus tard avant la survenance du sinistre.
En l'espèce, les fissurations dont se plaignent les époux [U] sont apparues au cours de l'année 2007 et ont donné lieu à une déclaration de sinistre du 13 décembre 2007.
Suite à l'aggravation des désordres, la société l'Auxiliaire a reconnu la garantie de l'assurance dommages-ouvrage par lettre du 20 janvier 2011 proposant une indemnité de 3 016,54 Euros, estimée insuffisante par les époux [U].
La société l'Auxiliaire admet que les désordres en litige sont apparus pendant le délai décennal, mais oppose à ses assurés l'écoulement du délai de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, mentionnée à l'article 18 de ses conditions générales, qui a couru à compter du 20 janvier 2011.
Cependant, le contrat d'assurance dommages-ouvrage n'a pas été souscrit par les époux [U], mais pour leur compte par la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment, conformément à la clause du contrat de construction du 11 avril 1997 qui stipule 'sauf volonté contraire du maître de l'ouvrage mentionné ci-dessus, ce dernier constitue le constructeur mandataire à l'effet de rechercher l'assurance dommages-ouvrage' et qui précise que cette assurance est 'fournie par le constructeur'.
Or, le contrat de construction n'indique pas que les conditions générales du contrat d'assurance ont été remises, par la société Yaka Maisons, ou même directement par l'assureur, aux époux [U].
En outre, les conditions générales et particulières produites par l'assureur ne contiennent aucune mention de leur remise aux clients du constructeur ni a fortiori le visa des époux [U].
Par conséquent, la société l'Auxiliaire ne peut leur opposer la prescription biennale.
Le jugement doit être infirmé.
2) Sur l'indemnité de l'assurance dommages-ouvrage :
Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants ou importateurs ou le contrôleur technique, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il en résulte que l'assurance dommages-ouvrage ne garantit que la réparation des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'atteignant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les préjudices immatériels éventuellement subis par le maître de l'ouvrage n'entrent pas dans le champ de la garantie.
Enfin, la mobilisation de la garantie de l'assureur dommages ouvrage ne suppose pas que l'assuré ait, auparavant, procédé à une déclaration de sinistre au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles de l'article L. 125-1 du code des assurances, même si cette garantie est susceptible d'être mobilisée.
En l'espèce, en premier lieu, l'expert judiciaire a constaté que la maison des époux [U] est affectée des désordres suivants :
- multiples fissurations du plafond du hall d'entrée, de la cuisine, du séjour, du dégagement, des chambres, du garage, des façades,
- fissuration en linteau de portes,
- affaissement du sol dans l'angle Nord-Ouest du séjour,
- inclinaison du sol dans une partie du séjour, du dégagement, des chambres, de la salle de bain,
- inclinaison de plusieurs plafonds.
Il a ensuite apporté les précisions suivantes :
- les fissures verticales en façade Sud sont de faible importance, non évolutives, sans caractère structurel, purement esthétique et finalement 'elles ne sont pas préjudiciables',
- les fissures verticales en façade Nord sur le mur du garage sont de nature à porter atteinte à la solidité du mur si des mesures correctrices ne sont pas mises en oeuvre, de sorte qu'elles constituent un désordre qui compromet la solidité de l'ouvrage,
- les fissures intérieures génèrent un risque d'effondrement des plafonds,
- le dallage n'est pas fissuré (seuls les joints se sont ouverts sur la longueur du dégagement et deux carreaux de plinthes se sont décollés dans le dégagement côté chambre 2) et s'il présente des défauts de planimétrie hors tolérance des règles de l'art, ces défauts n'en compromettent pas la solidité et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination.
Il en résulte que seules les fissures verticales en façade Nord et les fissures intérieures, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, sont de nature décennale et ouvrent droit à la garantie de l'assureur dommages-ouvrage.
Selon M. [T], les désordres trouvent leur cause dans une mauvaise réalisation des réseaux extérieurs qui permettent l'infiltration d'eau sous le bâtiment qui modifie le sol d'assise de nature argileuse et provoque des mouvements de sol, c'est à dire des flexions du dallage extérieur et des fissurations des plafonds compte tenu que les murs et la charpentent forment une 'boîte rigide'.
En deuxième lieu, l'expert a calculé les coûts de réfection suivant :
- 6 930 Euros TTC au titre de la collecte des eaux d'infiltrations et de ruissellement autour de la maison,
- 10 986,25 Euros TTC au titre de la réfection à l'identique des plafonds, étant précisé que l'expert a exclu la nécessité de remplacer l'isolation réalisée en rouleaux de laine de verre avec pare-vapeur de 200 mm d'épaisseur en expliquant qu'elle 'a été déroulée entre fermettes et se trouve en parfait état de conservation, il n'existe pas de difficulté particulière pour la déposer et la reposer après l'avoir entreposée à l'abri, et il n'existe pas de raison de la remplacer par une laine de verre de 300 mm'.
Soit une somme de 17 916,25 Euros TTC, à majorer de 6 % selon l'expert judiciaire compte tenu de la nécessité de l'intervention d'un maître d'oeuvre pour l'assistance à la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution des travaux, et l'assistance à réception, qui ne constitue pas un poste de préjudice immatériel, mais une dépense nécessaire à l'exécution des travaux de réfection, soit un total de 18 991,22 Euros.
La société l'Auxiliaire est tenue au versement de cette somme dès lors que les conditions légales, d'ordre public, de la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage sont réunies, sans pourvoir opposer aux époux [U] qu'ils auraient pu s'adresser à la SA Aviva Assurances pour obtenir la garantie de leur contrat multirisque vie privée au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Au surplus, il résulte des conclusions de l'expert que ce ne sont pas les périodes de sécheresse objets des arrêtés interministériels de reconnaissance de l'existence de catastrophes naturelles qui sont la cause déterminante du sinistre, mais l'erreur du constructeur qui a mal canalisé les eaux de ruissellement, ce qui exclut la mobilisation de cette assurance.
En troisième lieu, les demandes relatives au coût du garde-meubles pendant les travaux de réfection, et au préjudice moral invoqué sont relatives à des préjudices immatériels qui n'entrent pas dans la garantie de la société l'Auxiliaire et qui, par suite, ne peuvent être admises.
Il sera finalement alloué aux époux [U] la somme de 18 991,22 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 décembre 2017.
3) Sur l'action récursoire de la société l'Auxiliaire à l'encontre de la SA Aviva Assurances :
La SA Aviva Assurances n'est en rien responsable des désordres qui affectent la maison des époux [U].
Elle ne peut non plus, par principe, se voir imputer une absence de déclaration de sinistre par ses assurés au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles de l'article L. 125-1 du code des assurances.
En tout état de cause, comme indiqué plus haut, cette garantie n'était pas mobilisable.
Par conséquent, l'action en garantie intentée par la société l'Auxiliaire à l'encontre de la SA Aviva Assurances doit être rejetée.
Enfin, l'équité nécessite de condamner la société l'Auxiliaire à payer aux époux [U] la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
- STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNE la société d'assurances mutuelle l'Auxiliaire à payer conjointement à [K] [U] et [N] [L] épouse [U] :
1) 18 991,22 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 en exécution de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage,
2) 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande portant sur le coût du garde-meubles et du préjudice moral ;
- REJETTE l'action en garantie formée par la société d'assurances mutuelle l'Auxiliaire à l'encontre de la SA Aviva Assurances ;
- CONDAMNE la société d'assurances mutuelle l'Auxiliaire aux dépens de 1ère instance et d'appel, qui incluront les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 juin 2014 et le coût de l'expertise réalisée par M. [T].
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER