Texte intégral
MINUTE N° 24/158
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Fabrice JEHEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02344 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMDI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. SONETEC, représentée par Maître [K] [G], en qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [N] [D] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 30 septembre 2016, la Sarl Sonetec a cédé au profit de Monsieur [N] [B] un fonds de commerce d'achat, réparation et vente de machine-outils, outillages, fournitures industrielles sis à Woerth pour un prix de 40 000 euros.
Par assemblée générale en date du 30 décembre 2016, les trois associés de la Sarl Sonetec, dont Monsieur [E] [V], associé à hauteur de 50%, ont validé la clôture des opérations de liquidation de la société dont la radiation a été enregistrée le 13 mars 2017 avec effet au 30 décembre 2016.
Par courriers des 15 juin et 18 juillet 2017, Monsieur [E] [V] a réclamé à l'acquéreur paiement de la somme de 5 000 euros HT au titre de sa part de commission sur vente sur le fondement du document signé le 30 septembre 2016.
Par ordonnance sur requête rendue le 9 janvier 2018, Maître [K] [G] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Sonetec avec mission de mettre en 'uvre les voies de droit nécessaires au recouvrement de la créance de la société à l'encontre de Monsieur [N] [B].
Suivant déclaration au greffe en date du 12 novembre 2018, la Sarl Sonetec représentée par Maître [K] [G] en qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [E] [V] ont fait citer Monsieur [N] [B] devant le tribunal de proximité de Molsheim, pour le voir condamner au paiement de la somme principale de 6 000 euros à titre de commission sur vente.
Les demandeurs ont exposé que les parties avaient convenu de répartir les commissions sur vente pour les affaires en cours lors de la cession à hauteur de moitié chacune, conformément à un accord en date du 29 septembre 2016 portant mention « bon pour accord le 30/09/2016 ».
Monsieur [N] [B] a conclu au débouté exposant qu'il n'avait jamais consenti au versement de quelconques commissions et que l'accord produit, distinct de l'acte authentique de vente et figurant sur un fax, était un faux, la signature apposée n'étant pas la sienne. Il a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de proximité de Molsheim a débouté la Sarl Sonetec et Monsieur [E] [V] de leur demande et débouté Monsieur [N] [B] de sa demande reconventionnelle.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'acte authentique de cession de fonds de commerce ne comportait aucune référence à des commissions sur vente ou au prétendu accord qui serait intervenu parallèlement et se fondait sur une télécopie dont l'original n'était pas produit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2020, la Sarl Sonetec, représentée par Maître [K] [G] en qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [E] [V] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle rejetait l'ensemble de leurs demandes et ont sollicité l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [N] [B] à régler la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2017, et le rejet de l'appel incident.
Les appelants ont essentiellement fait valoir l'intérêt à agir de Monsieur [E] [V] en sa qualité d'associé à 50 % du capital de la société, liquidée avec effet au 30 décembre 2016 et, sur le fond, l'absence de demande du tribunal de se voir produire l'original de la télécopie litigieuse dont ils soulignaient les similitudes avec la signature figurant sur l'acte de vente et soutenaient que si elle avait été un faux, la partie adverse aurait porté plainte.
Suivant conclusions du 8 janvier 2021 notifiées le 11 janvier 2021, Monsieur [N] [B] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement aux motifs essentiellement que l'acte authentique du 30 septembre 2016 ne mentionnait aucune commission et que la télécopie produite était un faux, et, sur appel incident, à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] [V], faute d'intérêt à agir à titre personnel.
Par arrêt rendu le 29 novembre 2021, la cour d'appel de ce siège a :
- enjoint à Monsieur [E] [V] et à la Sarl Sonetec représentée par Maître [K] [G], de produire l'original du document qui a été transmis en télécopie le 29 septembre 2016,
- ordonné la comparution personnelle des parties en vue d'une vérification d'écritures,
- enjoint à Monsieur [N] [B] de produire plusieurs documents comportant sa signature et son écriture manuscrite.
Les parties ont comparu à l'audience du 24 janvier 2022 et Monsieur [N] [B] a produit des documents visant à comparer sa signature et son écriture. Il a maintenu ne pas être l'auteur de la signature figurant sur le document litigieux.
Monsieur [E] [V] et la société Sonetec ont produit l'original du document litigieux.
L'affaire a été renvoyée au 13 juin 2022, pour être plaidée au fond.
Par requête en date du 9 juin 2022, Monsieur [E] [V] et la société Sonetec ont sollicité que soient écartées les pièces remises par Monsieur [N] [B] à la cour le 24 janvier 2022, au motif qu'elles ne leur avaient pas été communiquées.
Monsieur [N] [B] a conclu au rejet de cette requête, observant qu'il ne disposait pas de la copie des pièces en question, pour en avoir remis le seul exemplaire à la cour, qu'il n'en avait pas même une liste et qu'au surplus celles-ci étaient consultables au greffe.
Les parties ont sollicité l'octroi du bénéfice de leurs précédentes écritures.
Par arrêt avant dire droit rendu le 21 novembre 2022, la cour a ordonné une expertise en écritures, aux frais avancés par moitié de chacune des parties.
Le rapport d'expertise en écritures, daté du 15 mai 2023, a été déposé à la cour le 25 mai 2023.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la Sarl Sonetec, représentée par Maître [K] [G] en qualité de mandataire ad hoc, et Monsieur [E] [V] demandent à la cour :
sur appel principal, de :
déclarer leur appel recevable et bien fondé et en conséquence infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
et, statuant à nouveau sur ces points de :
condamner Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [E] [V] et à la Sarl Sonetec représentée par Maître [K] [G], la somme de 6 000 euros,
augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2017,
condamner Monsieur [N] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
confirmer le jugement pour le surplus,
sur appel incident, de :
déclarer l'appel incident mal fondé,
le rejeter,
débouter Monsieur [N] [B] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
condamner Monsieur [N] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux frais et dépens de l'appel.
A l'appui de leurs conclusions, Monsieur [E] [V] et la Sarl Sonetec, représentée par Maître [K] [G], font essentiellement valoir que :
Monsieur [E] [V] a intérêt à agir en son nom personnel dès lors que la société Sonetec, dont il était associé à hauteur de 50% du capital social, a fait l'objet d'une liquidation avec effet au 30 décembre 2016 mais que chaque associé, devenu copropriétaire indivis de l'actif social restant, peut agir pour le recouvrement de celui-ci même s'il se révèle postérieurement à la radiation et que le bénéfice des dispositions relatives à l'indivision résulte de l'application de l'article 1844-9 alinéa 4 du code civil ;
l'accord en date du 29 septembre 2016 avec effet au 30 septembre 2016 porte bien la signature de Monsieur [N] [B], identique à celle figurant sur l'acte notarié de cession, et non remise en cause par une quelconque action pénale en faux de sorte qu'il doit donc être exécuté conformément aux articles 1103 et suivants du code civil ;
la liste vierge produite en annexe 2 par la partie adverse a été annulée et remplacée par le document produit par leurs soins en annexe 2 formalisant l'accord des parties sur un partage de commission sur vente par moitié avec une liste de clients, document daté du 29 septembre 2016 mais
portant mention « bon pour accord le 30 septembre 2016 » afin d'en différer les effets au 30 septembre 2016 correspondant à la date de la cession du fonds de commerce ;
le document du 29 septembre 2016 a été transmis au notaire dont il est souligné qu'il est le notaire habituel de Monsieur [N] [B] et que ce dernier lui aurait expressément demandé de ne pas répondre aux sollicitations de Monsieur [E] [V] pour rétablir la réalité.
Par conclusions en date du 8 janvier 2021, notifiées le 11 janvier 2021, Monsieur [N] [B], qui n'a pas conclu postérieurement au rapport d'expertise graphologique, demande à la cour de :
déclarer l'appel principal irrecevable et mal-fondé,
débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions,
faire droit à l'ensemble des demandes, moyens et prétentions de l'intimé,
en conséquence, confirmer le jugement querellé du 27 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en tant qu'elle est formée par Monsieur [E] [V],
sur appel incident, déclarer la demande de Monsieur [E] [V] irrecevable,
en tout état de cause, débouter Monsieur [E] [V] et la société Sonetec, agissant par Maître [K] [G], de l'intégralité de leurs prétentions,
les condamner solidairement ou in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [B] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande présentée par Monsieur [E] [V] faute d'intérêt personnel à agir alors que la commission sollicitée serait, le cas échéant, due à la société Sonetec, cédante du fonds de commerce et représentée exclusivement par Maître [K] [G].
Sur le fond, il fait valoir que l'acte authentique du 30 septembre 2016 ne prévoit aucun reversement de commission et que le fax produit par la partie adverse en date du 29 septembre 2016 est un faux, dont il dénie la signature et dont il apparaît paradoxal qu'il
ait été transmis au notaire à une date antérieure à sa prétendue signature.
Il précise ne pas avoir porté plainte car il pensait que la partie adverse, auquel son avocat avait écrit pour refuser le paiement sollicité, avait renoncé à sa prétention.
Il soutient que la seule liste convenue entre les parties est celle datée du 26 septembre 2016 qui ne mentionne aucune commission sur vente partagée et est visée par l'acte notarié, lequel a force probante et n'aurait pas manqué de mentionner un nouvel accord si tel avait été le cas.
Subsidiairement, Monsieur [N] [B] se prévaut des dispositions de l'article 1190 du code civil qui prévoit que, dans le doute, le contrat s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 15 janvier 2024 pour une mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur l'intérêt à agir de Monsieur [E] [V]
Conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de principe que la personnalité morale d'une société, même dissoute, subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
C'est sur cette base que, par ordonnance du 9 janvier 2018, Maître [K] [G] a été désignée par le tribunal de Strasbourg en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Sonetec avec mission de mettre en 'uvre les voies de droit nécessaires au recouvrement de la créance de la société à l'encontre de Monsieur [N] [B].
L'intérêt et la qualité à agir de Maître [K] [G] ne sont d'ailleurs pas contestés par l'intimé.
Monsieur [E] [V] était associé majoritaire de la société et non l'associé unique comme indiqué par erreur dans certains actes de la procédure.
La Sarl Sonetec a fait l'objet d'une liquidation amiable qui a été clôturée le 30 décembre 2016.
Aux termes de l'article 1844-9 du code civil, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. (') Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.
Monsieur [E] [V] se fonde sur cette disposition pour justifier son intérêt à agir dans la présente procédure.
Il sera observé qu'il ne revendique donc aucun droit personnel, distinct de l'intérêt de la société.
S'agissant de la persistance d'une indivision, il ressort du procès-verbal de la Sarl Sonetec portant clôture des opérations de liquidation que le compte définitif de liquidation faisait ressortir un solde négatif et que l'assemblée générale des associés qui s'est tenue le 30 décembre 2016 a décidé qu'aucun partage ne serait réalisé, les opérations de liquidation étant ainsi terminées.
Selon attestation datée du 8 février 2022, l'expert-comptable de la Sarl Sonetec atteste que celle-ci n'a plus de dettes et ce depuis sa liquidation amiable du 30 décembre 2016.
Aucune indivision n'a donc persisté entre les anciens associés de la Sarl Sonetec et Monsieur [E] [V] ne saurait se fonder sur sa prétendue qualité d'indivisaire pour agir contre Monsieur [N] [B], et ce encore moins en sollicitant condamnation de ce dernier à son profit comme c'est le cas, puisque ses conclusions tendent à la condamnation de l'intimé envers la Sarl Sonetec et Monsieur [E] [V].
Monsieur [E] [V] ne saurait davantage être considéré comme recevable à agir au nom de la société alors que, comme indiqué supra, Maître [K] [G] a été nommée à cette fin, le tribunal motivant d'ailleurs cette désignation sur le fait que « l'engagement d'une action en justice commande en conséquence la désignation d'un mandataire ad hoc qui représentera la société ».
Il convient donc de déclarer Monsieur [E] [V] irrecevable dans ses demandes tant en condamnation à son profit qu'au profit de la société.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que, par acte notarié passé le 30 septembre 2016 par devant Maître [P] [R], la Sarl Sonetec a cédé à Monsieur [N] [B] un fonds de commerce d'achat, de réparation, de location et de vente de machines-outils, outillages et fournitures industrielles pour la somme de 40 000 euros, ladite cession comprenant des éléments incorporels, dont la clientèle, et corporels, à savoir le matériel et le mobilier listés.
Le paragraphe dénommé « commandes et marchés en cours » précise que le cessionnaire fera son affaire personnelle et prendra à son compte les commandes et marchés passés par le cédant dont la liste lui a été remise et qu'il sera subrogé à ce titre purement et simplement dans tous les droits et obligations du cédant.
L'acte notarié ne comporte toutefois, dans ses annexes, aucune liste des commandes et contrats passés par le cédant.
Pour autant, il ne saurait en être déduit une absence d'accord sur une commission sur vente entre les parties et ce d'autant que l'acte notarié précise que les parties reconnaissent avoir arrêté et conclu exclusivement entre elles le prix ainsi que l'ensemble des charges et conditions de la cession.
Le document produit par la Sarl Sonetec en date du 29 septembre 2016 provenant d'une transmission par fax sous intitulé « concerne offre de prix en cours annule et remplace l'offre du 26 septembre 2016 » liste plusieurs clients avec précision du matériel vendu et du montant et porte mention en gras de la transaction en cours avec le client EKS pour 200 000 euros avec la précision suivante : « commission sur vente à répartire de la façon suivant 50% pour le cédant 50% pour le repreneur ».
Il comporte également deux signatures et « bon pour accord » en date du 30 septembre 2016.
Si Monsieur [N] [B] a contesté la signature de ce document, il résulte des conclusions de l'expertise graphologique que tant la mention « bon pour accord » (dont il a indiqué à l'expert que cela pouvait être lui qui l'avait écrite) que la signature peuvent être imputées à ce dernier.
Il a en outre été admis par le notaire qu'il a reçu le 29 septembre 2016 un fax émanant de la société Sonetec, ce qui concorde avec le courrier par lequel la société Sonetec entendait lui transmettre la modification concernant les « offres de prix des clients », correspondant au document litigieux.
Il est ainsi suffisamment établi que les parties se sont accordées sur un partage par moitié de la commission résultant de la vente réalisée au profit de la société EKS.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [N] [B] à verser à la Sarl Sonetec, représentée par Maître [G] en qualité de mandataire ad hoc, la somme de 6 000 euros avec intérêts de retard à compter de l'introduction de l'instance le 20 novembre 2018.
Sur les frais et dépens
Le jugement de première instance sera infirmé et Monsieur [N] [B] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Il sera par ailleurs condamné à verser à la Sarl Sonetec, représentée par Maître [K] [G] en qualité de mandataire ad hoc, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande sur ce fondement sera pour sa part rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Molsheim,
Statuant à nouveau :
DECLARE Monsieur [E] [V] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à verser à la Sarl Sonetec, représentée par Maître [K] [G] en qualité de mandataire ad hoc, la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à verser à la Sarl Sonetec, représentée par Maître [K] [G] en qualité de mandataire ad hoc, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Le Greffier La Présidente