Texte intégral
N° RG 21/01168
N° Portalis DBVX-V-B7F-NNAO
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 02 février 2021
RG : 17/11762
[W]
C/
[C]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
M. [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1151
INTIMÉS :
M. [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
******
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2022
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [U] [W] et son épouse sont locataires depuis 2014 d'un appartement en duplex sis [Adresse 3]) appartenant à monsieur [Z] [C], assuré auprès de la Compagnie GENERALI lARD.
Le 3 août 2016, monsieur [U] [W] a fait une chute dans l'escalier intérieur de l'appartement ayant provoqué une fracture de la jambe gauche nécessitant une ostéosynthèse qui s'est compliquée d'une infection.
Estimant que l'escalier ne répondait pas à l'obligation de sécurité pesant sur le bailleur, monsieur [U] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon monsieur [Z] [C] et son assureur GENERALI lARD afin d'obtenir réparation des conséquences dommageables de cet accident.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a exercé son recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l'article 1376-1 du code de la Sécurité Sociale afin d'obtenir le remboursement des prestations servies à monsieur [Z] [C] en lien avec cette chute.
Par jugement prononcé le 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté monsieur [U] [W] de l'intégralité de ses demandes en considérant que les circonstances de l'accident n'étaient pas suffisamment déterminées.
Monsieur [U] [W] a interjeté appel de cette décision dont il demande totale réformation estimant qu'il y a bien un lien de cause à effet entre cet accident par chute et l'instabilité de cet escalier en bois aggravée par une largeur insuffisante des marches le rendant potentiellement dangereux et en tout état de cause non conforme aux règles applicables en la matière.
Dans ces conditions, peu importeraient les circonstances de la chute à partir du moment où il serait démontré par plusieurs éléments probants que les escaliers n'étaient pas aux normes de sécurité.
Il est donc demandé à la Cour de déclarer monsieur [Z] [C] entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute de monsieur [U] [W] le 3 août 2016 dans les escaliers de son appartement, de dire et juger que monsieur [Z] [C], in solidum avec son assureur la société GENERALI lARD, sera tenu de réparer l'intégralité de son préjudice corporel.
Avant dire droit sur le montant des réparations, il y aurait lieu :
d'ordonner une mesure d'expertise médicale,
de condamner in solidum monsieur [Z] [C] avec son assureur la société GENERALI lARD à lui payer :
une provision de 15.000 euros à valoir sur la liquidation de son entier préjudice corporel ;
outre une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône forme appel incident aux fins de réformation également et de reconnaissance de la responsabilité du bailleur et de son assureur avec demande de prise en charge par eux des prestations d'ores et déjà servies et à venir au profit de monsieur [W] dans le cadre de cet accident.
A l'opposé monsieur [Z] [C] et la société GENERALI IARD concluent à la confirmation du jugement sauf à obtenir complémentairement pour chacun une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens.
SUR QUOI LA COUR
Comme déjà jugé par le tribunal, par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se plaint d'un préjudice de rapporter la preuve non seulement du dommage et de la dangerosité intrinsèque de l'objet incriminé, mais également du lien de causalité entre les deux.
Contrairement à ce que soutient monsieur [W] il ne suffit pas de démontrer que cet objet est potentiellement dangereux ou hors norme pour en déduire que le propriétaire bailleur est nécessairement responsable des dommages survenus à l'occasion de son utilisation.
En l'espèce, il est avéré qu'il n'existe aucune norme contraignante en matière d'escalier intérieur dans un logement privé, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et son décret d'application n'exigeant en matière d'escalier qu'un état conforme à son usage consistant à monter et descendre un étage sans entrave particulière.
Si, comme le prétend l'épouse de la victime, l'accident est dû au caractère étroit et branlant de cet escalier, il est implicitement reconnu que cet état de fait était connu des locataires qui occupaient les lieux, à l'époque depuis plus de deux ans, sans que soit évoquée une évolution soudaine et insurmontable de sa dangerosité au moment de l'accident litigieux.
Or il est de jurisprudence constante que le bailleur n'est pas responsable des vices apparents lorsque ces derniers ont été ou ont pu être connus du locataire qui en a accepté les risques, à moins que, de peu d'importance, ils se soient ensuite aggravés de façon dangereuse. En ce cas la responsabilité du bailleur n'est engagée de façon générale qu'au cas où, informé de leur survenance, il n'aurait pris aucune disposition pour y remédier.
En l'occurrence il est établi que monsieur [W] dans les deux années de son occupation de ce logement a tout à la fois accepté en toute connaissance de cause un tel escalier avec ses vices apparents et s'en est satisfait en négligeant d'en avertir son bailleur et d'exiger de lui des réparations pour les faire disparaître.
Il en résulte que le bailleur n'a commis aucune faute dans ses rapports avec monsieur [W] les vices litigieux non-évolutifs étant tout à la fois connus et acceptés par ce dernier.
Le jugement doit être confirmé par motifs propres et adoptés, y compris pour ce qui concerne l'appel incident de la CPAM du Rhône qui doit être rejeté.
Monsieur [W] qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme le jugement sur les dépens de première instance et y ajoute ceux d'appel avec autorisation donnée à la SELARL JURISQUES, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile;
Il y a lieu en équité de condamner monsieur [W] à payer à monsieur [C] et la compagnie GENERALI IARD la somme globale de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile après avoir confirmé la condamnation de première instance au titre des frais irrépétibles.
La Cour déboute corrélativement la CPAM du Rhône et monsieur [W] de leurs demandes accessoires respectives.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris pour ce qui concerne le débouté de la CPAM du Rhône.
Y ajoutant,
Condamne monsieur [W] à payer à monsieur [C] et à la compagnie GENERALI IARD une somme globale de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens d'appel ;
Autorise la SELARL JURISQUES à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
déboute corrélativement la CPAM du Rhône et monsieur [W] de leurs demandes accessoires respectives.
LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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