Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01826 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EFXI
jugement du 06 Juin 2017
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 12/03125
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (49)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 17104 et par Me Xavier CORNUT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A. POLYCLINIQUE [10]
[Adresse 9]'
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 110844 et par Me Manon VEZIN, substituant Me Vincent BOIZARD, avocats plaidants au barreau de PARIS
LA CPAM DE MAINE ET LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciiés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société AVIVA , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Manon VEZIN, substituant Me Vincent BOIZARD, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Juin 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [W] [K], né le [Date naissance 2] 1965, a subi le 29 novembre 2010 une ménisectomie au niveau du genou gauche. Cette intervention a été réalisée par arthroscopie au sein de la polyclinique [10], située à [Localité 6] et exploitée par la société Polyclinique [10], société anonyme (la polyclinique). Selon une expertise judiciaire ordonnée en référé le 23 juin 2011, il a contracté à cette occasion une infection nosocomiale ' une arthrite sceptique ', dont il est ressorti avec une raideur partielle du genou et un flessum irréductible de celui-ci de l'ordre de 5 à 10 degrés.
Par actes d'huissier de justice du 23 août 2012, M. [K] a fait assigner la polyclinique et la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) devant le tribunal de grande instance d'Angers, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal a statué par deux jugements. Par un premier jugement du 2 juin 2015, il a notamment déclaré la polyclinique entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale, liquidé une partie des préjudices, et rouvert les débats sur les autres. Par une seconde décision, il a statué définitivement sur ces derniers et sur les demandes, en considérant entre autres qu'une expertise complémentaire n'était pas nécessaire s'agissant des frais de logement adapté, et que l'installation de monte-escaliers ainsi que la réalisation de travaux de rénovation intérieurs dans le logement de M. [K] n'étaient pas justifiées.
Par une déclaration du 25 septembre 2017 intimant les deux autres parties, M. [K] a relevé appel de ce dernier jugement en ce qu'il a :
Rejeté sa demande d'expertise sur les frais de logement adapté et celle accessoire d'indemnité provisionnelle ;
Rejeté sa demande de sursis à statuer sur les préjudices professionnels définitifs et celle accessoire d'indemnité provisionnelle ;
Accueilli partiellement ses prétentions au titre de la perte de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des frais de logement adapté, de l'assistance par une tierce personne après consolidation, et des frais de véhicule adapté.
La caisse n'a pas constitué avocat.
La société Aviva (Aviva), assureur de la polyclinique est intervenue volontairement par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2018.
Par ordonnance du 23 mai 2018, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la polyclinique en date du 9 mars 2018 (les premières).
Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire d'Aviva ;
Confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à 0 euro le préjudice patrimonial temporaire de perte de gains professionnels actuels, et à 10 307,54 euros le préjudice patrimonial permanent de frais de véhicule adapté, et condamné la polyclinique à indemniser M. [K] ;
Infirmé le jugement en ses autres dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Réservé partiellement le poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté en ce qui concerne l'aménagement des escaliers intérieurs ;
Condamné en deniers ou quittance la polyclinique à indemniser en capital le préjudice corporel de M. [K], hors postes réservés, de la manière suivante :
Frais de logement adapté : 17 509,40 euros ;
Assistance par tierce personne : 110 828,01 euros ;
Perte de gains professionnels futurs : 19 338,95 euros ;
Incidence professionnelle : 25 000 euros ;
Total : 172 676,36 euros ;
Dit que les provisions déjà versées seront déduites ;
Avant dire droit sur l'évaluation de la part réservée du poste relatif aux frais de logement adapté, ordonné une expertise architecturale du domicile de M. [K], avec pour mission de dire si le logement est adapté ou adaptable en ce qui concerne l'utilisation des escaliers pour accéder à la cave et au premier étage, et, au regard des conclusions du médecin, de décrire et chiffrer le coût des travaux résultant du handicap de M. [K] uniquement en ce qui concerne les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, réalisés et restant à réaliser, ainsi que le coût des honoraires d'architecte nécessaires pour rendre les escaliers utilisables sans risques pour l'intéressé ;
Rejeté les demandes d'Aviva ;
Condamné la polyclinique aux dépens d'appel exposés jusqu'alors et à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens à venir.
Pour ordonner l'expertise, la cour a retenu qu'elle ne pouvait fonder sa décision sur le seul avis d'un expert judiciaire qui ne s'était pas déplacé sur les lieux, qui n'avait pas fait appel pour autant à un sapiteur afin d'effectuer des constatations, et qui n'avait pas pris en considération le rapport détaillé de l'ergothérapeute qui s'était rendu à plusieurs reprises au domicile de M. [K]. En outre, la cour a considéré que, ce dernier rapport étant contesté par les intimés, elle n'était pas en mesure de se prononcer sans un avis technique sur le coût de l'aménagement nécessaire pour que M. [K] puisse continuer à se rendre en toute sécurité au premier étage et à la cave de son habitation.
L'expert désigné par la cour a établi son rapport le 17 novembre 2022 et déposé celui-ci le 5 décembre suivant.
La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 7 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, M. [K] demande à la cour :
De condamner solidairement la polyclinique et Aviva à lui verser la somme de 54 719,12 euros pour solde de l'indemnisation de ses frais de logement adapté ;
De condamner solidairement la polyclinique et Aviva aux dépens exposés depuis l'arrêt du 7 décembre 2021, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire architecturale, et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De déclarer la décision commune et opposable à la caisse ;
Subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise afin de déterminer avec précision le coût de chaque solution envisagée pour l'adaptation de l'escalier menant à l'étage, ainsi que la conformité de chacune avec les règles de l'art.
M. [K] soutient que :
L'adaptation de l'escalier conduisant à la cave ne pose aucune difficulté technique ou d'ordre médical, et se résout par l'installation d'un monte-escalier, d'un coût de 3 952,06 euros TTC. Un tel monte-escalier a néanmoins une durée de vie comprise entre 10 et 15 ans. Un amortissement sur une durée moyenne de 12 années doit donc être retenu. En raison notamment de l'inflation, le coût de l'appareil ne cessera d'évoluer à la hausse. Il y a donc lieu de faire usage du barème de la Gazette du Palais de 2022, et de retenir un euro de rente viagère de 29,511 euros. La somme demandée est ainsi de 9 719,12 euros ([3 952,06/12] x 29,511).
La configuration est plus complexe en ce qui concerne l'escalier qui mène à l'étage. Les parties s'accordent pour dire qu'un monte-escalier n'est pas envisageable et qu'une reprise de l'escalier est indispensable. Le devis retenu par l'expert n'est pas viable en raison de la poutre de soutènement de l'étage. Il convient donc de l'écarter et, au regard des solutions retenues par le cabinet MCO Babin, le préjudice correspondant doit être liquidé à la somme de 45 000 euros.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la polyclinique et Aviva demandent à la cour :
De ramener les prétentions de M. [K] à de plus justes proportions :
5 001,33 euros pour l'adaptation de l'escalier conduisant à la cave ;
19 833 euros pour l'adaptation de l'escalier menant à l'étage ;
De rejeter la demande de contre-expertise ;
De statuer ce que de droit sur les dépens et de ramener la somme demandée par M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La polyclinique et Aviva soutiennent que :
En ce qui concerne l'adaptation de l'escalier d'accès à la cave, elles acceptent les conclusions de l'expert et le devis correspondant d'un montant de 3 952,06 euros TTC. Néanmoins, la lecture des pièces communiquées révèle que la durée de vie d'un monte-escalier peut aller jusqu'à 20 ans. Il est donc demandé de retirer un amortissement sur une moyenne de 20 ans et, en se référant au barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) de 2021 proposé par la Fédération française de l'assurance, de dire que l'indemnisation sera de 5 001,33 euros ([3 952,06/20] x 25,31) ;
S'agissant de l'adaptation de l'escalier menant à l'étage, l'expert médical avait clairement indiqué que M. [K] était en mesure de monter et de descendre les escaliers. Il est donc demandé à la cour de constater que la solution validée par l'expert architectural est parfaitement adaptée aux besoins de M. [K] et d'allouer à celui-ci la somme de 19 833 euros.
MOTIVATION
Pas plus que l'arrêt du 7 décembre 2021 ne l'a fait, il n'y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse, qui est partie au litige depuis l'origine.
Sur les frais de logement adapté relatifs à l'escalier menant à la cave
Les parties s'accordent sur des frais initiaux de 3 952,06 euros TTC ainsi que sur la capitalisation du préjudice futur correspondant, lié au remplacement du monte-escalier concerné. La discussion ne porte ainsi que sur les paramètres de calcul de ce dernier préjudice.
À cet égard, M. [K] produit un article tiré du site internet de la société Ascier, spécialisée dans les matériels d'accessibilité, selon lequel :
« La qualité et la durée de vie d'un monte escalier dépend des fabricants. En moyenne et selon différentes études, la durée de vie moyenne d'un monte-escalier est comprise entre dix et quinze ans.
La durée de vie du monte-escalier dépendra en grande partie de son utilisation. Selon Le nombre d'utilisations au quotidien, le soin apporté à l'appareil, ou au contraire la mauvaise utilisation de celui-ci (surcharge, manque de nettoyage) auront un impact sur la durée de vie [du] monte-escalier. »
La polyclinique et Aviva communiquent à elles un article issu du site internet de l'entreprise Saulière, spécialisée dans l'installation d'ascenseurs collectifs ou privatifs, de monte-charges et de fauteuils monte-escaliers, selon lequel :
« La durée de vie de [ses] appareil oscille entre 15 et 20 ans [et] dépend de plusieurs facteurs :
La qualité du matériel installé [']
La qualité de l'étude préalable [']
La qualité de l'entretien [']
Le bon usage du monte-escalier ».
La polyclinique et Aviva versent également un article du site généraliste walibili.com, qui indique qu'un monte-escalier « peut » durer jusqu'à 20 ans.
Il en ressort que l'on peut espérer, pour le monte-escalier qui sera installé chez M. [K] et que celui-ci n'utilisera que modérément, puisqu'il ne le fera que pour accéder à sa cave, une durée de vie moyenne de 15 ans.
Sur la base de cette durée et d'un prix de l'euro de rente de 28,422, l'indemnité allouée à M. [K] sera donc de 7 488,36 euros ([3 952,06/15] x 28,422).
Sur les frais de logement adapté relatifs à l'escalier menant à l'étage
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire désigné par la cour que l'étage en question est composé des deux chambres et de la salle de bains de l'habitation. L'inadaptation, au handicap de M. [K], de l'escalier qui y mène ainsi que le principe d'un préjudice sont admis par toutes les parties. Conformément aux principes applicables, l'évaluation de ce préjudice se fera in concreto, c'est-à-dire en fonction de la situation propre à M. [K], en veillant à ce que la réparation soit intégrale, sans perte mais également sans profit pour celui-ci.
Au regard des plans qui lui ont été transmis par l'architecte de la société Handi.Expert, spécialisée dans les aménagements pour personnes handicapées, l'expert architectural a indiqué dans son rapport :
« L'architecte, après avoir procédé à un relevé de l'existant sur place, constate que la seule possibilité est de modifier l'escalier, son emmarchement et son développé.
[']
Les travaux prévus consistent à :
' L'enlèvement de l'escalier existant
' La création d'un nouvel escalier [']
' L'amélioration de la luminosité par la fourniture et la pose d'appliques
' Pour augmenter la hauteur du coup de tête, la réalisation d'un biseautage sur la poutre de chevêtre
' Pour un meilleur maintien, la fourniture et la pose de rampes bois intérieur et extérieur ».
Sur la base d'un devis de la société Handi.Expert du 8 septembre 2022, l'expert a chiffré les travaux correspondants à 18 030 euros HT.
Dans son dire du 10 octobre 2022, le conseil de M. [K] avait estimé que « cette adaptation était dans l'immédiat susceptible de se montrer satisfaisante », et n'exprimait de réserves qu'en ce que le préjudice de l'intéressé était « susceptible de le contraindre à ne plus pouvoir faire usage de cet escalier central, ainsi "optimisé" ou non ».
Sur ce point, les derniers éléments médicaux contradictoires disponibles datent d'il y a plus de dix ans et étaient optimistes. Ils ne sont pas actualisés par M. [K]. Ils correspondent au second et dernier rapport d'expertise médicale judiciaire du 22 juillet 2013, au regard duquel la cour a entendu que l'expert architectural se prononce. Ce rapport mentionne une « récupération très marquée du genou gauche qui d'une part se plie à 90° de flexion et reste parfaitement verrouillé sans aucune faiblesse due à des mouvements de latéralité ou de tiroir ». Selon lui, « ce gain est très important car il facilite les possibilités de monter et surtout de descendre les marches d'un escalier même si toute la fonction n'a pas été récupérée mais rend ces mouvements plus sûrs ». L'expert y qualifie ainsi la situation de « progrès remarquables ». Néanmoins, s'il juge « moins indispensables » les travaux d'aménagement du logement de M. [K], il indique qu'il est « nécessaire que le ou les escaliers du pavillon ne comportent qu'un minimum de risques car leur utilisation reste un danger pour Monsieur [K] », et qu'il est « évident que la multiplication des marches nécessite un effort et constitue toujours un risque qu'il n'est pas possible d'éliminer. »
Il en ressort que M. [K] ne peut effectivement plus monter et descendre les escaliers de son logement dans les mêmes conditions qu'avant son infection. Pour autant, il doit être constaté que, comme il l'avait déjà exprimé devant l'ergothérapeute qu'il avait consulté (voir la page 10 de sa pièce n° 2), il n'envisage son avenir que dans son logement.
Or s'agissant des solutions qu'il veut désormais voir retenir tout en les présentant de manière alternative ' création d'un escalier depuis son salon ou d'un monte-personne ', la première n'est pas chiffrée ' les 45 000 euros évoqués par l'expert architectural ne concernent que la seconde ', et cette deuxième a été jugée « impossible » par l'expert (voir notamment sa réponse par lettre du 20 octobre 2022 à l'un des dires de l'avocat de M. [K]). L'analyse technique de l'expert, détaillée dans son rapport, n'est à cet égard contredite précisément, ni par M. [K], qui la cite sans la discuter sauf pour dire qu'elle manque de précision, ni par aucune des pièces versées aux débats. Le compte rendu de visite de l'entreprise CMO Babin, établi de manière non contradictoire quatre mois après la fin des opérations d'expertise judiciaire et dont les plans ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier, n'apporte rien en effet sur la faisabilité des propositions alternatives qu'il énumère.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre cette analyse en débat par une contre-expertise ou un complément d'expertise, et le préjudice de M. [K] sera arrêté à la somme de 19 833 euros TTC retenue par l'expert, incluant la TVA au taux de 10 % telle qu'elle ressort du devis correspondant.
3. Sur le total de l'indemnisation due au titre des escaliers intérieurs
Au regard des éléments précités, c'est la somme totale de 27 321,36 euros (7 488,36 + 19 833) que la polyclinique et Aviva seront condamnées solidairement à verser à M. [K] au titre des frais de logement adapté relatifs aux escaliers menant à l'étage et à la cave de son habitation.
4. Sur les frais du procès
Perdant le procès, la polyclinique et Aviva seront condamnées solidairement aux dépens postérieurs à l'arrêt du 7 décembre 2021, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par celui-ci.
Elles se trouvent de ce fait redevables vis-à-vis de M. [K], en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Rejette la demande de contre-expertise et de complément d'expertise ;
Condamne solidairement les sociétés Polyclinique [10] et Aviva à verser à M. [W] [K] la somme de 27 321,36 euros au titre des frais de logement adapté relatifs aux escaliers menant à l'étage et à la cave de son habitation ;
Condamne solidairement les sociétés Polyclinique [10] et Aviva aux dépens postérieurs à l'arrêt du 7 décembre 2021, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par celui-ci ;
Condamne solidairement les sociétés Polyclinique [10] et Aviva à verser à M. [W] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF