Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 309
Rôle N° RG 19/00974 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUQJ
Société PHARMACIE DREGRELLE DUBUC
C/
[G] [S] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :30/09/2022
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 13 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00201.
APPELANTE
LA PHARMACIE DREGRELLE DUBUC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Claire GINISTY-MORIN de la SCP TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, qui a plaidé à l'audience.
INTIMEE
Madame [G] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [S] a été engagée à compter du 1er septembre 1992 comme préparatrice par M. [H], pharmacien. la société Pharmacie Dregrelle Dubuc est devenue son employeur à compter du 1er juillet 2013.
Mme [S] a été convoquée le 28 septembre 2016 à entretien préalable qui s'est tenu le 10 octobre, convocation assortie d'une mise à pied conservatoire.
Mme [S] a été licenciée le 20 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave.
La société Pharmacie Dregrelle Dubuc a saisi le conseil de prud'hommes le 3 juillet 2017.
Par Jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
requalifié le licenciement de Mme [S] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société Pharmacie Dregrelle Dubuc à payer à Mme [S] , les sommes suivantes':
- Indemnité compensatrice de préavis': 5 886.00'euros,
- Congés payés y afférents': 588.00'euros,
- Indemnité légale de licenciement': 19 783.50'euros,
- Rappel de salaire sur la mise à pied': 2 207.00'euros,
- Congés payés y afférents': 220.00'euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':35'400.00'euros
- article 700 du code de procédure civile': 950.00'euros,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Pharmacie Dregrelle Dubuc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux, sous 21 jours après le prononcé du jugement.
- Condamné la société Pharmacie Dregrelle Dubuc aux entiers dépens.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Pharmacie Dregrelle Dubuc le 19 décembre 2018 qui a interjeté appel par déclaration du 15 janvier 2019.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 7 avril 2022'de la cour en sa formation de conseiller rapporteur.
la société Pharmacie Dregrelle Dubuc, suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions';
- condamner Mme [S] à lui restituer la somme de 26 487'euros qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire';
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes';
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
la société Pharmacie Dregrelle Dubuc énonce que la faute grave est caractérisée. Elle expose notamment que Mme [S] a commis une erreur de caisse le 6 septembre 2016 pour une somme de 24'euros, car suite à une vente réglée en espèces par une cliente à cette dernière pour 120'euros, il a été constaté en caisse une erreur inexpliquée pour un montant de 24'euros, Mme [S] reconnaissant avoir remis 30'euros en espèces dans la caisse, et cet encaissement n'apparaissant pas sur les listings contrôlés le 6 septembre 2016. L'employeur s'appuie sur une attestation d'une préparatrice en pharmacie, Mme [W], celle-ci expliquant notamment avoir été alertée par son employeur sur les soupçons de celui-ci à l'égard de Mme [S] .
La société Pharmacie Dregrelle Dubuc reproche à la salariée des erreurs de stocks importantes, Mme [S] ayant encaissé des ventes, non enregistrées sur informatique, pour les annuler par la suite. Il s'agit des ventes du 1er septembre 2016, pour le produit METEOSPASMYL CAPS BT 30, du 2 septembre 2016, pour le produit LISTERINE, et d'une vente relative à une paire de ciseaux VITRY.
Elle conteste les sommes réclamées par Mme [S], le licenciement pour faute grave étant fondé, et aucun préjudice n'étant démontré.
Mme [S] , suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la société Pharmacie Dregrelle Dubuc à lui payer la somme de 70 632'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la société Pharmacie Dregrelle Dubuc à lui payer la somme de 5 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière';
- condamner la société Pharmacie Dregrelle Dubuc à payer les entiers dépens.
Mme [S] 'énonce que la faute grave n'est pas démontrée. Elle expose notamment que pour l'incident du 6 septembre 2016, l'employeur a attendu vingt jours pour réagir. Elle soutient qu'il ne peut être démontré qu'elle est responsable de l'erreur de caisse qui reste totalement inexpliquée selon l'employeur même. Elle explique que ce dernier lui a reproché cette erreur lorsqu'elle a demandé le 27 septembre de pouvoir changer ses jours de repos, étant convoquée à un entretien préalable dès le lendemain. Elle reconnaît avoir fait une erreur de caisse de 30'euros suite à un malaise vagal comme il faisait très chaud dans la pharmacie.
Mme [S] allègue que la société Pharmacie Dregrelle Dubuc ne justifie d'aucune erreur de stock, ne fournissant aucune pièce pour cela. Elle précise que les employés n'ont pas de matériel informatique personnel, ceux-ci utilisant le même matériel à partir d'un code, et qu'il est aisé pour une employée de ne pas changer le code lors de son passage et de faire l'opération qu'elle souhaite, comme une vérification de stock ou de prix, sous le code d'un autre employé. Elle explique que la suppression de certaines lignes qui lui a été imputée est intervenue les jours où elle ne travaillait pas ou bien, où elle avait terminé plus tôt.
Mme [S] produit des attestations pour justifier de son sérieux dans le travail. Elle réclame, en réparation du préjudice du fait de la rupture abusive de son contrat de travail et du préjudice moral, la somme de 70 632'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; elle fait état d'une dépression et d'une maladie auto-immune qu'elle a développée.
MOTIVATION
La faute grave est celle qui, en raison d'un manquement grave du salarié à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de travail, rend impossible son maintien dans l'entreprise'; elle s'apprécie au regard du contexte spécifique à chaque affaire. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Dans la lettre de licenciement du 20 octobre 2016, il est reproché à Mme [S] une erreur de caisse le 6 septembre 2016 pour un montant de 24'euros, suite à une vente en espèces pour 120'euros, Mme [S] ayant reconnu avoir remis en caisse 30'euros en espèces. Il lui est également reproché des erreurs de stocks importantes, Mme [S] ayant encaissé des ventes, non enregistrées sur informatique, puis annulé lesdites ventes.
La cour constate que les circonstances relatives à l'erreur de caisse du 6 septembre 2016 sont très floues, l'erreur ne pouvant être imputée de manière certaine à Mme [S] . L'attestation de Mme [W], produite par la société Pharmacie Dregrelle Dubuc, précise simplement que Mme [W] a été alertée par son employeur au sujet de soupçons à l'encontre de Mme [S] dans le cadre de la vérification des billets de 50'euros et de 100'euros. L'attestation énonce également que Mme [S] serait passée derrière le comptoir en disant «'je vais solder le compte de ma mère'». Cette seule attestation ainsi produite ne permet aucunement de caractériser le grief. La cour constate par ailleurs que la somme en jeu est très modique et que l'employeur lui-même dénonce une erreur de caisse et non une faute délibérée.
Concernant les erreurs de stocks, il n'est question dans la lettre de licenciement que de la vente d'une paire de ciseaux VITRY'; aucune précision n'est fournie sur les autres erreurs de stocks dénoncées, et pareillement, aucune date n'est indiquée.
Ces précisions sont données dans la partie discussion des conclusions produites par l'appelante'; il est question de METEOSPASMYL CAPS BT 30 pour la date du 1er septembre 2016 et de LISTERINE pour le 2 septembre 2016. Il est fait état, mais dans les pièces versées aux débats et non dans la partie discussion, d'erreurs du 20 août 2016 sur du LACTIBIANE et du FEMINABIANE, et du 8 septembre 2016 sur du PODORAPE SAMSAR. D'autres produits apparaissent sur des listings mais sans commentaire aucun pour le mois d'août 2016.
La cour constate que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice concernant les erreurs dénoncées. Aucune explication n'est fournie sur la ou les caisses utilisées à partir desquelles les erreurs ont été commises ni ne démontre que c'est bien Mme [S] qui a réalisé les manipulations informatiques relativement aux erreurs de stock, les nombreux listings informatiques versés aux débats par la société Pharmacie Dregrelle Dubuc étant insuffisants en la matière.
Par ailleurs, il n'y a pas de document sur l'organisation du travail dans la pharmacie dûment approuvé par les salariés, précisant expressément les modes d'utilisation de la caisse ou des caisses, ainsi que des codes informatiques, et démontrant que ces derniers ne pouvaient pas être utilisés indistinctement par chacun des employés.
La cour constate que la société Pharmacie Dregrelle Dubuc, en sa qualité de salariée de la société Pharmacie Dregrelle Dubuc, n'a aucun dossier disciplinaire en vingt-quatre années d'ancienneté.
Ainsi, les erreurs dénoncées, aux conséquences minimes pour l'employeur à défaut de démonstration contraire, ne peuvent être imputées avec certitude à Mme [S] . Il convient de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [S] sollicite la somme de 70 632'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les différents arrêts de travail, ordonnances et certificats médicaux produits par celle-ci, ces derniers se référant à une symptomatologie dépressive liée à un licenciement mal vécu, sont insuffisants pour justifier le quantum réclamé.
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
La demande de capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement formulée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT la société Pharmacie Dregrelle Dubuc recevable en son appel';
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions ';
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière';
ORDONNE le remboursement par la société Pharmacie Dregrelle Dubuc des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
CONDAMNE la société Pharmacie Dregrelle Dubuc à payer à Mme [S] la somme de 2 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et la condamner à payer les entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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