Texte intégral
N° RG 24/00717 N° Portalis DBVX-V-B7I-PN27
Nom du ressortissant :
[W] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat générale près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 29 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [U]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commise d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [T], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Janvier 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2024, le préfet du Nord a édicté à l'encontre de [W] [U] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Le 24 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits vol aggravé, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 26 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 20 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue le même jour à 16 heures 14 par le greffe, [W] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2024 à 16 heures 44, a :
- déclaré la procédure irrégulière,
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Isère,
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [W] [U],
- rappelé que l'interessé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 27 janvier 2024 à 17 heures 58 avec demande d'effet suspensif en soutenant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la notification des droits n'est pas tardive, puisqu'elle a été faite dès 16 heures 05 à [W] [U] sous l'identité de [C] [O] qu'il avait donnée lors de son interpellation, la nouvelle notification de 17 heures 15 sous son identité réelle n'étant qu'une réitération surabondante.
Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 28 janvier 2024 à 12 heures, le délégué du premier président a déclaré l'appel du ministère public recevable et fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2024 à 10 heures 30.
[W] [U] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Mme l'Avocate générale a repris les termes de la requête d'appel,
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en s'associant aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de [W] [U], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, en ne soutenant que le moyen tiré de la notification tardive des droits de [W] [U] en garde à vue, sans évoquer à nouveau les autres moyens qui avaient été développés à l'appui de la requête en contestation formalisée en première instance.
[W] [U], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il était sur le point de quitter la France pour se rendre en Suisse lorsqu'il a été interpellé. Il assure qu'il était d'ailleurs en possession d'un billet électronique.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité de la procédurale pénale préalable au placement en rétention
L'article 63-1 du coe de procédure pénale énonce que 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ou toute autre personne qu'elle désigne ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
En l'espèce, la lecture des procès-verbaux de la procédure pénale diligentée à l'encontre de [W] [U] par les services ede police du commissarait de [Localité 1] fait apparaître :
- que celui-ci a été interpellé à le 24 janvier 2024 à15 heures 10 place de la gare à [Localité 1] en flagrant délit suite à des faits de vol avec violence d'un téléphone portable commis avec un autre individu par un agent de police judiciaire qui en a immédiatement avisé l'officier de police judiciaire de service lequel lui a demandé de venir au commissariat avec les deux mis en cause,
- que lors de son interpellation, il a dit se nommer [G] [P],
- que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue à 15 heures 47,
- que le 24 janvier 2024 à 16 heures 05, l'officier de police judiciaire concerné, en l'occurrence [Y] [R], brigadier chef, a fait comparaître devant lui l'intéressé qui a alors indiquer se nommer [C] [O], pour lui notifier, par le truchement d'[S] [D], interprète en langue arabe par téléphone, son placement en garde à vue pour une durée de 24 heures ainsi que l'ensemble des droits rappelés ci-dessus,
- que [W] [U], sous l'identité de [C] [O], a alors demandé à être examiné par un médecin et faire prévenir les autorités consulaires de son pays, mais n'a pas manifesté le souhait de communiquer avec la personne de son choix ou d'être assisté par un avocat,
- que pour autant à 16 heures 20, l'officier de police judiciaire a quand même contacté l'ordre des avocats en vue de la désignation d'un avoact commis d'office,
- qu'à 16 heures 30, ce même officier a requis un médecin à l'effet d'examiner l'intéressé,
- que le médecin a établi le certificat le 24 janvier 2024 à 18 heures 50,
- que suite à des recherches dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, l'officier de police judiciaire a découvert à 16 heures 36 que la véritable identité de [C] [O] est [W] [U],
- que le 24 janvier 2024 à 17 heures 15, l'officier de police judiciaire a de nouveau procédé à la notification des droits à l'intéressé sous l'identité de [W] [U] par l'intermédiaire du même interprète mais en présence de celui-ci,
- que [W] [U] sera ensuite entendu sur les faits reprochés le 24 janvier 2024 à compter de 17 heures 50.
Il découle de ces observations que le délai qui s'est écoulé entre le placement en garde à vue à 15 heures 10 et la première notification des droits intervenue à 16 heures 05 n'est pas excessif compte tenu du temps incompressible de trajet entre le lieu de l'interpellation et le commissariat, puis de la nécessité de recourir aux services d'un interprète pour donner connaissance à [W] [U] de ses droits dans une langue qu'il maîtrise, sachant que celui-ci ne discute pas que cette première notification s'applique bien à sa personne, quoique sous une autre identité.
Comme le relève à juste titre le Ministère public, la seconde notification intervenue à 17 heures 15 revêt un caractère superfétatoire.
Il est d'ailleurs à noter que l'officier de police judiciaire a donné suite à la demande de [W] [U] d'être examiné par un médecin dès 16 heures 30 en formalisant une réquisition à cette fin et avait même saisi à 16 heures 20 l'ordre des avocats en vue de la désignation d'un avocat commis d'office, alors même que [W] [U] n'avait pas sollicité l'assistance d'un avocat et ne reviendra pas sur sa position ultérieurement.
Le délai de notification des droits en garde à vue par l'officier de policier judiciaire devant être considéré comme raisonnable au regard des circonstances de l'interpellation et du recours à un interprète en langue arabe, le moyen pris du caractère tardif de cette notification doit être rejeté, étant en tout état de cause souligné que [W] [U] ne justifie d'aucune atteinte concrète à ses droits qu'il a été en mesure d'exercer.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée, en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière.
Il sera constaté qu'aucun moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention n'est par ailleurs soulevé en cause d'appel.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la recevabilité de la requête de [W] [U],
Pour le surplus, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 janvier 2024 (n° 24/00360) et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête déposée le 26 janvier 2024 par le préfet de l'Isère,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'égard de [W] [U],
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de [W] [U] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment