Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Juin 2022
N° RG 21/01442 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX7G
Appelante
S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimés
M. [E] [P], demeurant 42 Route de Sechex - 74200 ANTHY SUR LEMAN
M. [K] [P] [Z], demeurant 42 Route de Sechex - 74200 ANTHY SUR LEMAN
Représentés par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Juin 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré :
Vu le jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 11-19 / 209, opposant la SA CA Consumer Finance aux époux [E] [P] / [K] [Z],
Vu la déclaration du 8 juillet 2021 par laquelle la SA CA Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement,
Vu l'acte du 22 septembre 2021 par lequel l'appelante a fait signifier aux intimés non constitués, d'une part, sa déclaration d'appel et, d'autre part, ses conclusions au fond,
Vu la remise au greffe des conclusions de l'appelante le 6 octobre 2021,
Vu les conclusions des intimés remises au greffe et notifiées à l'appelante le 27 décembre 2021,
Vu les conclusions d'incident du 21 mars 2022 par lesquelles la SA CA Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions des intimés au visa de l'article 909 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions sur incident du 11 mai 2022 par lesquelles les époux [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer leurs conclusions recevables, leur conseil justifiant d'un cas de force majeure,
- condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler quelques dispositions du code de procédure civile en soulignant certaines d'entre elles :
- Article 908 : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
- Article 909 : L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
- Article 910-1 : Les conclusions exigées par les articles (...) 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes (...).
- Article 911 : Sous les sanctions prévues aux articles (...) 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat (...). / La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles (...) 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
- Article 910-3 : En cas de force majeure, (...) le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles (...) 908 à 911.
A supposer que le délai de trois mois dont dispose l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'appelant, puisse avoir un point de départ antérieur à la remise par l'appelant de ses propres conclusions au greffe et donc à supposer qu'en l'espèce, le délai dont disposaient les époux [P] pour remettre leurs conclusions au greffe puisse avoir débuter, non pas le 6 octobre 2021, mais le 22 septembre 2021, leurs conclusions du 27 décembre 2021 seraient irrecevables, sauf cas de force majeure.
La force majeure est constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt un caractère insurmontable.
En l'espèce, le conseil des intimés justifie avoir :
- dès le 17 décembre 2021, été cas contact de son fils testé positif au Covid 19,
- été positif au Covid 19 suite à un test réalisé le 20 décembre 2021,
ce qui l'a affaibli et l'a contraint à l'isolement.
Il expose exercer seul et être le seul à avoir accès et à pouvoir utiliser sa clef RPVA exclusivement depuis son bureau, ce qui est crédible et n'est pas contesté par l'appelante.
La maladie de leur conseil n'est pas imputable aux intimés et compte tenu de la situation sanitaire en décembre 2021, notamment durant les vacances scolaires de Noël, elle revêt un caractère insurmontable.
En conséquence, les conclusions des intimés remises au greffe et notifiées à l'appelante le 27 décembre 2021 seront déclarées recevables.
Les dépens de l'incident doivent être supportés par l'appelante.
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimés, les circonstances particulières de l'espèce conduisent la cour à laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevables les conclusions des intimés du 27 décembre 2021,
Condamnons la SA CA Consumer Finance aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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