Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05724 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F20/00655
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] a été engagé par l'association [5] ([5]) par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015 en qualité de chef de service, puis a été nommé directeur à compter du 1er février 2019 par avenant du 28 janvier 2019 et affecté en cette qualité à la [8] à [Localité 7]. En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [W] s'élevait à 4.387,93 €. Il a adressé à son employeur une lettre de démission datée du 19 décembre 2020 et a quitté l' entreprise le 28 février 2021. La lettre de démission est ainsi libellée :
"... Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mon poste de directeur de la [8] que j'occupe dans l'association [5] en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2019.
Cette décision est la conséquence de nombreux manquements qui m'ont mis en grande difficulté, et notamment en matière de congés tel que prévu par l'accord du temps de travail ou encore d'absence de document de délégation, m'empêchant d'accomplir au mieux mes missions...'.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'EVRY le 30/10/2020 et le 02/11/2021, pour faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et aux fins de faire condamner l'association [5], notamment au paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail, ainsi qu'à des rappels de salaire, et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et inégalité de traitement.
La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable aux relations entre les parties.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'EVRY COURCOURONNES a ordonné la jonction des dossiers F20/00655 et F2I/00878 pour une bonne administration de la justice, a confirmé la démission de M. [W], a fixé le salaire brut mensuel de référence à 4387.93 € et condamné l'association [5] à verser à M. [W] les sommes suivantes:
4.323,89 € à titre de rappels de salaires d'octobre 2017 à février 2021,
432,38 € au titre des congés payés afférents,
1.264,66 € à titre de rappel d'indemnités de sujétion,
126,47 € au titre des congés afférents,
1368 € à titre de rappel des points de coordination,
136,80 € au titre des congés payés afférents,
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et d'un bulletin de paie conforme et condamné l'association [5] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel le 25 mai 2022,
Par conclusions récapitulatives du 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé sa démission, ainsi que sur le montant du rappel de salaires accordé au titre des indemnités de sujétion et des congés afférents, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement, du harcèlement moral, et des indemnités de rupture. Il demande la confirmation sur les rappels de salaires d'octobre 2017 à février 2021, le rappel des points de coordination, et la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et de condamner l'association [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 3.794,00 € à titre de rappel d'indemnités de sujétion d'octobre 2017 à février 2021 et 379,40 € au titre des congés afférents,
- 6.517,53 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 25.762,78 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,
- 12.881,39 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inégalité de traitement,
- 12.749,04 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 26.327,58 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la remise des documents sociaux rectifiés et d'un bulletin de paie conforme et la condamnation de l'association [5] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association [5] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la démission de M. [W] et rejeté les demandes au titre du harcèlement moral, de l'inégalité de traitement, et du rappel de congés payés. L'association demande d'infirmer le jugement sur les condamnation prononcées à son encontre, de débouter M. [W] de ses demandes, de le condamner à rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, et de le condamner à verser 2400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
M. [W] a été engagé par l'association [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015 en qualité de chef de service et classé dans la grille Cadres Classe 2 Niveau 2 au 1er échelon de l'annexe CCNT 66, au coefficient 770 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Son contrat de travail initial stipule qu'il bénéficie de l'indemnité liée au fonctionnement de direction de 70 points. Par avenant du 28 janvier 2019, il a été nommé directeur à compter du 1er février 2019 au coefficient 793,10 sur la grille de Directeur classe 2 niveau 2 de l'annexe 6, avec 10 mois d'ancienneté dans l'échelon. L'avenant prévoit qu'il bénéficie d'une indemnité de sujétion particulière de 80 points. Cet avenant stipule que M. [W] est affecté en cette qualité à la [8] à [Localité 7].
Ainsi, comme le rappelle expressément M. [W] dans sa lettre de démission, il occupait le poste de directeur de la [8] depuis le 1er février 2019.
Aucune pièce du dossier n'établit que M. [W] exerçait des fonctions de ce niveau de classification avant le 1er février 2019, et aucun élément ne permet ce considérer que M. [W] a occupé à un moment ou un autre un emploi ne correspondant pas à sa classification au regard de la convention collective.
Le seul fait que son supérieur hiérarchique, M. [U], ne se trouvait sur les lieux où M. [W] exerçait ses fonctions, et que ce dernier disposait d'une certaine autonomie, ne conduit pas à lui octroyer une classification de directeur. L'organigramme de l'association produit par M. [W] portant la date du 29 septembre 2017 n'apporte pas d'élément sur les fonctions réellement exercées. Il en est de même des email versés au débat par l'intéressé, et aucun document, témoignage, ou explication précise ne permet de retenir que M. [W] exerçait les fonctions d'un directeur et non d'un chef de service et devait être affecté en cadre de classe 1 au coefficient 800, voire 824, puisque M. [W] soutient (sans le justifier) qu'il disposait de trois années d'ancienneté dans les fonctions de directeur.
Le cahier des charges daté du 22 novembre 2016 produit par l'employeur concernant les missions dans le domaine juridique et de l'organisation des ressources humaines pour quelques mois confiées à l'intéressé n'apportent pas la preuve que M. [W] devait exercer les fonctions ne correspondant pas à sa classification. Il y est prévu que M. [W] se partage entre le siège de l'association et la [8] à [Localité 7] où il est chargé de seconder le responsable de service. M. [W] a décidé de ne pas accepter la reconduction de la mission malgré la proposition qui lui avait été faite par le directeur général et reconnaissait expressément qu'il exerçait les fonctions de chef de service dans un mail du 3 mars 2017 en ces termes : « Je souhaite plutôt et avant tout me concentrer sur mes fonctions de chef de service du SAVS l'Escapal, afin de continuer à travailler avec mon équipe ».
Il s'ensuit que M. [W] a été correctement qualifié de cadre de classe 2 niveau 2, 1er échelon coefficient 770 à son embauche, en qualité de chef de service, puis à compter du 1er février 2019, de cadre de classe 2 niveau 2, coefficient 793,10 en qualité de Directeur.
C'est à tort que les premiers juges ont estimé devoir placer M. [W], sous statut de cadre de classe 1, contrairement aux dispositions de son contrat de travail et aux fonctions exercées par l'intéressé. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de débouter M. [W] de sa demande à titre de rappel de salaire d'octobre 2017 à février 2021. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande à titre de rappel d'indemnités de sujétion
M. [W] bénéficiait d'une indemnité de sujétion de 80 points, laquelle était expressément prévue par son contrat de travail et conforme à sa qualification au regard de la convention collective applicable.
M. [W] ne peut prétendre à un minimum de 120 points d'indemnité de sujétion prévu pour les cadres de classe 1, ce qui ne correspond pas à sa classification.
Il s'ensuit que Monsieur [W] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur la demande de rappel de points de coordination
M. [W] fait valoir que, depuis le mois d'avril 2019, il assumait la coordination sans pour autant bénéficier de la rémunération afférente. Les premiers juges ont condamné l'association [5] à verser à M. [W] la somme de 1.368 €, outre la somme de 136,80 € au titre des congés payés afférents, représentant les points de coordination d'avril 2019 à février 2021, soit 24 mois.
Il n'est pas contesté que lorsque le directeur assure lui-même les fonctions de coordination, les points de rémunération (appelés points de coordination) s'ajoutent à sa rémunération mensuelle, représentant 20 points au taux de 3,80 €.
L'association [5] ne remet pas en cause cet usage, qui selon M. [W], a toujours existé au sein de l'association [5]. L'employeur n'apporte pas d'élément à l'appui de son appel incident, notamment de nature à justifier son refus d'accéder à la demande de Monsieur [W].
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] sollicite 6.517,53 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. En réalité, sa demande concerne des RTT. Il indique qu'il n'a eu droit qu'à 18 jours de RTT par an, en application de l'article 20.4 de la convention collective, et à 19 jours pour les années 2019 et 2020. Il produit un document non signé mentionnant le président de L'[5] et le délégué syndical SUD Santé-sociauxdaté du 3 novembre 2006 sur le champ d'application et les modalités des 35 heures aux termes duquel l'organisation du travail s'articule à partie des éléments suivants :
' 1 - 23 jours de réduction du temps de travail
[...]
4 - 5 jours de récupération d'heures
[...]'.
Le document indique par ailleurs expressément : ' Attention : les jours RTT non pris au 31 décembre de l'année considérée sont définitivement perdus.'
M. [W] n'apporte cependant aucun élément sur un droit concret à un congé pour RTT qui ne lui aurait pas été accordé. Il ne justifie pas du nombre de congés payés qu'il a pu prendre ou se faire régler à l'issue de son contrat de travail et ne produit aucune pièce démontrant qu'il a sollicité des jours de RTT qui lui auraient été refusés ou n'a pu en bénéficier en temps et en heure.
Il s'ensuit que M. [W] doit être débouté de sa demande et que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Au termes de l'article L.4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs...'.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Application du droit à l'espèce
A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, M. [W] invoque des propos blessants et humiliants en réunion privée ou durant les réunions du CSE, notamment la réunion du 26 août 2019 et du 16 décembre 2019, puis lors des comités de direction des 7 et 12 mai 2020, des remises en cause de ses choix, de son autorité et de sa légitimité, des mises à l'écart sur des sujets l'intéressant tout particulièrement, un sentiment de défiance se traduisant par une immixtion dans un processus de recrutement. Il soutient qu'en dépit de ses dénonciations, aucune mesure de prévention n'a été prise.
M. [W] fait valoir qu'il a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail imputables à la dégradation de ses conditions de travail. Cependant, il ne produit pas ses arrêts de travail, ni aucun élément relatif à une dégradation de son état de santé qui serait liée à ses conditions de travail ou à un comportement harcelant au sein de l'entreprise.
De plus, M. [W] ne présente pas d'éléments de fait concrets relatifs à des agissements répétés dont il aurait été victime laissant supposer l'existence d'un d'un comportement harcelant à son égard au sein de l'association. De même, il n'apporte aucun élément sur un maquement de l'employeur relatif à ses obligations en matière de protection de la séccurité et de la santé des salariés.
En conséquence, en l'absence d'éléments présentés par le salarié établissant la matérialité des faits invoqués, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, mais également au titre de l'obligation de sécurité. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de l'inégalité de traitement
M. [W] soutient qu'il a été victime d'une différence de traitement sans que l'employeur ne puisse en justifier par des raisons objectives. Il invoque l'attribution des formations, la fourniture de moyens dans le cadre de ses fonctions, la modification de l'intitulé de ses fonctions, l'immixtion dans le processus de recrutement de collaborateurs.
Il est constant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il s'en déduit qu'il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d'un même salaire sauf pour l'employeur à pouvoir justifier de l'existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinent et vérifiables.
C'est en premier lieu à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Ainsi, le salarié qui se prévaut d'une inégalité de traitement peut solliciter de l'employeur la communication d'éléments relatifs aux conditions d'embauche, d'évolution de la classification et de rémunération de salariés auxquels il se compare. Toutefois, il lui appartient au préalable de produire des éléments qui accréditent qu'il se trouve dans une situation comparable à celle des ces salariés. Puis, il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
En l'espèce, M. [W] n'apporte aucune explication précise et ni ne présente aucune pièce pour permettre une analyse comparée traduisant qu'il aurait été victime d'une telle inégalité.
C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Application du droit à l'espèce
En l'espèce, M. [W] fait valoir qu'il a motivé sa démission en raison de différents manquements de son employeur. Il invoque la non-acquisition de congés (repos) en application de l'accord sur le temps de travail, mais n'en justifie pas. Il cite l'absence de document unique de délégation, mais n'indique pas en quoi cela justifierait sa démission. Il fait valoir le non-respect du statut de directeur et la rémunération afférente, ce qui n'est pas établi par les développements qui précèdent. M. [W] exerçait en effet les fonctions de chef de service à compter de son embauche, puis de directeur à compter du 1er février 2019 par avenant du 28 janvier 2019. Il était rémunéré conformément à son contrat, à la convention collective et aux fonctions réellement exercées. Enfin, aucun élément n'établit qu'il a subi une souffrance au travail au travail à un moment ou un autre.
En définitive, il n'est établi au débat aucune faute de l'employeur qui justifierait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui lui serait imputable. Il apparaît qu'en réalité M. [W] a quitté son emploi pour occuper un poste de directeur [Localité 6] (Maison d'enfants à caractère social) à [Localité 9] dès le mois de mars 2021. Il ne fait d'ailleurs pas état d'une période de chômage.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme une démission et que M. [W] doit être débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
La cour rappelle que le présent arrêt, infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association [5] à verser à M. [M] [W] les sommes suivantes :
- 4.323,89 € à titre de rappels de salaires d'octobre 2017 à février 2021,
- 432,38 € au titre des congés payés afférents,
- 1.264,66 € à titre de rappel d'indemnités de sujétion,
- 126,47 € au titre des congés afférents,
Et statuant à nouveau les chefs infirmés :
DEBOUTE M. [M] [W] de ses demandes à titre de rappels de salaires d'octobre 2017 à février 2021 et congés payés afférents, à titre de rappel d'indemnités de sujétion, et congés afférents,
RAPPELLE que l'arrêt infirmatif vaut titre d'exécution ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du jugement déféré.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.
La greffière, La présidente.